Accord relatif au droit à la déconnexion et à l’utilisation des outils numériques professionnels
Version anonymisée
Entre
La société
CLARA AUTOMOBILES, société par actions simplifiée au capital de 6 450 000 euros, dont le siège social est situé à LES ESSARTS EN BOCAGE (85140), La Mongie, immatriculée sous le numéro 414 954 743 RCS LA ROCHE SUR YON,
Représentée par son représentant légal, en sa qualité de
Président de ladite société, ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord,
Ci-après dénommée
« la Société »,
D’une part,
Et : Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale
CFDT, représentée par un(e) délégué(e) syndical(e) dûment désigné(e),
L’organisation syndicale
CGT, représentée par un(e) délégué(e) syndical(e) dûment désigné(e),
L’organisation syndicale
CFTC, représentée par un(e) délégué(e) syndical(e) dûment désigné(e),
D’autre part.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, excepté les salariés cadres dirigeants, les mandataires sociaux et les cadres sans référence horaire.
N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, ces catégories de travailleurs ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion des collaborateurs couverts par les dispositions du présent accord.
Par ailleurs, les dispositions suivantes sont exclusives du régime des astreintes. En effet, l’astreinte étant une période durant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail ni à la disposition immédiate et permanente de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail. Le salarié en astreinte est donc, par définition, susceptible d’être joint pour une demande d’intervention.
Enfin, les parties au présent accord, conscientes de la constante évolution des NTIC et de leurs usages, souhaitent prendre en compte leur caractère évolutif. En conséquence, le présent accord a vocation à s’appliquer aux NTIC tels qu’ils existent au jour de la signature du présent accord, mais aussi tels qu’ils ont vocation à évoluer, et ce dans le respect des règles en vigueur.
Article 2 – Affirmation du droit à la déconnexion et éléments de définitions
Il y a lieu d’entendre par droit à la déconnexion, le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail, et plus généralement, de bénéficier de périodes de repos exclusives de tout contact avec son activité professionnelle.
Les outils numériques professionnels recouvrent les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.
Le temps de travail est considéré comme les horaires durant lesquels le salarié est à la disposition de son employeur, comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, et à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Les plages de déconnexion sont des plages horaires durant lesquelles les salariés, en particulier les cadres au forfait-jour ou heure, sont invités à limiter les communications avec leurs collègues, et ne seront par ailleurs soumis à aucun devoir de consultation ou de réponse aux sollicitations qu’ils reçoivent, en dehors des cas d’urgence identifiés comme tels (voir article 4.2). Etant entendu que les périodes de congés, de repos ou d’arrêt de travail devront être considérées d’office comme des périodes de déconnexion.
Article 3 – Effectivité et réciprocité du droit à la déconnexion
Dans le but de préserver l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de chacun, l’entreprise encourage tous les salariés à trouver le juste équilibre dans l’usage des moyens de communication mis à leur disposition par l’employeur.
Il est de la responsabilité de tous de participer à rendre le droit de la déconnexion effectif dans l’entreprise. Chaque collaborateur doit ainsi veiller au respect des préconisations de cet accord, tant vis-à-vis de son propre droit à la déconnexion que de celui de ses collègues.
Etant entendu que, l’utilisation des moyens de communication qui aboutirait au non-respect des durées minimales de repos ou des périodes de congés, serait susceptible de constituer un usage abusif.
Enfin, d’une manière générale, pour faciliter la concentration, il est important de rendre efficient les temps de pause et d’en faire un véritable moment de déconnexion, en particulier durant la pause déjeuner.
Les managers, en particulier les cadres au forfait-jours ou forfait-heures, et la Direction s’efforceront de veiller à ne pas contacter leurs collègues et collaborateurs en dehors du temps de travail propre à chacun et des plages de déconnexion, à moins de pouvoir justifier d’un caractère impératif et urgent (voir article 4.2).
Par leur comportement professionnel, les managers incarnent les valeurs de cet accord. Le manager est en effet - quel que soit son niveau hiérarchique - le premier garant de l’équilibre de vie de ses collaborateurs.
Le manager encourage ses collaborateurs à respecter leurs temps de travail et de repos, y compris lorsqu’ils utilisent leurs outils numériques professionnels.
