Accord d'entreprise CLARINS

Accord de groupe relatif au don de jours de repos, aux dispositifs de secours familial et aux congés pour décès d'un proche

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CLARINS

Le 20/01/2022



ACCORD DE GROUPE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS, AUX DISPOSITIFS DE SECOURS FAMILIAL ET AUX CONGES POUR DECES D’UN PROCHE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


Société CLARINS, société par actions simplifiée au capital social de 164 023 104,00 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 330 589 755, dont le siège social se situe 9, rue du Commandant Pilot – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE et représentée par son Président


Société dominante du groupe


Société CLARINS FRANCE, société par actions simplifiée au capital social de 826 500,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 390 669 778, dont le siège social se situe 12, avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée par en qualité de Directeur général France.


Société LABORATOIRES CLARINS, société par actions simplifiée unipersonnel au capital social de 30 000 000,00 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 420 851 651, dont le siège social se situe 12 avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée par, en sa qualité de Directrice des opérations.


Société CLARINS Logistique, société par actions simplifiée au capital social de 1 500 000,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 310 277, dont le siège social se situe 12, avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée par, en sa qualité de Directrice des opérations.


Ci-après dénommée « La Société »


D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein du groupe CLARINS :


L’organisation syndicale CFTC, représentée par ses déléguées syndicales,


L’organisation syndicale CFDT, représentée par ses délégués syndicaux,


L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical,


Ci-après dénommée « Les organisations syndicales »

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc86246548 \h 4


TITRE 1 :DON DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc86246549 \h 6
ARTICLE 1.Definition PAGEREF _Toc86246550 \h 6
ARTICLE 2.Beneficiaires du dispositif du don de jours PAGEREF _Toc86246551 \h 6
ARTICLE 3.Modalites du don PAGEREF _Toc86246554 \h 6
3.1.Salariés donateurs PAGEREF _Toc86246555 \h 6
3.2.Jours pouvant faire l’objet d’un don PAGEREF _Toc86246556 \h 7
3.3.Procédure de don de jour PAGEREF _Toc86246557 \h 7
3.4.Recueil des dons par un fonds de solidarité et abondement de l’entreprise PAGEREF _Toc86246558 \h 7
ARTICLE 4.Procedure de demande a beneficer du dispositif de don de jours de repos…………... PAGEREF _Toc86246559 \h 8
4.1.Forme de la demande PAGEREF _Toc86246561 \h 8
4.2.Justificatifs du bénéficiaire du dispositif du don de jours PAGEREF _Toc86246562 \h 8
4.3.Réponse à la demande de bénéfice du dispositif du don de jours PAGEREF _Toc86246563 \h 10
ARTICLE 5.Prise de jours donnes PAGEREF _Toc86246564 \h 10
ARTICLE 6.Bilan annuel des dons de jours PAGEREF _Toc86246565 \h 11

TITRE 2 :DISPOSITIFS DE SECOURS FAMILIAL PAGEREF _Toc86246566 \h 12

SOUS-TITRE 1: Conge poche aidant ………………………………………………………………………… …….12
ARTICLE 1.Beneficiaires du congé proche aidant PAGEREF _Toc86246567 \h 12
1.1.Etat de santé du proche PAGEREF _Toc86246568 \h 12
1.2.Qualité de proche PAGEREF _Toc86246570 \h 13
1.3.Pièces justificatives PAGEREF _Toc86246571 \h 13
ARTICLE 2.Duree maximale et forme du conge proche aidant PAGEREF _Toc86246572 \h 13
ARTICLE 3.Delai d’information et reponse de l’employeur PAGEREF _Toc86246573 \h 14
ARTICLE 4.Retour anticipe du salarie proche aidant PAGEREF _Toc86246574 \h 14
ARTICLE 5. Remuneration du salarie durant le conge proche aidant et articulation avec le don de jour PAGEREF _Toc86246575 \h 14

SOUS-TITRE 2 : Conge solidarité familiale et présence parentale ………………………… 14
ARTICLE 1.Definitions legales PAGEREF _Toc86246580 \h 14
1.1.Congé de solidarité familiale PAGEREF _Toc86246581 \h 15
1.2.Congé de présence parentale PAGEREF _Toc86246582 \h 15
ARTICLE 2.Remuneration du salarie durant le conge solidarite familiale / presence parentale et articulation avec le don de jour PAGEREF _Toc86246583 \h 15

