Accord d'entreprise CLARINS

ACCORD GROUPE RELATIF A L’ACQUISITION DES CONGES PAYES EN ARRET MALADIE

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société CLARINS

Le 10/02/2025


ACCORD GROUPE ReLATIF A L’ACQUISITION DES CONGES PAYES

EN ARRET MALADIE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

Société CLARINS, société par actions simplifiée au capital social de 154 552 188,00 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 330 589 755, dont le siège social se situe 9, rue du Commandant Pilot – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE et représentée par.


Société dominante du groupe,

Société CLARINS FRANCE, société par actions simplifiée au capital social de 8 216 500 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 390 669 778, dont le siège social se situe 12, avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée par

Société LABORATOIRES CLARINS, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 30 000 000,00 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 420 851 651, dont le siège social se situe 12 avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée

Société CLARINS LOGISTIQUE, société par actions simplifiée au capital social de 1 500 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 310 277, dont le siège social se situe 12, avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée


Société LE DOMAINE CLARINS, société à responsabilité limitée au capital social de 400 000,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 805 151 dont le siège social se situe 12, avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée


Société MY BLEND, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 1 000 000,00 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 449 848 803, dont le siège social se situe 9, rue du Commandant Pilot – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE et représentée

Société CLARINS USINE SAINTE-SAVINE, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 50 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 907 561 310, dont le siège social se situe 12, avenue de la Porte des Ternes – 75017 PARIS et représentée

Ci-après dénommée « Le Groupe »

Représentée par

D’une part,

Et

Les organisations syndicales au sein du groupe CLARINS :

L’organisation syndicale représentative CFTC,

L’organisation syndicale représentative CFDT,

L’organisation syndicale CGT,

L’organisation syndicale FO,

Ci-après dénommées « Les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement les « Parties »,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :




PREAMBULE


La loi n°2024-364 du 22 avril 2024 modifie les règles d’acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie, et prévoit de nouvelles règles de report des congés payés pour ceux n’ayant pas pu être pris du fait de la maladie des salariés.

Dans le cadre de ces nouvelles dispositions, les Parties ont souhaité se rapprocher afin de détailler l’application de ces mesures au sein du Groupe.
ACQUISITION DES CONGES PAYES (CP)

Rappel des règles posées par la loi du 22 avril 2024 :

  • Acquisition des CP d’un salarié en arrêt pour accident du travail/maladie professionnelle :

Selon le code du travail, le salarié acquiert 2.08 CP ouvrés (ou 2,5 jours ouvrables) par mois d’arrêt AT/MP soit 5 semaines sur toute la période d’acquisition (du 1er juin N au 31 mai N+1).

L’article L. 3141-5 du Code du travail prévoit désormais qu’un salarié acquiert des congés pendant toute la durée d’un arrêt de travail AT/MP et plus seulement pendant la première année.

  • Acquisition des CP d’un salarié en arrêt pour maladie ou accident non professionnel :

Selon le nouvel article L. 3141-5-1 du Code du travail, les périodes d’arrêt maladie/ accident non professionnel permettent l’acquisition de 1.66 CP ouvrés (ou 2 jours ouvrables).

La Loi prévoit que l’acquisition de congés payés pour ces motifs se fait dans la limite d’une attribution de 20 jours ouvrés (24 jours ouvrables, soit 4 semaines) par période d’acquisition.

Modalités de mise en œuvre au sein du Groupe Clarins :


Par dérogation, les Parties ont convenu d’être plus favorable et d’unifier les règles afin de permettre aux salariés, quelle que soit leur ancienneté, l’acquisition de 2.08 CP ouvrés (ou 2,5 jours ouvrables) lors d’un arrêt, que celui soit d’origine professionnelle ou non professionnelle.

Cette acquisition durant un arrêt ne concerne que les congés payés légaux (25 jours ouvrés/30 jours ouvrables).

Néanmoins, pendant la période où le salarié bénéficie d’un maintien de salaire à 100 %, il continuera d’acquérir des congés supplémentaires liés à l’ancienneté, au prorata de cette période.

En revanche, pour la période où le maintien de salaire n’est plus assuré à 100 %, les congés supplémentaires d’ancienneté ne seront pas acquis pendant l’arrêt maladie.
REGLES DE REPORT

Rappel des règles posées par la loi du 22 avril 2024 :


Si le salarié n’a pu prendre tout ou partie de ses congés

au cours de la période de prise de congés en cours au moment de son arrêt de travail, en raison de sa maladie, il bénéficie d’un report.


Le délai de report est de

15 mois maximum.


Les congés payés non pris par le salarié à l’issue de ce délai de 15 mois seront perdus.


Modalités de mise en œuvre au sein du Groupe Clarins :


A titre liminaire, les Parties rappellent que les règles de prise des congés payés au sein de chaque société du Groupe restent inchangées.

Ainsi, les congés payés devront être soldés avant le 31 mai de chaque année, à défaut ils seront perdus.

