Accord d'entreprise CLARITY

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CLARITY

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société CLARITY

Le 09/01/2024


ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CLARITY

ENTRE-LES SOUSSIGNES : CLARITY

Dont le siège est situé 9, Rue Anatole de la Forge, 75017 Paris – représenté par Monsieur
Agissant en qualité de PrésidentCi-après dénommée « la société »
D’une part,ET

Les salariés de la société (ratification au 2/3) D'autre part

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de durée du travail des salariés de CLARITY. Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord seront soumis à l’une des trois modalités de temps de travail prévues ci-après, en fonction des missions exercées et du niveau d’autonomie. Le détail de ces trois modalités figure aux articles 3, 4 et 5.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera à l'ensemble des dispositions conventionnelles ou contractuelles, et à tout engagement unilatéral ou usage ayant le même objet en vigueur au sein de Syntec-Ingénierie.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés

CADRES de la société́ CLARITY. Sont exclus les ETAM, les stagiaires, les contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage.

Article 2 : PRINCIPE GENERAL

Chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficiera d’un nombre identique de jours non travaillés pour une année complète travaillée, à savoir le même nombre de jours non travaillés acquis par les modalités 3 dites « Forfait Jours » dont la formule de calcul à appliquer est la suivante : Nombre de jours dans l'année - Plafond maximal du forfait jours de la convention collective (218 jours) - Nombre de jours de repos hebdomadaires - Jours de congés payés - Nombre de jours fériés (tombant un jour ouvré).
Ce nombre change donc chaque année. Ci-dessous pour 2024 et 2025 : 2024 = 9 jours2025 = 8 jours ...
Les jours non travaillés devront impérativement être pris au cours de l’année civile de leur acquisition. Les jours non travaillés non pris sur la période de référence seront définitivement perdus sauf accord de la Direction.
Les jours non travaillés seront pris :
  • Au choix de l’employeur dans la limite de la moitié des jours non travaillés acquis par an, selon un calendrier défini et affiché au sein de l’entreprise chaque année
  • Au choix du salarié pour les autres jours, par journée entière ou demi-journée, en tenant compte des contraintes de fonctionnement du service.
Les jours non travaillés pourront être accolés à des jours de congés.
Dans l’hypothèse où la date souhaitée par le salarié pour prendre son/ses jours non travaillés ne serait pas compatible avec l’organisation du service auquel il appartient (par exemple, simultanéité d’absences de plusieurs salariés...), il pourra être demandé au salarié de choisir une autre date.

Article 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL EXERCANT UNE FONCTION D’ENCADREMENT, D’EXPERT, OU DE RESPONSABLE DE PROJET OU DE MISSION MODALITE 3 DITE FORFAIT JOURS (DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES)

Cette modalité concerne les cadres dont l’autonomie, inhérente à leurs fonctions, ne permet pas de suivre l’horaire collectif applicable au sein de CLARITY. Ils disposent d’une autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Sont ainsi concernés les salariés cadres exerçant une fonction d’expert, de responsable de projet ou de responsable de mission, ou une fonction d’encadrement.
Cette modalité implique l’instauration d’un forfait de jours travaillés sur l’année civile. La durée de travail du salarié n'est pas comptabilisée en heures.

3.1 : Contrat de travail de forfait annuel en jours

Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’un contrat de travail de forfait, signé par chaque salarié relevant de cette modalité. Il peut prendre la forme d’une clause écrite du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.
Le contrat de travail de forfait en jours explicite la nature des fonctions du salarié ainsi que les raisons pour lesquelles il dispose d’une autonomie dans l’organisation de son travail. Par ailleurs elle énumère le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération forfaitaire correspondante.

3.2 : Nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours. Le nombre de jours travaillés dans le cadre de ce forfait ne pourra excéder 218 jours de travail, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant acquis des droits à congés payés complets. Étant précisé que la journée de solidarité est non travaillée et inclut ses 218 jours.

3.3 : Période de référence

La période de référence pour l’appréciation de la durée du travail est de 12 mois, calculée sur l’année civile.