SOUS-TITRE 3 : Déclaration du handicap d'un enfant …………………………………………………………15

SOUS-TITRE 4: Congé enfant malade………………………………………………………………………………… 16

TITRE 3 : EVENEMENTS FAMILIAUX - DECES PAGEREF _Toc86246584 \h 18

TITRE 4 :DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc86246586 \h 19
ARTICLE 1.Entree en vigueur et duree de l’accord PAGEREF _Toc86246587 \h 19
ARTICLE 2.Validite de l’accord PAGEREF _Toc86246588 \h 19
ARTICLE 3.Interpretation de l'accord PAGEREF _Toc86246589 \h 19
ARTICLE 4.Revision de l’accord PAGEREF _Toc86246590 \h 19
ARTICLE 5.Denonciation de l’accord PAGEREF _Toc86246591 \h 20
ARTICLE 6.Depot et publicite de l’accord PAGEREF _Toc86246592 \h 20
  • PREAMBULE

« Pour Clarins, la beauté n’a de sens que si elle s’accompagne de générosité, de bienveillance et d’humanité » disait Jacques Courtin-Clarins.

C’est sur ce fondement que Clarins a pris des engagements responsables forts et notamment celui de prendre soin des personnes en prêtant une oreille attentive et en créant des liens avec toutes celles et ceux avec qui Clarins est en relation : les collaborateurs, les client(e)s, les femmes et les hommes, et plus largement la société.

Ainsi, la Société a toujours affirmé sa volonté d’offrir les meilleures conditions de travail à ses collaborateurs.

C’est dans cette ligne directrice que la Société a conclu avec les partenaires sociaux un accord d’entreprise relatif au don de jours de repos signé le 20 juillet 2015.

Dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires en date du 1er décembre 2015, ce dispositif a été complété par la mise en place d’un dispositif d’abondement de la Société. Bien que cet accord ait été signé pour une durée déterminée, ce système d’abondement a continué à être appliqué au sein de la société.

Depuis la signature de l’accord d’entreprise relatif au don de jours de repos, deux réformes législatives sont intervenues :

  • La loi n° 2018-84 du 13 février 2018 qui a étendu le bénéfice du dispositif du don de jours de repos aux salariés aidant une personne dépendante ou handicapée.

  • La loi n°2020-692 du 8 juin 2020 qui a étendu le bénéfice du dispositif aux salariés endeuillés par le décès d’un enfant de moins de 25 ans.

Dans ces conditions, les parties ont convenu dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise du 18 décembre 2019, d’engager des négociations au niveau du groupe Clarins.

Lors des négociations, les parties ont adopté une approche globale de la problématique liée aux salariés confrontés à la nécessité d’être présents pour leurs proches dont l’état de santé est dégradé.

Ainsi, les objectifs suivis ont été de/d’:

  • Etendre les bénéficiaires du dispositif de dons de jours ;

  • Combiner l’octroi de dons de jours et le bénéfice des congés de proche aidant, de solidarité familiale, de présence parentale et pour le deuil d’un enfant pour affronter la situation difficile liée à l’état de santé d’un proche ;

  • Rappeler et pérenniser dans le cadre d’un accord à durée indéterminée les conditions du recours au congé enfant malade ;

  • Préciser et améliorer les modalités de prise de congé familial pour décès d’un proche.

Les parties rappellent que le congé proche aidant, le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale et le congé enfant malade qui font l’objet du titre 2 du présent accord sont des dispositifs de secours familial légaux.

Elles rappellent également la création par le législateur de deux congés en cas de décès d’un enfant qui sont :

  • Congé de deuil : le salarié peut bénéficier d’un congé de deuil de 8 jours ouvrables indemnisés par la sécurité sociale dans l’année suivant le décès d’un enfant de moins de 25 ans.


  • Congé pour le décès d’un enfant. Le salarié peut bénéficier d’un congé de 7 jours ouvrés en cas de décès d’un/une :


  • enfant âgé de moins de 25 ans ;
  • enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent ;
  • personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

*

Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés françaises du groupe Clarins. Les sociétés entrant dans le périmètre du groupe au jour de la signature du présent accord sont :

  • Clarins (société dominante du groupe) ;
  • Clarins France ;
  • Laboratoires Clarins ;
  • Clarins logistique.

