ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RENOUVELLEMENT ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GROUPE CLARINS
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
Société CLARINS, société par actions simplifiée au capital social de 154 552 188,00 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 330 589 755, dont le siège social se situe 9, rue du Commandant Pilot – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE et représentée par en sa qualité de Chief People & Culture Officer.
Société dominante du groupe
Société CLARINS FRANCE, société par actions simplifiée au capital social de 8 216 500,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 390 669 778, dont le siège social se situe 12, avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée par, représentant permanent de la société Clarins, elle-même Président de la société Clarins France.
Société LABORATOIRES CLARINS, société par actions simplifiée unipersonnel au capital social de 30 000 000,00 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 420 851 651, dont le siège social se situe 12 avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée par, représentante permanente de la société Clarins, elle-même Président de la société Laboratoires Clarins.
Société CLARINS LOGISTIQUE, société par actions simplifiée au capital social de 1 500 000,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 310 277, dont le siège social se situe 12, avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée par, représentante permanente de la société Clarins, elle-même Président de la société Clarins Logistique.
Ci-après dénommée « La Société »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein du groupe CLARINS :
L’organisation syndicale CFTC, représentée par
L’organisation syndicale CFDT, représentée par
L’organisation syndicale CGT, représentée par
L’organisation syndicale FO, représentée par
Ci-après dénommée « Les organisations syndicales »
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Conformément à l’article L.2331-1 du code du travail, un comité de groupe doit être mis en place au sein de tout groupe d'entreprises, formé par une société dominante et par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante.
Un accord collectif relatif au renouvellement et au fonctionnement du comité de groupe Clarins a été signé le 27 octobre 2020 postérieurement aux élections professionnelles et à la cession des activités fragrance et mode à la société L’Oréal.
De nouvelles élections professionnelles se sont déroulées au mois de mai/juin 2023 entrainant la nécessité de calculer, dans les mêmes conditions, la répartition des sièges actualisée.
Ces élections professionnelles ont automatiquement entraîné une mise en cause de l’accord du 27 octobre 2020. Le présent accord a ainsi vocation à se substituer, en toutes ses dispositions, dès son entrée en vigueur, à l’accord mis en cause, ce en application de l’article L. 2261-14 alinéa 1er du code du travail.
Dans ces conditions, les parties ont convenu d’engager des négociations qui se matérialisent par la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 - PERIMETRE DU GROUPE CLARINS
Les parties au présent accord reconnaissent l'existence d'un groupe entre la société CLARINS, dénommée entreprise dominante, et les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens de la législation en vigueur.
La liste des sociétés entrant dans le périmètre du groupe au jour de la signature du présent accord sont :
CLARINS
CLARINS France
LABORATOIRES CLARINS
CLARINS LOGISTIQUE
Le DOMAINE CLARINS
Le DOMAINE CLARINS n’a pas les effectifs requis pour la mise en place d’un CSE.
ARTICLE 2 - COMPOSITION DU COMITE DE GROUPE
Le comité de groupe est composé :
du
président de la société dominante chargé de présider les réunions du comité ou d’un représentant dûment mandaté. Le président ou son représentant peut se faire assister par quatre collaborateurs, invités de manière permanente, qui assistent aux réunions avec voix consultative. Des collaborateurs pourront également être invités ponctuellement à intervenir lors des réunions du comité de groupe afin d’effectuer des présentations.
de
8 (huit) membres titulaires et de 8 (huit) membres suppléants désignés par les organisations syndicales, qui siégeront en cas d'empêchement des titulaires.
Un Représentant Syndical pourra être désigné par chaque Organisation Syndicale ayant au moins un élu au Comité de Groupe au moment du renouvellement de l’instance.
ARTICLE 3 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les membres titulaires et suppléants du comité de groupe sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques de l'ensemble des entreprises du groupe.
3.1. Répartition entre les collèges
Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège.
Toutes les sociétés du groupe n'ayant pas le même nombre de collèges électoraux, il est convenu de reconstituer au niveau du groupe les 3 (trois) collèges en fonction de la répartition du personnel des entreprises du groupe entre les 3 grandes catégories professionnelles.
