Accord d'entreprise CLARINS

ACCORD RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DU GROUPE CLARINS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CLARINS

Le 28/11/2023


ACCORDReLATIF AUX FRAIS DE SANTE DU GROUPE CLARINS

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

Société CLARINS, société par actions simplifiée au capital social de 154 552 188,00 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 330 589 755, dont le siège social se situe 9, rue du Commandant Pilot – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE et représentée par, Chief People & Culture Officer.

Société CLARINS FRANCE, société par actions simplifiée au capital social de 8 216 500,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 390 669 778, dont le siège social se situe 12, avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée par, représentant permanent de la société Clarins, elle-même Président de la société Clarins France.

Société LABORATOIRES CLARINS, société par actions simplifiée unipersonnel au capital social de 30 000 000,00 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 420 851 651, dont le siège social se situe 12 avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée par, représentante permanente de la société Clarins, elle-même Président de la société Laboratoires Clarins.

Société CLARINS LOGISTIQUE, société par actions simplifiée au capital social de 1 500 000,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 310 277, dont le siège social se situe 12, avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée par, représentante permanente de la société Clarins, elle-même Président de la société Clarins Logistique.


Société MY BLEND, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 1 000 000,00 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 449 848 803, dont le siège social se situe 9, rue du Commandant Pilot – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE et représentée par son Président,

Société CLARINS AZUR, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 50 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 907 561 310, dont le siège social se situe 12, avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée par représentante permanente de la société Clarins, elle-même Président de la société Clarins Azur.


Ci-après dénommée « La Société »

Représentée par, Chief People and Culture Officer

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein du groupe CLARINS :

L’organisation syndicale CFTC, représentée par

L’organisation syndicale CFDT, représentée par

L’organisation syndicale CGT, représentée par

L’organisation syndicale FO, représentée par

Ci-après dénommées « Les organisations syndicales »

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE


Les parties au présent accord se sont rapprochées afin de substituer aux décisions unilatérales de l’employeur existantes au sein des sociétés du groupe Clarins un accord groupe mettant en place une couverture frais de santé à adhésion obligatoire.

Afin de déterminer les attentes de chacun en matière de frais de santé, un questionnaire a été adressé aux salariés du groupe Clarins.

Les résultats de ce questionnaire ont notamment permis de déterminer les principaux objectifs fixés dans le cadre des négociations :
  • la mise en place d’un régime unique collectif et obligatoire applicable aux salariés sans distinction fondée sur la catégorie socio-professionnelle ;
  • une couverture frais de santé plus proche des besoins des salariés (situation familiale, localisation géographique, …).

Un appel d’offre a ensuite été mené afin d’assurer aux salariés des garanties équitables et satisfaisantes au meilleur prix.

C’est dans ces conditions que se sont déroulées les négociations du présent accord groupe.

Aux termes de plusieurs réunions de concertation, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Les sociétés adhérentes au présent accord de groupe au jour de sa signature sont les suivantes :

  • Clarins (société dominante du groupe) ;
  • Clarins France ;
  • Laboratoires Clarins ;
  • Clarins Logistique ;
  • My Blend ;
  • Clarins Azur.

Pour toute entreprise entrant ou sortant de ce périmètre, un avenant portant modification du présent accord pourra être conclu entre les parties.

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la Société.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance, ni la modification du présent accord.

BENEFICIAIRES

  • 2.1. Champ d’application

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés parties au présent accord.

Par ailleurs, au vu de la structure de cotisation prévue à l’article 4, les ayants droit du salarié sont définis au contrat d’assurance conclu en application du présent accord.

  • 2.2. Suspension du contrat de travail

Maintien de l’adhésion du salarié

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment : maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou revenu de remplacement versé par l’employeur (telles que des indemnités d’activité partielle, des allocations de congés de reclassement ou de mobilité.)

Dans une telle hypothèse, sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail ainsi indemnisée, tandis que le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisation. Si l’employeur n’est pas en mesure de précompter cette part de cotisation, les salariés concernés devront s’en acquitter par tout moyen permis par l’employeur.

Suspension de l’adhésion du salarié

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n’entrent pas dans les hypothèses visées au a) (par exemples : congé sans solde, congé parental, salarié sans maintien de salaire total ou partiel par l’employeur…) :
  • continuent de bénéficier du régime pendant la durée restante du mois commencé. Pendant cette période :
  • le taux de cotisations est identique à celui prévu pour les salariés en activité ;
  • La répartition de cotisations entre l’employeur et le salarié est identique à celle prévue pour les salariés en activité ;

  • ont la faculté, à l’issue de cette durée, de solliciter le bénéfice d’un dispositif spécifique dont les prestations sont identiques à celles des salariés en activité. Pendant cette période :
  • le taux de cotisations est identique à celui prévu pour les salariés en activité ;
  • la cotisation totale (part patronale et part salariale) afférente à ce maintien est à la charge exclusive du salarié.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser au gestionnaire du contrat collectif, dans les dix jours suivant la suspension de son contrat de travail, un relevé d’identité bancaire complété d’une autorisation de prélèvement.

CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION ET DISPENSES D’AFFILIATION

Adhésion obligatoire

L'adhésion au régime de base est

obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires visés à l’article 2. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans le groupe. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


Cas de dispense d’affiliation
Par exception à l’article précédent, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du département des ressources humaines, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
À défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et ses ayants droit éligibles, seront automatiquement affiliés au régime de remboursement de « frais de santé ».
FINANCEMENT

Le régime « frais de santé » est constitué :

  • d’un

    régime de base socle, collectif et responsable, à adhésion obligatoire pour les salariés des entreprises appartenant au périmètre d’application du présent accord. Dans ce cadre, l’employeur prend financièrement en charge une part de ce régime dans les proportions définies infra. Ce régime revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs enfants dès lors qu’ils correspondent à la définition des ayants droit visés à l’article 2.


