Accord d’entreprise relatif au régime frais de sante des salaries cadres
La société CLARA AUTOMOBILES, société par actions simplifiée au capital de 6 450 000 euros, dont le siège social est situé à LES ESSARTS (85140), La Mongie, immatriculée sous le numéro 414 954 743 RCS LA ROCHE SUR YON, Représentée par X agissant en qualité de Président de ladite société dûment habilité, ci-après dénommée « la Société », D'une part, Et, L’Organisation syndicale CFDT, représentée par le délégué syndical dûment désignée. L’Organisation syndicale CGT, représentée par le délégué syndical dûment désigné. L’Organisation syndicale CFTC, représentée par le délégué syndical dûment désigné. Préambule : Depuis le 1er janvier 2011, la Société a souscrit un contrat d’assurance collectif frais de santé pour ses salariés. Au regard des récentes évolutions législatives et réglementaires applicables aux régimes collectifs de frais de santé, et notamment de l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 (DSS/3C/5B/2021/127) relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, il est apparu nécessaire d’acter les dispositions en vigueur ainsi que les mises à jour précitées. Le présent accord vise donc à :
Acter les dispositions applicables aux cadres au sein de la Société en matière de frais de santé ;
Intégrer les ajustements rendus nécessaires par les récentes évolutions réglementaires ;
Garantir une mise en conformité avec les textes en vigueur, tout en maintenant les garanties et conditions définies antérieurement.
Le présent accord se substitue de plein droit à toute disposition antérieure ayant le même objet. 1/ ADHESION Le présent accord concerne l’ensemble des salariés non-cadres, sans condition d’ancienneté, sous réserve des cas de dispenses prévues à l’article 1.1 du présent accord. L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date où le régime a pris effet pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie précitée. Les garanties du régime ainsi que leurs limites et exclusions sont précisées en annexe du présent accord. Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information. Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations. L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100 % santé ». Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires. 2/ DISPENSES D’AFFILIATION Toutefois, peuvent demander à ne pas adhérer au régime :
Les salariés pouvant bénéficier d’une dispense dite « de droit », dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture souscrite par ailleurs.
Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au moins égal à 12 mois, à condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture individuelle « frais de santé » souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés ou apprentis à temps partiel dont l'adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).
Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un
consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.
Pour les trois derniers cas de dispense précités, la demande doit être effectuée dans un délai de 15 jours suivant l’embauche. Dans les autres cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit.
La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.
La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).
Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.
En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.
3/ AFFILIATION DES AYANTS-DROIT DU SALARIE COUVERT A TITRE OBLIGATOIRE Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance. Ils sont obligatoirement affiliés au régime. Le salarié couvert peut toutefois demander une dispense d’affiliation pour un ou plusieurs de ses ayants droit étant dans l’une des situations suivantes :
Ayant-droit bénéficiant par ailleurs d’un dispositif collectif, qu’il soit obligatoire ou facultatif (cette dispense concerne les ayants-droit couverts par un contrat collectif obligatoire ou facultatif souscrit par une autre entreprise),
Ayant-droit bénéficiant par ailleurs d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non-salariés,
Ayant-droit bénéficiant par ailleurs du régime local d’Alsace Moselle,
Ayant-droit bénéficiant par ailleurs du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG) ou,
Ayant-droit bénéficiant par ailleurs d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011),
Ayant-droit bénéficiant par ailleurs du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Ayant-droit bénéficiant par ailleurs de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Dans ce cas le salarié devra formuler une demande de dispense qui répondra au même formalisme que celui prévu par l’article 1.1. Pour les couples travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre peut l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit. 4/ COTISATIONS
4-1/ TAUX, ASSIETTE, REPARTITION DES COTISATIONS Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives contre le risque « frais de santé » ont pour assiette le plafond de la Sécurité Sociale et sont prises en charge par la Société et l’ensemble des salariés concernés, dans les conditions et proportions ci-dessous :
Famille : part patronale = 55.88% / part salariale = 44.12%.
Pour rappel, le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 47 100 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
4-2/ EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS En cas de hausse ultérieure des cotisations quelle qu’en soit la raison, la Direction et les Organisations syndicales se rencontreront afin de négocier un avenant au présent accord. En absence d’accord entre la Direction et les organisations syndicales, la hausse des cotisations du régime de base obligatoire et du régime facultatif seront répercutés sur les cotisations salariales. 5/ PORTABILITE DES DROITS DU REGIME Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire. Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Lorsque le salarié bénéficiaire des dispositions ci-dessus a souscrit un contrat couvrant ses ayants droit, ceux-ci bénéficient dans les mêmes conditions et limites du maintien gratuit de leur couverture. Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.
6/ CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
L’affiliation du salarié et la participation patronale et salariale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
L’affiliation du salarié au présent régime est suspendue. Les salariés dont le contrat est suspendu, en raison d’un congé parental, pourront continuer à bénéficier du régime. Ils ne pourront plus recevoir la quote-part patronale, dont ils devront s’acquitter en supplément des cotisations salariales.
7/ OBLIGATION D’INFORMATION 7-1/ Information individuelle En qualité de souscripteur, la Société CLARA AUTOMOBILES remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couvert par le régime, une notice d’information détaillée éditée par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront informés par écrit des modifications ci-dessus. 7-2/ Information Collective Le CSE a été informé et consulté en date du 21 février 2025.
8/ ENTREE EN VIGUEUR – DUREE Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le 1er avril 2025.
9/ DENONCIATION Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de la Société, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles Article L2261-10 et suivants du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé par principe à 3 mois. Par dérogation, dans le cas d’une dénonciation à l’initiative de l’employeur qui résulterait de la résiliation du contrat d’assurance par l’assureur, compte-tenu des délais légaux de résiliation des contrats d’assurance groupe, le préavis de dénonciation est fixé à un mois minimum, expirant au 31 décembre de l’année en cours. Au-delà, le délai de survie de douze mois oblige l’employeur et les salariés à acquitter leurs parts de cotisation versée à un contrat d’assurance souscrit pour la période de survie quel qu’en soit le niveau des garanties. 10/ REVISION Chaque partie signataire ou adhérente peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités définies ci-après. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérente et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Sous réserve du droit d’opposition, les dispositions de l’accord portant révision, négocié entre l’employeur et au moins l’une des organisations signataires ou celles ayant adhéré, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. 10/ COMMUNICATION - DEPOT –ET NOTIFICATION Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord ;
Un exemplaire sera notifié par lettre recommandé avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature ;
Deux exemplaires du présent accord seront déposés sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale signée par les parties au format PDF, et une version anonymisée du texte au format docx. ;
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche-sur-Yon ;
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH. Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Aux ESSARTS EN BOCAGE, le 4/03/2025 Pour la Direction, Pour le syndicat CFDT Le DS Président