En application de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les stipulations des accords de groupe se substitueront à celles ayant le même objet, prévues dans les accords collectifs de niveau inférieur conclus antérieurement dans les entreprises appartenant au groupe qui cesseront donc de s’appliquer.



 DON DE JOURS DE REPOS

Les salariés peuvent bénéficier de dons de jours de repos de la part des salariés de l’entreprise conformément à l’article L3142-25-1 du code du travail.

Le présent accord :
  • Définit le dispositif du don de jour (article 1) ;
  • Précise qui en sont les bénéficiaires (article 2) ;
  • Présente les modalités du don par les salariés (article 3) ;
  • Expose la procédure de demande du bénéfice du dispositif de don de jours (article 4) ;
  • Indique les conséquences de la prise des jours dans le cadre du dispositif de don de jours (article 5) ;
  • Prévoit la présentation annuelle d’un bilan du dispositif en réunion CSE (article 6.)

DEFINITION
Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris.


BENEFICIAIRES DU DISPOSITIF DU DON DE JOURS

Le bénéfice du dispositif du don de jours s’applique à l’ensemble des salariés quels que soient leur contrat de travail et leur ancienneté.

Ce dispositif se fonde sur les dispositions des articles L1225-65-1, L1225-65-2 et L3142-25-1 du code du travail qui permet sa mise en œuvre en faveur :
  • Du salarié proche aidant ;
  • Du salarié parent d’un enfant décédé ou gravement malade.

La Direction a souhaité élargir les cas de recours au dispositif du don de jours aux salariés qui pourraient prétendre au congé solidarité familiale.

modaliteS du don

Le présent accord détermine qui sont les salariés donateurs (3.1), les jours qui peuvent faire l’objet d’un don (3.2) la procédure de don (3.3).

Les jours donnés par les salariés seront recueillis dans un fonds de solidarité abondé par l’entreprise (3.4)

Salariés donateurs

Tout collaborateur, titulaire d’un CDI ou d’un CDD et sans condition d’ancienneté, peut sur la base du volontariat, faire un don de jours de repos.



Jours pouvant faire l’objet d’un don

Le don est d’au

maximum 5 jours ouvrés de repos par année civile et par collaborateur sous forme de journée ou de demi-journée.


Seuls les jours disponibles peuvent être donnés : les jours de repos ne peuvent pas être donnés par anticipation.

Afin de préserver les temps de repos des collaborateurs et de veiller à leur santé et leur sécurité, les parties conviennent que seuls pourront faire l’objet d’un don :
  • Les jours de repos ou JRTT acquis et non consommés, dans la limite de 5 jours ouvrés par an ;
  • Les jours de congés pour ancienneté acquis et non consommés, dans la limite de 5 jours ouvrés par an ;
  • Les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, soit au-delà du 20ème jour ouvré, acquis et non consommés.

Pour la société Laboratoires Clarins, les jours de repos donnés peuvent provenir du compte épargne temps (CET).

Procédure de don de jour

Le salarié qui souhaite faire don de ses jours de repos doit remplir le formulaire annexé au présent accord, disponible sur l’intranet de l’entreprise, et le transmettre à la Direction des ressources humaines par courriel ou en main propre contre décharge.

La procédure de don de jours peut être suivie tout au long de l’année.

Des campagnes d’appel aux dons seront organisées deux fois par an aux mois de mai et de décembre par le biais d’une communication interne adressée aux salariés par la Direction des ressources humaines. Par ailleurs, des communications ciblées pourront s’ajouter pour répondre à un besoin ponctuel.

Le don est volontaire, anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.

Le don de temps de repos n’ouvrira droit à aucune contrepartie pour le collaborateur donateur.

Les jours donnés seront considérés comme consommés à la date du don et pourront être déduits des compteurs du salarié le mois suivant.

Recueil des dons par un fonds de solidarité et abondement de l’entreprise

Les jours de repos cédés seront placés directement au profit d’un fonds créé à cet effet, au sein de chaque société du groupe Clarins, appelé « Fonds de Solidarité ».