Le responsable hiérarchique pourra solliciter un entretien avec l’un des membres de son équipe lorsque des doutes de sur-connexion sont avérés.
Article 4 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail
Le présent accord institue des bonnes pratiques pour l’usage des mails et appels téléphoniques durant et en dehors des périodes habituelles de travail, ainsi que des plages de déconnexion à destination des salariés cadres au forfait-jours ou au forfait-heures.
Article 4.1 : Préconisations sur l’usage des outils professionnels numériques
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Il est rappelé à chaque salarié de :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
utiliser avec modération les fonctions « CC » et « Cci » ;
d’utiliser la fonction d’envoi de messages différés lorsque ceux-ci sont envoyés en dehors des heures de travail du collaborateur destinataire ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
Chaque salarié sera invité à :
intégrer dans la signature électronique de mail, une formule du type « Si vous recevez ce message en dehors des horaires de travail ou pendant vos congés, vous n’êtes pas tenu de répondre, sauf en cas d’urgence exceptionnelle ;
pour les absences de plus d’une semaine, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.
Pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont fortement déconseillés en dehors du temps de travail tel que défini à l’article 2 du présent accord, à moins de pouvoir justifier d’un caractère d’urgence tel que défini ci-après. Le non-respect des éléments cités dans cet accord pourra faire l’objet d’une mesure disciplinaire à l’encontre du salarié concerné.
Article 4.2 : Les cas d’urgence
La définition d’un cadre commun propre à réguler les communications entre les collaborateurs n’est pas exclusive des situations d’urgence pouvant justifier des dérogations aux dispositions du présent accord.
Au-delà du cas particulier des astreintes, le recours à ces moyens de communication en dehors des heures de travail (de l’émetteur ou du destinataire) doit être limité aux situations présentant un caractère d’urgence impérieuse, et susceptibles de compromettre la continuité d’exploitation de l’entreprise.
Il incombe à chacun d’évaluer le degré d’urgence, de gravité ou d’importance du sujet en question avant de solliciter un collaborateur.
Lorsqu’il sera destinataire d’une sollicitation en dehors des périodes de travail ou pendant les plages de déconnexion, tout collaborateur disposera de la faculté de s’interroger sur le degré d’urgence et sur la nécessité de répondre ou non à une sollicitation pour laquelle aucun caractère d’urgence ou de gravité n’a été identifié.
Dans la mesure du possible, les caractères d’urgence, de gravité et d’importance devront être portés à la connaissance du destinataire lors de toute communication en dehors du temps de travail, par exemple en l’identifiant dans l’objet du message ou en en-tête (pour un mail ou sms, « Urgent : objet du message »).
Au regard du caractère plus intrusif de l’appel téléphonique, ce moyen de communication devra être privilégié aux situations les plus urgentes et nécessitant une réponse ou une prise de décision rapide de la part du destinataire de la communication.
En tout état de cause, aucune sanction ne pourra être engagée à l’égard d’un collaborateur qui n’a pas répondu à un appel téléphonique ou pris connaissance d’un mail reçu sur ses outils professionnels en dehors de son temps de travail, quand bien même le caractère urgent de la sollicitation serait établi.
Article 4.3 : Le respect de plages de déconnexion pour les cadres au forfait-jours ou forfait-heures
Le présent accord entend prévoir les modalités du droit à la déconnexion des salariés cadres au forfait-jours ou au forfait-heures, dès lors qu’ils ne sont pas soumis à des horaires de travail collectifs ou délimités contractuellement. Pour ce faire, le présent accord met en place des plages horaires sur lesquelles les salariés concernés doivent rester joignables au titre de leur activité professionnelle, et des périodes de déconnexion.
Définition de la plage horaire de déconnexion
Durant les plages horaires de déconnexion, les salariés concernés seront invités à limiter les communications avec leurs collègues, et ne seront par ailleurs soumis à aucun devoir de consultation ou de réponse aux sollicitations qu’ils reçoivent, en dehors des cas d’urgence identifiés comme tels (voir article 4.2).
Aucune sanction ne pourra être engagée à l’égard d’un salarié qui n’a pas répondu à un appel téléphonique ou à un mail reçu sur ses outils professionnels pendant cette plage horaire.