Les effectifs à prendre en considération pour déterminer l’importance numérique de chaque collège sont les effectifs des électeurs inscrits et votants dans les collèges électoraux lors des dernières élections primaires au comité social et économique.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte les effectifs globaux des entreprises comprenant les salariés des entreprises qui ont moins de 11 salariés (qui ne sont pas électeurs.)
Il en ressort la répartition suivante :
Ouvriers & Employés
Agents de maîtrise & Techniciens
Cadres
TOTAL
CLARINS
63 34 509 606
CLARINS FRANCE
105 14 119 238
LABORATOIRES CLARINS
269 148 187 604
CLARINS LOGISTIQUE
83 23 14 120
TOTAL
520
219
829
1568
Soit :
premier collège (ouvriers et employés) : 520 salariés ;
second collège (agents de maîtrise et techniciens) : 219 salariés ;
troisième collège (cadres) : 829 salariés.
Les parties constatent que le système de représentation proportionnelle au plus fort reste donne pour la répartition des 8 sièges à pourvoir le résultat suivant :
COLLEGE
EFFECTIF
NOMBRE DE SIEGES
Ouvriers & Employés
520 2,7 => plus fort reste
Agents de maîtrise & Techniciens
219 1,1
Cadres
829 4,2 Le quotient est déterminé en divisant le nombre de salariés du groupe par le nombre de sièges à pouvoir (8) : 1568/8= 196
Soit :
premier collège (ouvriers et employés) : 3 sièges titulaire et 3 sièges suppléant ;
second collège (agents de maîtrise et techniciens) : 1 siège titulaire et 1 siège suppléant ;
troisième collège (cadres) : 4 sièges titulaire et 4 sièges suppléant.
3.2 - Répartition des élus par collège
Pour chaque collège, les sièges à pourvoir seront répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de leurs élus titulaires et suppléants, dans comités sociaux et économiques.
En cas de collège unique, il est décidé d'affecter l'élu au collège correspondant à sa catégorie professionnelle. Par ailleurs, les élus des listes communes à plusieurs organisations syndicales sont affectés en fonction de l'appartenance syndicale de chaque élu.
Les résultats pris en compte sont ceux des dernières élections de chaque société du groupe.
Ainsi, les parties arrêtent la répartition des élus suivante :
1er collège
(Ouvriers & Employés)
2ème collège
(Agents de maîtrise & Techniciens)
3ème collège
(Cadres)
CFTC
CFDT
CGT
FO
CFTC
CFDT
CGT
FO
CFTC
CFDT
CGT
FO
CLARINS
- - - - 2 - - - 12 4 - -
CLARINS FRANCE
3 - - - 1 - - - 6 - - -
LABORATOIRES CLARINS
4 10 - - 4 4 - - 2 4 - -
CLARINS LOGISTIQUE
- - 4 6 - - - - - - - -
Sous total
7 10 4 6 7 4 - - 20 8 - -
TOTAL
27
11
28
3.3 - Répartition par organisation syndicale
Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales, proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges aux dernières élections de CSE. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste (article L. 2333-4 du code du travail.)
En cas d'égalité de reste entre les listes, le siège doit être attribué à celle qui a obtenu le plus grand nombre d'élus. En cas de nouvelle égalité, il faut se référer au nombre de voix recueillies par chaque liste.
Les parties signataires arrêtent la répartition suivante :
1er collège
2e collège
3e collège
CFTC
(7/27)x3 = 0,8 siège (7/11) x1 = 0,6 siège (20/28)x4 = 2,8 sièges
CFDT
(10/27)x3 = 1,1 siège (4/11)x1 = 0,4 siège (8/28)x4 = 1,1 siège
CGT
(4/27)x3 = 0,4 siège 0 siège 0 siège
FO
(6/27)x3 = 0,7 siège 0 siège 0 siège
Soit :
1er collège
(Ouvriers & Employés)
2ème collège
(Agents de maîtrise & Techniciens)
3ème collège
(Cadres)
Titulaires
Suppléants
Titulaires
Suppléants
Titulaires
Suppléants
CFTC
1
1
1
1
3
3
CFDT
1
1
0 0
1
1
CGT
0 0 0 0 0 0
FO
1
1
0 0 0 0
La société et les organisations syndicales décident que chacune des sociétés du groupe devra être représentée par au moins un membre titulaire dans le cadre de cette répartition.