  • de

    couvertures supplémentaires à adhésion facultative dont le salarié peut décider de bénéficier sous réserve qu’il soit adhérent au régime de base. Au jour de la signature de l’accord, les différentes options existantes sont :

  • une couverture frais de santé du conjoint, partenaire de Pacs ou concubin pour le régime de base et les options (ou surcomplémentaires) à adhésion facultative le cas échéant ;
  • des options (ou surcomplémentaires) offrant

    deux niveaux de renforcement des garanties du régime de base conformément aux stipulations prévues au contrat d’assurance et dans la notice d’information des salariés.


Le financement est opéré de manière distincte pour le régime de base collectif à adhésion obligatoire et les couvertures supplémentaires à adhésion facultative, ces derniers étant à la charge exclusive du salarié.

Dans certains cas définis au contrat d’assurance, le conjoint, partenaire de pacs ou concubin pourra bénéficier sans surcoût de garanties identiques au salarié.

  • Régime de base obligatoire

Deux types de cotisation servent au financement du régime de base du contrat d'assurance « frais de santé ». La première cotisation s'élève à un montant correspondant à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale, quelle que soit la rémunération des bénéficiaires. Une cotisation complémentaire correspondant à un pourcentage de la rémunération est également due sur le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, compris entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale (« tranche 2) ».

Pour information, le plafond de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire. Il est égal, en 2024, à 3 864 € par mois.

Ces cotisations sont fixées et réparties comme suit :

  • La première cotisation s’élève à un montant correspondant à 3,39 % du PMSS.

Cette part de cotisation est répartie entre la société et les salariés dans les conditions suivantes :
  • Part patronale : 90 % (soit 3,051 % du PMSS)
  • Part salariale : 10 % (soit 0,339 % du PMSS).


  • La cotisation complémentaire s’élève à 0,59 % de la rémunération comprise entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale (« tranche 2) ».

Cette part de cotisation est répartie entre la société et les salariés dans les conditions suivantes :
  • Part patronale : 50 % (soit 0,295 % de la rémunération correspondant à cette tranche)
  • Part salariale : 50 % (soit 0,295 % de la rémunération correspondant à cette tranche).

Les cotisations salariales feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur le bulletin de paie du salarié.


Couvertures supplémentaires facultatives

À la date de signature du présent accord, les salariés bénéficiaires ont la possibilité de solliciter, auprès de l’organisme assureur, des améliorations de leur couverture et/ou la couverture d'autres ayants droit. Ces options sont facultatives et sont intégralement financées par les salariés bénéficiaires, l’employeur finançant exclusivement sa quote-part du régime de base obligatoire.


Évolution ultérieure des cotisations

Si le montant des cotisations était amené à changer, cette évolution s’appliquerait automatiquement sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire et selon les clefs de répartition fixées au présent article, dans la limite, pour la cotisation au régime de base, d’une augmentation de 15% par an. Au-delà de cette limite, cette augmentation pourra soit donner lieu à un avenant au présent accord concernant sa prise en charge, soit être prise en charge intégralement par les salariés, soit être compensée par une diminution des prestations par l’organisme assureur

.


GARANTIES DU REGIME

Les garanties d’assurance souscrites (prestations, modalités de versement, limitations et exclusions, etc.), relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et pourront donc évoluer sans modification du présent accord. Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Conformément aux articles L. 242-1, II, 4° et L. 871-1 du code de la sécurité sociale, elles revêtent un caractère complémentaire et responsable.

PORTABILITE

Le régime est susceptible d’être maintenu aux anciens salariés après la rupture de leur contrat de travail, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

INFORMATION

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime frais de santé, une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur et résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.

Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

DISPOSITIONS FINALES
  • Durée, entrée en vigueur et effet du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans son périmètre, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux ou toute autre pratique ayant le même objet.

Le dispositif mis en place par cet accord sera également régi, pour tout ce qui n’y serait pas prévu, par les textes légaux et réglementaires en vigueur ou futur, qui s’appliqueront automatiquement de plein droit sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire si elles sont d’ordre public et ne laissent pas de liberté aux parties.

Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d’application, les parties pourront se réunir pour examiner les modalités d’application du présent accord.

En outre, le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision, soit pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord, soit en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance mentionné à l’article 1er entraînerait de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet

Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de signature du présent accord.

Ainsi, le présent accord est déposé par la société représentante du groupe Clarins auprès de la DREETS sur la plateforme de télé-procédure en ligne du ministère du travail TéléAccords, accompagné des pièces justificatives utiles.

Un exemplaire du présent accord est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Il fera en outre l’objet d’une publication dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions du présent accord peuvent être occultées lors de sa publication.

Le cas échéant, un acte sera signé en ce sens entre les parties signataires et transmis à l’Administration.

Enfin, le présent accord sera tenu à la disposition de l’ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance par les voies habituelles de diffusion, et sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale.

Fait à Paris le 28 novembre 2023
En 1 exemplaire signé par signature électronique DocuSign et adressé à l’ensemble des parties signataires

Pour la société CLARINS, société dominante du groupe

, Chief People&Culture Officer

Pour l’organisation syndicale CFTC

, en sa qualité de déléguée syndicale mandatée par la CFTC

Pour l’organisation syndicale CFDT

, en sa qualité de délégué syndical mandaté par la CFDT

Pour l’organisation syndicale CGT

, en sa qualité de délégué syndical mandaté par la CGT

Pour l’organisation syndicale FO

, en sa qualité de déléguée syndicale mandatée par FO

Mise à jour : 2024-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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