Le report des congés payés n’est possible que dans les conditions précisées dans le présent accord :

Salariés éligibles au report :


Les salariés disposant à leur retour d’arrêt de suffisamment de temps sur la période de prise pour utiliser les congés payés acquis avant ou pendant leur arrêt maladie ne sont pas concernés par la période de report.

Le salarié est présumé bénéficier de suffisamment de temps dès lors que le nombre de jours à poser est égal ou inférieur au nombre de jours restant avant le 31 mai de l’année concernée.

Des exceptions à ce principe pourront être admises, à titre exceptionnel et à la demande des managers pour notamment des besoins organisationnels de service ou de projets spécifiques.

La période de report bénéficie donc aux salariés dans l’impossibilité de prendre leurs congés payés avant la fin de la période de prise de l’année concernée (31 mai).

Les salariés considérés comme étant dans l’impossibilité de prendre leurs congés payés sont ceux dont le quota de congés payés acquis avant ou pendant l’arrêt maladie sera supérieur au nombre de jours restant sur la période de prise.

Les salariés devront néanmoins solder le plus de congés payés avant la fin de cette période. Le report ne sera possible que pour le solde de jours n’ayant pu être posé.

Période de report unique :


Le délai de report est de 15 mois maximum.

La période de report est fixée pour tous les salariés concernés du 1er juin de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Les responsables RH (HRBP) et les managers organiseront un point de suivi des congés payés restants au cours des mois de mars et avril, afin de s'assurer que ces congés soient pris avant le 31 mai de l’année N.

La décision concernant un éventuel report des congés payés sera prise au 31 mai de l’année N, lors du calcul du solde final des congés.

Dans ce cadre, le service de l’administration du personnel procédera ensuite à l'affectation des congés reportés sur le compteur dédié à la période de report.

Les congés non pris à l’issue de la période de report seront perdus.

Pour les longs arrêts (salariés absents depuis au moins un an à la date de fin de la période d’acquisition), une période de report dérogatoire de 15 mois court à compter de la fin de la période d’acquisition des droits.

Dans ce cas, si le salarié reprend son travail après la fin de la période de report de 15 mois, ses droits sont automatiquement perdus même s’il n’a pas été informé de l’étendue de ses droits.

Si le salarié reprend son travail avant la fin de la période de report de 15 mois, il bénéficie alors de la période de report unique mentionnée ci-dessus.

Information de la période de report :


La période de report des congés payés sera communiquée chaque année, par tout moyen, la première semaine de juin de l’année N, pour les salariés concernés par le report de congés payés.

Cette information relative à la période de report sera formalisée par :
  • La création d’un compteur spécifique sur le bulletin de paie,
  • L’envoi d’un courrier simple précisant le nombre de congés payés acquis ainsi que la date limite pour les utiliser, fixée au 31 août de l'année N+1.

Disposition spécifique à Laboratoire CLARINS relatif au compte épargne temps (CET) :


Les congés payés acquis pendant un arrêt maladie ne pourront pas être placés automatiquement sur le CET.

Le salarié pourra placer ses jours de congés sur le CET uniquement s’il est revenu avant le 1er juin.

Pour rappel, le transfert des jours sur le CET s’effectue au 1er juin.

Ces règles s’appliquent dans le respect des dispositions de l’accord CET.
DISPOSITIONS FINALES

  • 3.1 Durée, entrée en vigueur et effet du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er juin 2025.

Les stipulations du présent avenant se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans son périmètre, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux ou toute autre pratique ayant le même objet.

  • 3.2 Révision et dénonciation de l’avenant

Pendant sa durée d’application, les parties pourront se réunir pour examiner les modalités d’application du présent accord.

En outre, le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision, soit pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord, soit en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînerait de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

  • 3.3 Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de signature du présent accord.

Ainsi, le présent accord est déposé par la société représentante du groupe Clarins auprès de la DREETS sur la plateforme de télé-procédure en ligne du ministère du travail TéléAccords, accompagné des pièces justificatives utiles.

Un exemplaire du présent accord est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Il fera en outre l’objet d’une publication dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions du présent accord peuvent être occultées lors de sa publication.

Le cas échéant, un acte sera signé en ce sens entre les parties signataires et transmis à l’Administration.

Enfin, le présent accord sera tenu à la disposition de l’ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance par les voies habituelles de diffusion, et sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale.

Fait à Paris le 10 février 2025
En 1 exemplaire signé par signature électronique DocuSign et adressé à l’ensemble des parties signataires

Pour la société CLARINS, société dominante du groupe


Pour l’organisation syndicale CFTC

, en sa qualité de déléguée syndicale mandatée par la CFTC

Pour l’organisation syndicale CFDT

en sa qualité de délégué syndical mandaté par la CFDT

Pour l’organisation syndicale CGT

, en sa qualité de délégué syndical mandaté par la CGT

Pour l’organisation syndicale FO

, en sa qualité de déléguée syndicale mandatée par FO

Mise à jour : 2026-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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