Etant entendu que les périodes de congés, de repos ou d’arrêt de travail devront être considérées d’office comme des périodes de déconnexion.
Définition de la plage horaire dite « privilégiée » de connexion
Par opposition, des plages horaires dite « privilégiées » de connexion sont définies à l’intérieur desquelles les salariés concernés auront toute latitude pour communiquer avec l’ensemble des collaborateurs de la Société et des parties prenantes à l’activité, dans le respect des heures de travail propres à chacun des collaborateurs.
Cette plage horaire doit être utilisée de préférence pour l’organisation et la tenue des réunions de travail.
La délimitation des plages horaires
Les plages horaires sont ainsi délimitées telles que :
Une plage horaire de déconnexion est également prévue pour la pause déjeuner correspondant à une plage d’une heure comprise entre 12h30 à 13h30.
Dans les cas où il est convenu d’un temps de travail partiel avec un cadre au forfait-jours aboutissant à des demi-journées non travaillées au cours d’une semaine, ces plages horaires ne trouvent pas à s’appliquer. Cependant, une plage de déconnexion devra être respectée pendant la demi-journée non travaillée pour les cadres concernés (à compter de 13h00 par exemple).
Ces horaires ne correspondent pas à des horaires de travail, mais invitent chaque cadre au forfait-jours à respecter des périodes pendant lesquelles les communications sont limitées.
Article 5 - Communication et sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques
Les parties au présent accord constatent et soulignent que le respect de la déconnexion implique, tant pour l’employeur que pour ses salariés, des droits et des devoirs. Le principe du droit à la déconnexion étant l'affaire de chaque collaborateur, il constitue aussi bien un droit pour lui-même qu'un devoir vis-à-vis des autres salariés. Il incombe ainsi à chaque collaborateur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres collègues avec lesquels il échange et collabore dans le cadre de son travail, que ce soit au quotidiennement ou ponctuellement. L’effectivité du droit à la déconnexion de chacun nécessite ainsi un effort aussi bien individuel que collectif afin de tout mettre en œuvre pour limiter les pratiques, qu’elles soient siennes ou tierces, non respectueuses du droit à la déconnexion. Les parties soulignent qu’en parallèle de la politique d’encadrement et de prévention du droit à la déconnexion mise en place par la Société, il est de la responsabilité de chaque salarié de s’astreindre au respect des règles essentielles et des bonnes pratiques prévues par le présent accord. Le cas échant, en cas de non-respect des principes énoncés dans le présent accord, des sanctions pourront être prononcées, conformément au Règlement Intérieur de l’entreprise et ses annexes. En parallèle, la Société sera également vigilante à toute requête émanant des salariés éprouvant des difficultés dans l’exercice du droit à la déconnexion, en apportant une réponse rapide susceptible de résoudre les difficultés rencontrées. Par ailleurs, lors de l’entretien annuel des collaborateurs au forfait-jours ou forfait-heures, un point sera fait sur les modalités d’application du droit à la déconnexion, l’usage des outils numériques professionnels et sur l’équilibre entre vie professionnelle, et vie personnelle et familiale. Une présentation sera faite auprès de l’encadrement de l’entreprise afin d’assurer une sensibilisation des managers, et de permettre une meilleure information de l’ensemble de leurs équipes.
Article 6 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Il annule et remplace à compter de cette date, l’ensemble des dispositions relatives au droit à la déconnexion, antérieurement applicables aux salariés de la Société qu’elles découlent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.
Pendant toute sa durée d’application, il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient ;
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 7 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
En principe, l’application de l’accord cessera à l’issue d’un délai de survie d’un an dans les conditions prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DREETS des Pays de la Loire, Unité départementale de Vendée.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en 5 exemplaires, papier, paraphés, datés et signés par les Parties. Conformément aux dispositions légales en vigueur, il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction, soit :
un exemplaire du présent accord sera déposé sur
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont la version intégrale du texte signée des parties au format PDF, une version anonymisée du texte en .doc ;
un exemplaire sera déposé au
Greffe du Conseil de Prud'hommes de la Roche sur Yon.
Le présent accord sera communiqué au
Comité social et économique, aux Salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait aux Essarts en Bocage,Le 3 juin 2025,En 5 exemplaires originaux.