Ce fonds est géré par la Direction des ressources humaines.

Le Fonds de Solidarité, qui ne peut être déficitaire, est alimenté par les dons des salariés, sous la forme de journée entière ou de demi-journée.

Afin d’encourager ce dispositif, basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide, les parties sont convenues de mettre en place un dispositif d’abondement de la Société.

Ainsi, pour tout jour donné par un collaborateur, la Société auprès de laquelle est rattachée le salarié donateur abondera à hauteur de 50%, dans la limite de 2,5 jours par collaborateur donateur.
A titre d’exemple, pour un jour de repos cédé par un collaborateur, la Société abondera d’une demi-journée.

Si le solde du fonds de solidarité est jugé insuffisant, la Direction des Ressources Humaines planifiera une action de sensibilisation.


PROCEDURE DE DEMANDE A beneficeR du dispositif de don de jours de repos
  • Afin de bénéficier du dispositif du don de jours le salarié doit formuler une demande (4.1) et joindre les pièces justificatives afférentes (4.2).

La Direction des ressources humaines sera en charge d’y apporter une réponse (4.3).

Forme de la demande
Le salarié qui souhaite bénéficier du don de jours devra formuler sa demande auprès de la Direction des ressources humaines, dans la mesure du possible, dans un délai de 15 jours calendaires avant le début de l’absence sollicitée.
La demande du salarié devra être effectuée par courriel ou courrier remis en main propre adressé à la Direction des ressources humaines.
Cette demande devra notamment préciser le nombre de jours prévisionnel nécessaire et période d’absence sollicitée. Le salarié devra joindre à sa demande les pièces justifiant sa situation et définies à l’article 4.2 du titre 1 (ci-après) du présent accord.
Justificatifs du bénéficiaire du dispositif du don de jours
Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours doit justifier de sa situation auprès de la Direction des ressources humaines.

Selon la situation du salarié, il devra transmettre les documents justificatifs édictés ci-dessous :













Situation du bénéficiaire du dispositif

Justificatifs

Enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants

- Livret de famille ou acte de naissance ou justificatif de la charge effective de l’enfant

- Certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie / du handicap / de l’accident et du caractère indispensable des soins contraignants et d’une présence soutenue du salarié

- En cas de handicap, si elle a déjà été obtenue, l’attestation de versement de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH)

Décès d’un enfant

Certificat de décès

Proches aidants

- Livret de famille/ acte de naissance/ attestation sur l’honneur du lien du salarié avec la personne aidée

- Certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie / du handicap / de l’accident ainsi que du caractère indispensable des soins contraignants et d’une présence soutenue du salarié

- Lorsque la personne souffre d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, copie de la décision d’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) au titre d’un classement par un professionnel dans les groupes I/II/III/IV de la grille AGGIR ou copie de la décision justifiant d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%

- En cas de handicap, attestation de versement de l’Allocation d’Adulte Handicapé (AAH) et/ou notification de décision de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)

Solidarité familiale :


Pour rappel le congé de solidarité familial prévu aux articles L3142-6 et suivants du code du travail est ouvert aux
  • Ascendant: Personne dont on est issu : parent, grand-parent, arrière-grand-parent,...
  • Descendant: Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant
  • Frère ou sœur
  • Personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance
- Livret de famille/ acte de naissance/ attestation sur l’honneur du lien du salarié qui se trouve en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable

- Certificat médical attestant de la maladie mettant en jeu le pronostic vital. Le proche assisté se trouve en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable (quelle qu'en soit la cause).
Réponse à la demande de bénéfice du dispositif du don de jours
Dès réception de la demande de bénéfice du dispositif de don de jours, la Direction des ressources humaines, après vérification de l’éligibilité du salarié au dispositif, adressera une réponse positive ou négative dans un délai maximum de 7 jours à compter du jour de la réception de la demande.
Le refus de don de jours sera justifié dès lors que le salarié ne remplit pas les conditions d’éligibilité au dispositif.