Chaque organisation syndicale désignera ses délégués, parmi ses élus et selon la répartition ci-dessus fixée, dans un délai de 8 (huit) jours de la notification du présent accord aux parties.
La désignation prendra la forme d’un courrier adressé par recommandé avec accusé de réception à la Direction relations sociales et efficience opérationnelle de la société CLARINS sise 12 avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS.
ARTICLE 4 : DUREE DES MANDATS – FIN DES MANDATS Le présent accord est conclu pour la durée des mandats en cours des membres élus des CSE des entreprises constitutives du Groupe. Il prendra fin à la date de fin du dernier mandat en cours, lors des prochaines élections.
Le mandat de représentant du personnel au comité de groupe prend automatiquement fin lorsque l'intéressé n'est plus membre élu du comité social et économique ou lorsque l'entreprise à laquelle il appartient sort du périmètre du groupe tel que défini à l'article 1 du présent accord.
ARTICLE 5 : BUREAU DU COMITE DE GROUPE
Les parties signataires conviennent de doter le comité de groupe d'un bureau.
Le bureau est mis en place lors de la réunion constitutive du comité, après chaque renouvellement de l'instance. Ce bureau est composé d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, élus à la majorité des voix des membres du comité.
ARTICLE 6 : HEURES DE DELEGATION Chaque membre titulaire du comité de groupe bénéficie d’un crédit annuel de 5 (cinq) heures de délégation.
Le secrétaire du comité de groupe bénéficie d’un crédit annuel de 5 (cinq) heures supplémentaires de délégation au titre de sa fonction.
ARTICLE 7 : ATTRIBUTIONS DU COMITE DE GROUPE – RECOURS A UN EXPERT COMPTABLE
Le comité de groupe est une structure de dialogue destinée à assurer la diffusion réciproque des informations entre la direction du groupe et les représentants des salariés. C'est un lieu d'échange et de discussions sur la situation et la stratégie du groupe.
Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant. Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir.
Pour l'examen des comptes consolidés, le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l'entreprise dominante.
ARTICLE 8 : REUNIONS DU COMITE DE GROUPE 8.1 – Fréquence des réunions Le comité de groupe se réunit 1 fois par an sur convocation de son président.
Si les circonstances l'exigent, il peut être exceptionnellement réuni à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires. Dans ce dernier cas, la demande devra être signée par ses auteurs et être accompagnée du ou des points dont ils souhaitent l'inscription à l'ordre du jour. Le temps passé en réunion plénière est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Le comité de groupe pourra se réunir en ayant recours à la visioconférence, dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants du code du travail. Toutefois, dans la mesure du possible, les réunions devront se tenir avec la présence physique de chacun de ses membres.
8.2 - Invitation de tiers Le président et les membres du comité de groupe peuvent en outre se faire assister, avec l'accord du comité de groupe, par toute personne compétente appartenant à l'entreprise pouvant apporter des indications utiles sur des questions à l'ordre du jour.
Cette faculté est indépendante des recours aux experts prévus par la loi. 8.3 - Décisions du comité
Les décisions du comité de groupe prises en réunion plénière sont adoptées à la majorité des voix exprimées.
ARTICLE 9 - CONVOCATION, ORDRE DU JOUR ET PROCES-VERBAL DES REUNIONS DU COMITE DE GROUPE 9.1 - Ordre du jour des réunions
L'ordre du jour des réunions du comité de groupe est arrêté conjointement par le président et le secrétaire du comité. Il est communiqué aux autres membres du comité dans le délai prévu au point 9.2.
9.2 - Convocations des membres Les convocations sont adressées aux membres titulaires et suppléants du comité de groupe, avec l'ordre du jour, 15 (quinze) jours avant la réunion.
