Accord d'entreprise CLARA AUTOMOBILES

UN PROCÈS-VERBAL D’ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société CLARA AUTOMOBILES

Le 16/12/2025


Procès-verbal d’accord de Négociation annuelle obligatoire


La société CLARA AUTOMOBILES, société par actions simplifiée au capital de 6 450 000 euros, dont le siège social est situé à LES ESSARTS (85140), La Mongie, immatriculée sous le numéro 414 954 743 RCS LA ROCHE SUR YON,

Représentée par, agissant en qualité de DRH de ladite société, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

Et,

L’Organisation syndicale CGT, représentée par, délégué syndical dûment désigné.

L’Organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur, délégué syndical dûment désigné.

D'autre part,

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Société et les Organisations syndicales représentatives ont engagé la négociation annuelle obligatoire. Les parties constatent que les thèmes obligatoirement abordés dans le cadre de la NAO, ont été examinés au cours des échanges, et notamment :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, l’épargne salariale, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, etc.) ;
  • L’égalité professionnelle, et la qualité de vie et des conditions de travail (articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, la lutte contre les discriminations, l’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, etc).

Les négociations se sont déroulées au cours de trois réunions paritaires tenues les 5 novembre 2025, 27 novembre 2025 et 16 décembre 2025, pour une application des mesures arrêtées sur la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

Les revendications et observations de chaque partie ont ailleurs été recueillies, et chacune reconnaît avoir disposé des informations nécessaires et avoir mené les discussions de manière sérieuse, loyale et constructive. À défaut d’accord sur ces sujets, les parties prennent acte de leurs positions respectives.

À l’issue de ces échanges, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – RÉMUNÉRATIONS EFFECTIVES


1.1 Augmentation collective

Le 1er janvier 2026, le salaire brut contractuel des salariés de la Société sera augmenté de 276 Euros annuels soit :
  • 23 Euros bruts mensuels, versés sur 12 mois,
  • 22,08 Euros bruts mensuels, versés sur 12,5 mois,
  • 21,23 Euros bruts mensuels, versés sur 13 mois,
pour un salarié à temps plein à 35 heures hebdomadaires.
Les salariés à temps partiel percevront cette augmentation au prorata de leur temps de travail contractuel au 1er janvier 2026.

1.2 Salariés bénéficiaires

Cette disposition concerne :
  • Les ouvriers,
  • Les employés,
  • Les agents de maitrise,
n’exerçant pas de fonction de vente de véhicules tels que défini au sein du R.N.Q.S.A. de la convention collective applicable à la société.

Il est expressément précisé que les salariés rattachés à la fiche de poste C.6.1 – Assistant(e) des ventes bénéficient de cette augmentation collective.

1.3 Personnel de vente

Les personnes exerçant la fonction de vente de véhicules tels que défini au sein du R.N.Q.S.A. de la convention collective applicable à la société (vendeur(se), vendeur(se) spécialiste, vendeur(se) expert(e), bénéficieront, à compter du 1er janvier 2026, d’une revalorisation de 1 % de leur salaire mensuel fixe brut contractuel.

1.4 Application de la mesure

Pour tenir compte de l’opération de fusion en cours entre les Sociétés CLARA AUTOMIBILES et CLARIS AUTOMIBILES et de ses conséquences, ces augmentations collectives seront appliquées en paie au 1er février 2026 avec « effet rétroactif » au 1er janvier 2026.

ARTICLE 2 – RÉGIME DE FRAIS DE SANTÉ


Un régime collectif et obligatoire de frais de santé a été institué par accord collectif en date du 26 novembre 2010., modifié par plusieurs avenants, le dernier datant du 16 janvier 2024.

Par suite de l’augmentation des tarifs pour l’année 2026 et afin de maintenir la gratuité de la couverture « base isolée » du régime non-cadre, les parties conviennent de majorer la part patronale à hauteur de 1,98 euro par mois et par bénéficiaire.

Cette disposition concerne les salariés relevant des statuts ouvrier, employé et agent de maîtrise.

Les parties s’engagent à formaliser cette mesure par la conclusion d’un avenant à l’accord frais de santé, soumis à signature dans les meilleurs délais.

ARTICLE 3 – INSERTION ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Les parties conviennent de prolonger jusqu’au 31 décembre 2026, le dispositif visant à octroyer deux jours de congés supplémentaires par an (jour conventionnel inclus) aux salariés titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) valide.

Ce dispositif vise à accompagner les salariés concernés dans la gestion des contraintes médicales et administratives liées à leur situation.

ARTICLE 4 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L’entreprise a procédé à une analyse par emplois des rémunérations annuelle fixe entre les hommes et les femmes en tenant compte du contenu et des responsabilités des emplois concernés, ainsi que des compétences, expériences et performances de leurs titulaires. Les écarts identifiés comme non justifiés et non justifiables ont vocation à être résorbés.
Par ailleurs, l’entreprise s’engage à appliquer un taux de promotion annuel au profit des femmes au moins équivalent à celui des hommes (modification de la qualification pour une qualification supérieure ou un échelon supérieur dans la classification des emplois).

ARTICLE 5 – ÉQUILIBRE ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE

Conformément à l’article L.1225-61 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un congé non rémunéré par année civile en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. Ce congé n'est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il n'ouvre notamment pas droit à rémunération.

Aussi, dans un objectif d’amélioration de la qualité de vie au travail et de soutien à la parentalité, les parties conviennent de l’indemnisation d’une journée par an au bénéfice des salariés parents d’un enfant malade âgé de 12 ans ou moins.

Ce congé sera intégralement rémunéré et assimilé à du temps de travail effectif pour l’ensemble des droits afférents.

Les modalités d’attribution, les conditions d’éligibilité, les règles de prise et de contrôle feront l’objet d’un accord d’entreprise spécifique, lequel sera soumis à la signature des Organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 6 – VALORISATION DE LA MISSION DE TUTORAT

Afin de reconnaître et de valoriser l’engagement des salariés investis dans des missions de tutorat (accueil, accompagnement et transmission des compétences au profit des apprentis et des alternants), les parties conviennent de la création d’une prime de tutorat.
Cette prime est fixée 25 euros bruts par mois, pour tout salarié exerçant une mission de tuteur selon les critères définis par l’entreprise, notamment dans sa charte dédiée.
Les conditions d’attribution et de versement de cette prime feront l’objet d’un accord d’entreprise spécifique, soumis aux Organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 7 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Etant conclu pour une durée déterminée, l'accord ne peut être dénoncé. Il pourra faire l'objet d'une révision par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible.

ARTICLE 8 – depot et publicite dE L’ACCORD :

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L.2231-5-1 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à la diligence de la Direction.

À ce titre :
  • Un exemplaire signé du présent accord sera transmis par voie électronique à l’ensemble des signataires ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise non-signataire ;
  • Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords), accompagné :
  • D’une version intégrale signée par les parties au format PDF ;
  • D’une version anonymisée destinée à la publication au format DOCX.
  • Un exemplaire sera déposé auprès du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen approprié, notamment par mise à disposition auprès du service des Ressources Humaines et affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait aux ESSARTS le 16 décembre 2025
Signés par voie électronique


Pour la Direction, Pour le syndicat CFTC
DRH Délégué syndical



Pour le syndicat CGT
Délégué syndical


Mise à jour : 2026-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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