PRISE DE JOURS DONNES
Lorsque la Direction des ressources humaines accorde au salarié le bénéfice du dispositif de don de jours, les jours donnés sont reversés par le fonds de solidarité de la société à laquelle le salarié est rattaché.
Le nombre de jours d’absence attribué au titre du dispositif relatif au don de jours est déterminé en fonction du nombre de jours prévisionnel demandé par le salarié.
Il est limité à 22 jours ouvrés pour un même évènement, en continu.
Les jours donnés peuvent être utilisés par journée entière ou par demi-journée.
Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence, quelle que soit la rémunération des salariés auteurs du don.
La ou les période(s) d’absence résultant du bénéfice du dispositif du don de jours est/sont assimilée(s) à une période de travail effectif pour la détermination des droits du salarié liés à l'ancienneté (participation, treizième mois, congés payés…)
Le salarié bénéficiaire s’engage à informer la Direction des ressources humaines si la situation à l’origine de la demande de bénéfice du dispositif du don de jours ne rendait plus nécessaire la prise de jours. Dans ce cas, le solde de jours non consommés par le salarié bénéficiaire serait reversé au fonds de solidarité.

BILAN ANNUEL DES DONS DE JOURS
La Direction des ressources humaines présentera chaque année en CSE le suivi des données relatives au don de jours :

  • Nombre de donateurs ;
  • Nombre de jours donnés ;
  • Nombre de demandeurs ;
  • Nombre de bénéficiaires ;
  • Nombre de jours consommés.
 DISPOSITIFS DE SECOURS FAMILIAL

La Direction est attachée à permettre à ses salariés aidants de concilier leur vie professionnelle et la nécessité d’assister leurs proches.

C’est pourquoi, les parties ont pris des mesures favorables aux salariés qui doivent :
  • Assister un proche qui présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité grâce au recours au congé proche aidant (sous-titre 1) ;
  • Assister un proche dans le cadre d’un congé de solidarité familiale ou de présence parentale (sous-titre 2.)
  • Accompagner leur enfant ou un enfant dont ils ont la charge effective afin d’effectuer la procédure de reconnaissance du handicap et prétendre à l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) (sous-titre 3.)

Par ailleurs, elles souhaitent rappeler et pérenniser, dans le cadre du présent accord, les mesures applicables dans l’entreprise relatives au congé enfant malade (sous-titre 4.)


SOUS-TITRE 1 : CONGE PROCHE AIDANT

En application de l’article L3142-26 du code du travail, un accord collectif peut déterminer les modalités de mise en œuvre du droit à congé des salariés aidants.

Le présent accord détermine donc :
  • Les bénéficiaires du congé proche aidant (article 1) ;
  • La durée maximale et la forme du congé proche aidant (article 2) ;
  • Les délais d’information et de réponse de l’employeur (article 3) ;
  • Le cas du retour anticipé du salarié proche aidant (article 4) ;
  • L’articulation entre le dispositif du don de jours et celui du congé proche aidant (article 5).


Beneficiaires du congé proche aidant
Pour prétendre à un congé de proche aidant, le salarié, quelle que soit son ancienneté, doit réunir des conditions liées au proche qu’il souhaite accompagner tenant à :
  • L’état de santé du proche (1.1)
  • La qualité de proche (1.2)
Des pièces justificatives doivent par ailleurs être remises à la Direction des ressources humaines (1.3)
Etat de santé du proche
  • La qualité d’aidant du salarié peut être nécessaire pour une :

  • Personne âgée en perte d’autonomie (relevant de la classe 1, 2 ou 3 de la grille AGIRR, utilisée pour l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie) ;
  • Personne (adulte ou enfant) en situation de handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80 %).

Qualité de proche
Conformément à l’article L3142-16 du code du travail, la notion de « proche » du salarié ouvrant droit à un congé proche aidant concerne :

  • Son conjoint ;
  • Son concubin ;
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Un ascendant ;
  • Un descendant ;
  • Un enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ;
  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...) ;
  • Un ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

Pièces justificatives
Les pièces justificatives à remettre par le salarié souhaitant bénéficier du congé proche aidant sont les suivantes :

  • Livret de famille/ acte de naissance/ attestation sur l’honneur du lien du salarié avec la personne aidée ;

  • Certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie / du handicap / de l’accident ainsi que du caractère indispensable des soins contraignants et d’une présence soutenue du salarié ;

  • Lorsque la personne souffre d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, copie de la décision d’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) au titre d’un classement par un professionnel dans les groupes I/II/III/IV de la grille AGGIR ou copie de la décision justifiant d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% ;

  • En cas de handicap, attestation de versement de l’Allocation d’Adulte Handicapé (AAH) et/ou notification de décision de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).