3.3.1 : Arrivée et départ en cours de période de référence

En cas d’arrivée en cours d’année, le forfait est calculé au prorata temporis, en tenant compte en particulier des droits réduits à congés payés et des jours fériés restant.
La même formule de forfait prorata temporis est retenue en cas de départ en cours d’année.

3.3.2 : Incidences des absences pour maladie sur le forfait jours

Les journées d’absences justifiées pour maladie seront déduites, du nombre de jours prévus par le forfait. Elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

3.4 : Forfait réduit

Le cas échéant, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits jours réduits. Le nombre de jours non travaillés sera fixé au prorata de la durée annuelle de travail du salarié concerné.
Les salariés concernés ne relèvent pas du statut de salarié à temps partiel.

3.5 : Rémunération

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, la rémunération mensuelle est forfaitaire.

3.6 : Contrôle du décompte des jours travaillés/ non travaillés

Chaque cadre autonome devra déclarer le nombre et la date des jours travaillés chaque mois sur l’outil de gestion des temps en vigueur au sein de la société.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi et validé par le supérieur hiérarchique à la fin de chaque mois, puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié soumis au forfait annuel en jours.

3.7 : Évaluation de la charge de travail

Il revient au salarié d’informer sa hiérarchie des difficultés éventuelles rencontrées concernant :
- la répartition de son temps de travail, la charge de travail,
- l’amplitude des journées de travail et le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Ces éventuelles difficultés peuvent être consignées dans le document de suivi des jours travaillés.
Chaque année, au cours d’un entretien individuel, distinct de l’entretien de développement professionnel, entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail, la charge individuelle de travail du salarié pour la période écoulée et à venir, l'articulation entre l'activité́ professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

3.8 : Garantie d’un droit à la déconnexion

En dehors de son temps de travail, tout salarié soumis à un forfait annuel en jours bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques utilisés pour les besoins professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc...). A ce titre il est tenu de prendre connaissance et de respecter la charte sur le droit à la déconnexion en vigueur au sein de la société́, et figurant en annexe du présent accord.

Article 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL EXERCANT UNE FONCTION POUR LAQUELLE IL NE PEUT SUIVRE STRICTEMENT UN HORAIRE PREDEFINI MODALITE 2 : REALISATION DE MISSIONS, FORFAIT EN HEURES

Cette modalité concerne les cadres qui ne peuvent s’arrêter de travailler à heure fixe compte tenu de la nature des tâches qu’ils accomplissent, qui ne peuvent suivre strictement un ́ horaire prédéfini, qui bénéficient d’une rémunération au moins égale au plafond de la Sécurité Sociale et d’appointements englobant les variations horaires éventuellement accomplies dans la limite de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35h et à minima de 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.

4.1 : Contrat de travail forfait heures plafonnées en jours

Le recours au forfait heures plafonnées eń jours fait l’objet d’un contrat de travail, signé par chaque salarié relevant de cette modalité. Il peut prendre la forme d’une clause écrite du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail. Selon les termes de la CCN SYNTEC, les salariés sous modalité 2 sont soumis à un forfait hebdomadaire de 38,5h et à un nombre de jours de travail sur l’année.

4.2 : Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours est défini par le présent accord à 218 jours afin de se conformer à la modalité 3 en vigueur et rendre équitable l’acquisition de jours non travaillés pour toutes les modalités contractuelles.
Les salariés accomplissent donc chaque semaine 3,5 heures au-delà de 35 heures dont l’exonération sociale est applicable dans la limite de 7500€/an pour toutes les heures supplémentaires.
La convention individuelle de forfait heures plafonnées en jours explicite la nature des fonctions du salarié. Par ailleurs elle énumère le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération forfaitaire correspondante.

4.3 : Temps partiel

Le cas échéant, il pourra être convenu par convention individuelle, des teḿps partiels uniquement si la rémunération est au moins égale au plafond de la Sécurité sociale et d’appointements englobant les variations horaires éventuellement accomplies dans la limite de 10% et à minima de 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie. En deça, le collaborateur devra être reconsidéré par avenant en modalité 1.