Les suppléants ne participent à la réunion qu'en cas d'empêchement du titulaire. Dans la mesure du possible, les supports utilisés lors de la réunion seront transmis en amont de celle-ci.
9.3 - Procès-verbal des réunions Le secrétaire du comité est chargé de la rédaction du procès-verbal de réunion. Afin de faciliter la rédaction du procès-verbal de réunion, il pourra être procéder à son enregistrement après avoir obtenu l’accord unanime des participants.
Le secrétaire adresse par courrier électronique au président et aux membres du comité de groupe son projet de procès-verbal. Le secrétaire reste seul juge des demandes de modification. Le secrétaire arrête le texte définitif du procès-verbal.
Le procès-verbal ou un compte rendu résumé est transmis aux secrétaires et aux présidents des différents comités sociaux et économiques des sociétés du groupe. ARTICLE 10 - OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE DES MEMBRES DU COMITE DE GROUPE Les membres du comité de groupe sont tenus à l'obligation de discrétion sur les informations qui ont été communiquées à titre confidentiel.
Cette obligation subsiste, même après que leur mandat soit venu à expiration, pendant le délai durant lequel il leur a été demandé d'observer la confidentialité.
ARTICLE 11 - PERSONNALITE CIVILE – REPRESENTATION DU COMITE DE GROUPE Le comité de groupe est doté de la personnalité civile.
Le secrétaire est seul habilité à représenter le comité.
Tous les actes passés au nom du comité doivent comporter sa signature. En cas d'indisponibilité du secrétaire, le secrétaire adjoint le remplace valablement dans les mêmes conditions.
Le comité peut également mandater un ou plusieurs de ses membres pour le représenter dans une mission spécifiée.
ARTICLE 12 - DUREE ET MODIFICATION DU PRESENT ACCORD
12.1 – Durée du présent accord Le présent accord est conclu pour la durée des mandats en cours des membres élus des CSE des entreprises constitutives du Groupe. Il prendra fin à la date de fin du dernier mandat en cours, lors des prochaines élections.
Souhaitant pérenniser le comité de groupe, les parties s’engagent à renégocier l’accord instituant le comité de groupe au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la fin du présent accord.
A cette occasion, il sera procédé à une nouvelle répartition des sièges, en fonction des plus récentes élections dans les entreprises constitutives du groupe.
12.2- Modification du périmètre du groupe Il est rappelé que conforment à l’article L2331-2 du code du travail, lorsque le comité de groupe est déjà constitué, l’entrée d’une entreprise dans le groupe est prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci. En cas de sortie d’une entreprise du périmètre du groupe, tel qu’il est défini à l’article 1 du présent accord, l’entreprise cesse d’être prise en compte pour la composition du comité de groupe.
Les parties au présent accord conviennent d’appliquer ces dispositions légales pour la durée du présent accord.
ARTICLE 13 - DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 13.1 - Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions fixées à l’article L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail. A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
13.2 - Dépôt et publicité de l’accord
Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de signature du présent accord.
Ainsi, le présent accord est déposé par la société représentante du groupe Clarins auprès de la DREETS sur la plateforme en ligne TéléAccords, accompagné des pièces justificatives utiles.
Un exemplaire du présent accord est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Il fera en outre l’objet d’une publication dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions du présent accord peuvent être occultées lors de sa publication.
Le cas échéant, un acte sera signé en ce sens entre les parties signataires et transmis à l’Administration.
Enfin, le présent accord sera tenu à la disposition de l’ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance par les voies habituelles de diffusion, et sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale.
Fait à Paris le 20 juillet 2023 En 1 exemplaire signé par signature électronique DocuSign et adressé à l’ensemble des parties signataires
Pour la société CLARINS, société dominante du groupe
, People & Culture Officer
Pour l’organisation syndicale CFTC
, en sa qualité de déléguée syndicale mandatée par la CFTC
Pour l’organisation syndicale CFDT
, en sa qualité de délégué syndical mandaté par la CFDT
Pour l’organisation syndicale CGT
, en sa qualité de délégué syndical mandaté par la CGT
Pour l’organisation syndicale FO
, en sa qualité de déléguée syndicale mandatée par FO