DUREE MAXIMALE et FORME DU CONGE PROCHE AIDANT
La durée maximale du congé de proche aidant est fixée à 3 mois renouvelable 2 fois dans la limite d’un an pour l’ensemble de sa carrière conformément à l’article L3142-26 du code du travail.

Le salarié a la possibilité de demander le fractionnement de congé ou sa transformation en période d’activité à temps partiel ou, pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, en période d’activité en forfait annuel en jours réduit.


DELAI D’INFORMATION ET réponse DE L’EMPLOYEUR
Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié.

Le salarié informe l’employeur de sa volonté d’exercer son droit à congé ou de le renouveler au moins 15 jours calendaires avant la date de début du congé ou avant le terme initialement prévu en cas de renouvellement.

Le salarié informe l’employeur de sa volonté de bénéficier d’une période d’activité à temps partiel ou selon un forfait annuel en jours réduit au moins 15 jours calendaires avant le début du congé. Dans ce cas, l’employeur dispose d’un délai de 7 jours pour apporter sa réponse à compter de la réception de la demande.

RETOUR ANTICIPE DU SALARIE PROCHE AIDANT
En cas de retour anticipé avant la fin du congé proche aidant, le salarié en informe l’employeur au moins 7 jours avant le nouveau terme souhaité.

REMUNERATION du salarie durant le conge proche aidant ET ARTICULATION AVEC LE DON DE JOUR
La Direction s’engage à assurer un maintien de salaire à 100% pour le salarié proche aidant durant les 10 premiers jours ouvrés du congé déduction faite de l’allocation journalière de proche aidant (AJPA.)

Le salaire maintenu correspondra à la rémunération mensuelle brute de base à laquelle s’ajoutera éventuellement la prime mensuelle d’ancienneté.

Le complément de salaire sera payé par la Société sur la base des justificatifs de la CAF remis par le salarié à la Direction des ressources humaines. Aucun mécanisme de subrogation ne sera mis en œuvre.

Afin de bénéficier du maintien de son salaire sur une plus longue durée, le salarié proche aidant est encouragé à solliciter le bénéfice du dispositif du don de jours selon les modalités décrites en titre 1 et d’y accoler le bénéfice du congé proche aidant.


SOUS-TITRE 2 : CONGE SOLIDARITE FAMILIALE ET LE CONGE PRESENCE PARENTALE


Le congé solidarité familiale et présence parentale sont des dispositifs légaux dont la définition est rappelée ci-dessous (article 1.) La Société souhaite garantir aux salariés qui en seraient bénéficiaires, un maintien de salaire identique aux salariés bénéficiaires du congé proche aidant (article 2.)


  • DEFINITIONS LEGALES
Congé de solidarité familiale
Le congé de solidarité familiale est prévu aux articles L3142-6 et suivants du code du travail.

Il concerne le salarié qui souhaite s’occuper d’un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

Il est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

Ce congé fait l’objet d’une Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Congé de présence parentale
Le congé de présence parentale est prévu aux articles L1225-62 à L1225-65 et R1225-14 à D1225-17 du code du travail.

Il concerne le salarié qui a la charge d'un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants.

Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée sur une période maximum de 3 ans.

Ce congé fait l’objet d’une allocation journalière de présence parentale.


REMUNERATION du salarie durant le conge SOLIDARITE FAMILIALE / PRESENCE PARENTALE ET ARTICULATION AVEC LE DON DE JOUR
La Direction s’engage à assurer un maintien de salaire à 100% pour le salarié bénéficiant du congé solidarité familiale ou présence parentale durant les 10 premiers jours ouvrés du congé, déduction faite de l’allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou de l’allocation journalière de présence parentale selon les cas.

Le salaire maintenu correspondra à la rémunération mensuelle brute de base à laquelle s’ajoutera éventuellement la prime mensuelle d’ancienneté.

