ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Société CLARINS, société par actions simplifiée au capital social de 164 023 104,00 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 330 589 755, dont le siège social se situe 9, rue du Commandant Pilot – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE et représentée par son Président
Société dominante du groupe
Société CLARINS FRANCE, société par actions simplifiée au capital social de 826 500,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 390 669 778, dont le siège social se situe 12, avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée par en qualité de Directeur général France.
Société LABORATOIRES CLARINS, société par actions simplifiée unipersonnel au capital social de 30 000 000,00 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 420 851 651, dont le siège social se situe 12 avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée par, en sa qualité de Directrice des opérations.
Société CLARINS Logistique, société par actions simplifiée au capital social de 1 500 000,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 310 277, dont le siège social se situe 12, avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée par, en sa qualité de Directrice des opérations.
Ci-après dénommée « La Société »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein du groupe CLARINS :
L’organisation syndicale CFTC, représentée par sa déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical,
Ci-après dénommée « Les organisations syndicales »
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord a donc pour objet de permettre à la Société d’avoir recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini tel que défini par l’article L. 1242-2 6° du code du travail.
La réglementation des autres contrats à durée déterminée, visés par l’article L.1242-2 du Code du travail, est parfois inadaptée dans la mesure où elle fixe des durées parfois insuffisantes pour mener à bien et dans de bonnes conditions des projets ponctuels et pluriannuels de l’entreprise.
Les parties reconnaissent aussi l’existence au sein de la Société de missions nécessitant des savoir-faire externes et spécifiques.
Les projets Reboot ou encore de nouvelles règlementations en Chine en cours au jour de la signature du présent accord en sont des exemples représentatifs.
Par ailleurs, les parties soulignent que l’ingénieur ou le salarié ayant le statut cadre de mener la mission confiée jusqu’à son terme, représente une satisfaction personnelle et la démonstration de ses capacités techniques pour la suite de son parcours professionnel.
Par ailleurs, offrir la possibilité au salarié ingénieur ou ayant le statut de cadre d’accompagner son projet jusqu’à son terme contribue à la construction de son parcours professionnel et sera source de satisfaction personnelle.
Ce sont donc dans ces conditions que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer pour négocier et conclure le présent accord collectif dont l’objet est de prévoir et d’encadrer le recours au contrat à durée déterminée à objet défini.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L.1242-2, 6° du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée à objet défini a pour objet le recrutement d’un Ingénieur ou d’un Cadre, au sens de la convention collective des Industries Chimiques applicable au sein de la Société, en vue de la réalisation d’un objet défini.
Peuvent ainsi conclure un tel contrat les salariés Ingénieurs et Cadres tels que définis au sein du Groupe V de la Convention collective précitée.
Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
ARTICLE 2 – NECESSITES ECONOMIQUES JUSTIFIANT LE RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
Un CDD à objet défini peut être conclu afin d’accompagner des projets uniques et structurant pour la Société qui une fois terminés contribueront à son développement stratégique sur moyen ou long terme.
Pour être menés à bien, ces projets nécessitent un surcroit d’activité du département éventuellement visé et le recours ponctuel à des compétences externes à l’entreprise pour une durée temporaire.
Ils sont néanmoins souvent incompatibles avec des contrats à durée déterminée classiques dont la durée légale maximale de 18 mois est insuffisante pour permettre de mener ces projets à terme.
Ainsi, afin de répondre aux besoins missions et/ou des projets spécifiques ponctuels tout en apportant une stabilité au sein des équipes, le CDD à objet défini pourra être mis en place.
L’objet du CDD à objet défini ne permet pas de pourvoir des postes relevant de l’activité habituelle de la Société.
Si la Société développe un projet nécessitant le recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini, elle en informera le comité social et économique au préalable.
ARTICLE 3 – REGIME DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
Conformément aux dispositions de l’article L.1242-8-2 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée à objet défini est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Ce contrat ne peut pas être renouvelé.
Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats de travail à durée déterminée dits « classiques », sous réserve d’adaptation à ces spécificités, notamment :
la mention « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » ;
l’intitulé et les références du présent accord d’entreprise qui instituent ce type de contrats ;
une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
une clause mentionnant la possibilité de rupture au bout de 18 mois ou à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur ou si le contrat ne se poursuit pas en CDI, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
ARTICLE 4 – RUPTURE DU CONTRAT
Il cesse de plein droit à l’échéance du terme.