4.2.1 : Incidences des absences pour maladie

Les journées d’absences justifiées pour maladie seront déduites, du nombre de jours prévus par le forfait. Elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

4.4 : Rémunération

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, la rémunération mensuelle est forfaitaire est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission confiée, dans la limite d’un horaire hebdomadaire de 38,5 heures, de 218 jours par an, par année complète d’activité.

Article 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES MODALITE 1 DITE STANDARD

Est concerné le personnel cadre et non cadre exerçant des fonctions d’accueil, d’assistance, de secrétariat, et de gestion opérationnelle des outils propres à l’activité de CLARITY dont la rémunération annuelle est inférieure au plafond annuel de la sécurité́ sociale.
Au même titre que les modalités 2 (ci-dessus article 4), ils sont soumis à une durée du travail hebdomadaire de 38,5h selon les horaires collectifs applicables au sein de CLARITY, affichés dans les locaux et plafonnés à 218 jours de travail. Les jours non travaillés cités à l’article 2 s’entendent au sens de la réduction du temps de travail (RTT) liés à l’horaire collectif.
Toutefois, en cas de contraintes liées à l’activité, des aménagements à cet horaire collectif pourront être effectués (accueil, préparation de réunions etc...)

5.1 : Contrat de travail forfait heures plafonnées en jours

Le recours à la modalité 1 dite standard fait l’objet d’un contrat de travail, signé par chaque salarié relevant de cette modalité. Il peut prendre la forme d’une clause écrite du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail. Selon les termes de la CCN SYNTEC, les salariés sous modalité 1 sont soumis à un temps de travail hebdomadaire de 35h.
Cependant, et par accord visant à harmoniser le temps de travail des collaborateurs de la société pour toutes les modalités, il est convenu d’étendre la durée du travail à 38,5h hebdomadaire et à un nombre de jours de travail sur l’année.

5.2 : Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours est défini par le présent accord à 218 jours pour se conformer à la modalité 3 en vigueur et rendre équitable l’acquisition de jours non travaillés pour toutes les modalités contractuelles.
Les salariés accomplissent donc chaque semaine 3,5 heures au-delà de 35 heures dont l’exonération sociale est applicable dans la limite de 7500€/an pour toutes les heures supplémentaires.
La convention individuelle de forfait heures plafonnées en jours explicite la nature des fonctions du salarié. Par ailleurs elle énumère le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération forfaitaire correspondante.

5.2.1 : Incidences des absences pour maladie

Les journées d’absences justifiées pour maladie seront déduites, du nombre de jours prévus par le forfait. Elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

5.3 : Rémunération

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, la rémunération mensuelle est forfaitaire est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission confiée, dans la limite d’un horaire hebdomadaire de 38,5 heures, de 218 jours par an, par année complète d’activité.

Article 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Compte tenu de l’absence de délégué syndical et de CSE, la négociation du présent accord

est possible avec la ratification au 2/3 des salariés de la société (C. trav., art. L.2232-25).

Sous cette réserve, il entrera en vigueur le 01/01/2024. Cet accord est applicable pour une durée indéterminée.

Article 7 : REVISION et DENONCIATION DE L’ACCORD

- La révision des dispositions du présent accord nécessitera la proposition par l’employeur d’un projet d’avenant de révision qui entrera en vigueur après adoption par la ratification des 2/3 des salariés ou le CSE (en cas d’élection à venir) dans les mêmes conditions que le présent accord.
- La dénonciation de l’accord après son entrée en vigueur s’effectuera conformément aux dispositions légales et règlementaires à la date de la dénonciation.

Article 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Après son approbation par les salariés et conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, dont la feuille d’émargement de ratification au 2/3 de l’ensemble des salariés.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.- Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et une copie sera remise à chaque nouveau salarié.
Fait à PARIS, le 09/01/2024

Signature du Président Annexe Feuille d’émargement

Ratification au 2/3 des salariés


Mise à jour : 2025-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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