Le complément de salaire sera payé par la Société sur la base des justificatifs de la CAF remis par le salarié à la Direction des ressources humaines. Aucun mécanisme de subrogation ne sera mis en œuvre.

Afin de bénéficier du maintien de son salaire sur une plus longue durée, le salarié est encouragé à solliciter le bénéfice du dispositif du don de jours selon les modalités décrites en titre 1 et d’y accoler le bénéfice du congé solidarité familiale ou présence parentale.



SOUS-TITRE 3 : DECLARATION DU HANDICAP D’UN ENFANT

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est une allocation versée pour aider les parents à effectuer les dépenses occasionnées par le handicap de leur enfant.

L'AEEH peut être accompagnée de compléments fixés notamment en fonction du niveau de handicap de l’enfant. Ce niveau de handicap est déterminé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Afin de permettre aux salariés d’effectuer les démarches de reconnaissance du handicap de leur enfant ou d’un enfant dont ils ont la charge effective, la Société accorde une autorisation d’absence de deux jours rémunérés pour se rendre à toute convocation physique nécessaire au respect de la procédure de reconnaissance du handicap.

A titre d’exemple, le salarié pourra s’absenter afin d’effectuer la visite médicale nécessaire à la reconnaissance.

Ces jours d’absence pourront être pris sous la forme d’une journée ou d’une demi-journée.

Le salarié qui souhaite bénéficier de cette absence devra en informer au préalable son manager en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours et remettre à la Société un justificatif.

Cette absence sera considérée comme étant du temps de travail effectif rémunéré.


SOUS-TITRE 4 : CONGE ENFANT MALADE

Le congé enfant malade est un dispositif légal qui permet au salarié de bénéficier de 3 jours de congés par an lorsqu’il a la charge d'un enfant de moins de 16 ans victime de maladie ou d'accident constatés par certificat médical. Si le salarié a au moins 3 enfants à charge de moins de 16 ans, la durée légale du congé est fixée à 5 jours par an. Ce congé n’est pas rémunéré.

Afin d’améliorer ce dispositif légal, les parties rappellent que le salarié bénéficie, quel que soit le nombre d’enfant à charge, de 5 jours de congés par an, consécutifs ou non, en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical de l’enfant de moins de 14 ans. Si l’enfant malade présente un handicap, l’âge est porté à 25 ans.

Ces jours sont accordés quelle que soit la nature du contrat de travail et l’ancienneté du salarié. Ils sont rémunérés dès lors que le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté.

Les parties rappellent également que depuis le 1er mars 2020, la Convention collective des industries chimiques prévoit qu’une autorisation d'absence rémunérée peut être attribuée pour un enfant hospitalisé, dans les cas suivants :
  • Un jour maximum par année civile et par salarié pour une hospitalisation de jour.
  • Deux jours maximum par année civile et par salarié pour une hospitalisation incluant au moins une nuit.

Cette autorisation d'absence est attribuée pour les enfants hospitalisés dans les conditions cumulatives ci-dessous :
  • L'enfant doit être âgé de moins de 16 ans ;
  • Le salarié (mère ou père de l'enfant) doit informer l'employeur de son absence au plus tard au début de l'hospitalisation et transmettre à ce dernier dans les 48 heures suivant la fin de celle-ci, la copie du bulletin d'hospitalisation de l'enfant justifiant son état de santé.

Ces jours ne peuvent pas se cumuler avec ceux d’ores et déjà attribués au titre du congé enfant malade mais peuvent être applicables pour les enfants malades âgés entre et 14 et 16 ans ou pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté.


 EVENEMENTS FAMILIAUX - DECES

Les parties ont convenu de préciser les modalités pour bénéficier des jours des congés pour évènement familiaux lorsque la cause est un décès.

Il est rappelé que les jours d'absence pour événements familiaux entraînent la suspension du contrat de travail du salarié, mais n'affectent pas sa rémunération, qui doit être maintenue pour la durée de l'absence. Ces congés sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel, pour le calcul de l'ancienneté (article L3142-2 du code du travail) ou encore pour le calcul des heures supplémentaires.

L’autorisation d'absence n'est pas due au salarié lorsque l'événement se produit alors que celui-ci est déjà absent de l'entreprise.