Par ailleurs, conformément à l’article L.1243-5 du Code du travail, il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance d’au moins 2 mois.
Il peut également être rompu par l’une ou l’autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois après sa conclusion.
Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévu par les articles L.1243-1 et suivants du Code du travail sont également applicables au contrat de travail à durée déterminée à objet défini. Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat de travail a lieu pour un motif réel et sérieux et résulte de l’initiative de l’employeur.
ARTICLE 5 – GARANTIES AU PROFIT DU SALARIE
Priorité de réembauchage
La Société garantit aux salariés en CDD à objet défini, une priorité de réembauchage pendant une durée de 6 mois à compter du terme de leur contrat, dès lors que celui-ci prend fin au terme prévu, à l’exclusion des cas de rupture anticipée exception faite de l’accord des parties ou de la force majeure.
Pour bénéficier de cette priorité, le salarié devra en informer la Société pendant le délai de prévenance de deux mois.
Cette priorité concerne les emplois compatibles avec la qualification professionnelle du salarié lors de son emploi au sein de la Société.
Entretien / Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Le salarié en CDD à objet défini pourra bénéficier d’un entretien au début du délai de prévenance afin de faire le bilan de la réalisation des tâches confiées, échanger sur les éventuelles solutions de reclassement internes.
Abondement sur le compte professionnel de formation (ci-après « CPF »)
Les salariés engagés en CDD à objet défini bénéficient des mêmes dispositifs de formation que les salariés engagés en CDI.
Ainsi, le salarié pourra notamment bénéficier des formations prévues par le plan de développement des compétences, dans les conditions prévues par celui-ci.
Par ailleurs, dès lors que le contrat à durée déterminée à objet défini a pris fin en raison de l’arrivée de son terme, la Société abondera le CPF du salarié de 100% du montant acquis pendant la durée du contrat.
Par exemple, un salarié ayant travaillé à temps complet du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1 (soit 2 ans) bénéficiera d’un crédit de 1000 euros sur son CPF abondé de 100% par la Société soit au total 2000 euros.
Temps disponible pour rechercher un emploi
En cas de rupture du contrat à l’initiative de la Société, il est convenu que le salarié pourra s’absenter en vue de rechercher un emploi à raison de 2 heures par semaine avec maintien de sa rémunération, sous réserve d’en avertir son responsable, au moins 48 heures à l’avance par écrit.
ARTICLE 6 – PRIORITE D’ACCES AUX EMPLOIS EN CDI DANS L’ENTREPRISE
Les salariés engagés sous CDD à objet défini ont un accès prioritaire aux emplois disponibles sous CDI au sein de la Société.
Lorsque deux candidats à un emploi présenteront des compétences et une aptitude au poste équivalent, la Société s’engage à recruter en CDI prioritairement le salarié titulaire d’un CDD à objet défini.
Pour garantir aux salariés concernés l’effectivité de ce droit et leur permettre de connaître les emplois disponibles, les salariés en question auront accès aux offres d’emploi accessibles sur l’intranet.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Suivi de l’accord
La Société présentera lors des réunions du Comité Social et Economique de chaque entité du groupe :
Un bilan du nombre de CDD à objet défini dans le cadre du suivi trimestriel de l’évolution de l’emploi ;
Un bilan annuel du nombre de projets ayant nécessité le recours au CDD à objet défini, leur évolution et le nombre de CDD à objet défini correspondant au niveau du groupe.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions fixées à l’article L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail. A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Révision de l’accord
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Dépôt et publicité de l’accord
Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de signature du présent accord.
Ainsi, le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme en ligne de téléprocédure. Les pièces accompagnant le dépôt sont également déposées sur ladite plateforme.
Un exemplaire du présent accord est également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
La Société s’engage, par ailleurs, à publier le présent accord dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions du présent accord seront occultées lors de sa publication. Un acte sera signé en ce sens entre la Société et les organisations syndicales signataires et transmis à la direction légale et administrative.
Enfin, la société s’engage à respecter par tous moyens ses obligations d’information du personnel.
Fait à Paris, en 5 exemplaires Le 3 février 2022
Pour la société Clarins, société dominante du groupe
, en sa qualité de Président
Pour les organisations syndicales représentatives au sein du groupe Clarins :
L’organisation syndicale CFTC
, en sa qualité de déléguée syndicale mandatée par la CFTC
L’organisation syndicale CFDT
, en sa qualité de délégué syndical mandaté par la CFDT
L’organisation syndicale CGT
, en sa qualité de délégué syndical mandaté par la CGT