Néanmoins, la Société souhaite déroger à cette règle de principe lorsque le décès d’un proche du salarié ouvrant droit à un congé pour évènement familial survient lorsque le salarié est en congés payés.

Le congé pour évènement familial ayant pour cause le décès, doit être pris dans un délai de 7 jours calendaires suivant la date du décès. Dans l’hypothèse où le décès survient dans les 7 jours qui précèdent le début des congés payés validés par le manager, alors le salarié aura la possibilité d’annuler ses congés ou de modifier les dates de congés payés initialement fixées.

Il aura alors la possibilité de replanifier ses congés selon le processus habituel de validation.

Dans une autre hypothèse où le décès survient pendant les congés payés du salarié, le salarié pourra interrompre ses congés payés pour poser ses jours de congé pour évènement familial afin de respecter la règle des 7 jours.

Les jours de congés payés non pris pourront être reprogrammés à une date ultérieure.

Rappel du nombre de jours ouvrés de congé pour évènement familial ayant pour cause un décès :


  • Décès enfant : 7 jours
  • Décès conjoint / partenaire lié par un PACS / concubin : 4 jours
  • Décès père / mère : 3 jours
  • Décès frère / sœur : 3 jours
  • Décès beau-père / belle-mère : 3 jours
  • Décès grand-père / grand-mère : 1 jour
  • Décès beau-frère / belle-sœur : 1 jour
  • Décès gendre / belle-fille : 1 jour

Aucune condition d’ancienneté n’est requise. La demande de congé exceptionnel fera l’objet d’une demande auprès de la Direction des ressources humaines.

Lorsque le salarié doit se rendre aux obsèques de son grand-père, sa grand-mère, son beau-frère, sa belle-sœur, son beau-fils ou sa belle-fille qui se tiennent à une distance de plus de 500 km de son domicile, la Société garantit la possibilité de disposer d’une journée supplémentaire rémunérée, soit au total 2 jours de congés pour évènement familial.

DISPOSITIONS FINALES


ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord, est subordonnée au respect des conditions fixées à l’article L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail. A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


REVISION DE L’ACCORD

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 3 mois.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de la réception de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dans l’hypothèse où une évolution de la législation, de la réglementation ou de la jurisprudence pourrait avoir des conséquences sur le présent accord, les Parties s’engagent à se réunir dans les 2 mois suivant la publication de ces textes ou décisions pour les analyser et faire ensuite le nécessaire pour s’entendre sur les termes d’une modification de l’accord, le cas échéant.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de signature du présent accord.

Ainsi, le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme en ligne de téléprocédure.

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les pièces accompagnant le dépôt sont également déposées sur ladite plateforme.

Un exemplaire du présent accord est également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Société s’engage, par ailleurs, à publier le présent accord dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions du présent accord pourront être occultées lors de sa publication. Le cas échéant, un acte sera alors signé en ce sens entre la Société et les organisations syndicales signataires et transmis à la direction légale et administrative.

Enfin, la société s’engage à respecter par tout moyen ses obligations d’information du personnel.


Fait à Paris, en 7 exemplaires, le 20 janvier 2022


Pour la société Clarins, société dominante du groupe

, en sa qualité de Président

Pour les organisations syndicales représentatives au sein du groupe Clarins :

L’organisation syndicale CFTC

, en sa qualité de déléguée syndicale mandatée par la CFTC

, en sa qualité de déléguée syndicale mandatée par la CFTC

L’organisation syndicale CFDT

, en sa qualité de déléguée syndicale mandatée par la CFDT

, en sa qualité de délégué syndical mandaté par la CFDT

L’organisation syndicale CGT

, en sa qualité de délégué syndical mandaté par la CGT

ANNEXE

FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS


INFORMATIONS RELATIVES AU SALARIE DONATEUR

Nom

Prénom

Société d’appartenance

Matricule

INFORMATIONS RELATIVES AU DON DE JOURS DE REPOS

Nombre de jours cédés (dans la limite de 5 jours)

Nature des jours cédés, acquis et non consommés
FORMCHECKBOX Jours de repos supplémentaires dits « JRTT » ou « JR »

Nombre :

FORMCHECKBOX Jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine

Nombre :



Je suis informé(e) que mon don est sans contrepartie, définitif et irrévocable.


Date :

Signature du salarié :

Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas