Accord d'entreprise CLEAN SERVICES

Accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société CLEAN SERVICES

Le 03/05/2024


ACCORD RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’établissement X, X, X, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés X sous le numéro X, dont représentée par X, en qualité de X, dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Ci-après dénommé « l’établissement » ou « X ».

D’UNE PART,

ET

L'ensemble du personnel de l’établissement ayant approuvé l'accord à la majorité des deux tiers (selon procès-verbal joint au présent accord)

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1.Objet PAGEREF _Toc163654889 \h 4

Article 2.Champ d’application PAGEREF _Toc163654890 \h 4

Article 3.Durée du travail et heures supplémentaires PAGEREF _Toc163654891 \h 5

3.1.Durée du travail PAGEREF _Toc163654892 \h 5
3.2.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc163654893 \h 5
3.3.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc163654894 \h 5
3.3.1.Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc163654895 \h 6
3.3.2.Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc163654896 \h 6
3.3.3.Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc163654897 \h 6
3.4.Temps de pause PAGEREF _Toc163654898 \h 7
3.5.Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc163654899 \h 7
3.6.Journée de solidarité PAGEREF _Toc163654900 \h 7

Article 4.Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc163654901 \h 7

4.1.Décompte du temps de travail en heures sur l’année PAGEREF _Toc163654902 \h 8
4.1.1.Dispositions communes PAGEREF _Toc163654903 \h 8
4.1.2.Dispositions applicables en cas de durée annuelle de travail fixée à 1607h PAGEREF _Toc163654904 \h 10
4.1.3.Dispositions applicables en cas de durée annuelle de travail à hauteur de 1721 et 47 minutes PAGEREF _Toc163654905 \h 10
4.1.4.Schéma de synthèse en cas de durée annuelle de travail à hauteur de 1607h PAGEREF _Toc163654906 \h 11
4.2.Décompte du temps de travail sur l’année en jours PAGEREF _Toc163654907 \h 12
4.2.1.Personnel concerné et conclusion d’une convention de forfait PAGEREF _Toc163654908 \h 12
4.2.2.Période de référence et nombre de jours de travail compris dans le forfait PAGEREF _Toc163654909 \h 12
4.2.3.Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc163654910 \h 13
4.2.4.Rémunération PAGEREF _Toc163654911 \h 13
4.2.5.Décompte et moyen de contrôle individuel du nombre de journées ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc163654912 \h 13
4.2.6.Garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours PAGEREF _Toc163654913 \h 14
4.2.7.Possibilité de bénéficier d’un forfait jours réduit PAGEREF _Toc163654914 \h 16

Article 5.Modes spécifiques d’organisation du travail PAGEREF _Toc163654915 \h 16

5.1.Travail de nuit PAGEREF _Toc163654916 \h 16
5.1.1.Justification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernés PAGEREF _Toc163654917 \h 16
5.1.2.Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit PAGEREF _Toc163654918 \h 16
5.1.3.Dispositions communes PAGEREF _Toc163654919 \h 16
5.1.4.Dispositions applicables aux seuls travailleurs de nuit – Travail habituel de nuit PAGEREF _Toc163654920 \h 17
5.2.Règle applicable aux congés payés PAGEREF _Toc163654921 \h 18
5.3.Dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel PAGEREF _Toc163654922 \h 19
5.3.1.Travailleurs intérimaires ou salariés en contrat à durée déterminée PAGEREF _Toc163654923 \h 19
5.3.2.Salariés en alternance et en professionnalisation PAGEREF _Toc163654924 \h 19

Article 6.dispositions finales PAGEREF _Toc163654925 \h 19

6.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc163654926 \h 20
6.2.suivi et rendez-vous PAGEREF _Toc163654927 \h 20
6.3.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc163654928 \h 20
6.4.Information des salariés PAGEREF _Toc163654929 \h 20
6.5.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc163654930 \h 20

ANNEXES PAGEREF _Toc163654931 \h 22

Annexe 1 - PV D’APPROBATION DE L’ACCORD AUX 2/3 DU PERSONNEL en date du 2 et 3 mai 2024 PAGEREF _Toc163654932 \h 22

Annexe 2 – Liste des services concernés par le décompte du temps de travail en heures sur la semaine PAGEREF _Toc163654933 \h 22

tous les services sauf les postes listes en annexe 5 PAGEREF _Toc163654934 \h 22

Annexe 3 – Liste des services concernés par le décompte du temps de travail en heures sur l’année (base 1607h) PAGEREF _Toc163654935 \h 22

ANNEXE 3 BIS - LISTE DES SERVICES CONCERNES PAR LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE sur une base de 1721h47 PAGEREF _Toc163654936 \h 22

Tous les postes d’encadrant ou ayant une maitrise specifique (et hors poste d’encadrant concernes par le decompte du temps de travail en jours sur l’annee) PAGEREF _Toc163654937 \h Erreur ! Signet non défini.

ANNEXE 4 – LISTE DES POSTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE CONCERNES PAR LE TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc163654938 \h 22

ANNEXE 5 – LISTE DES POSTES CONCERNES PAR LA DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc163654939 \h 22

PREAMBULE

L’établissement X a pour activité x nettoyage de palettes, l'exploitation de tous fonds de commerce, de manière directe ou indirecte en organisation logistique, préparation de commandes, gestion d'entrepôts, service aux entreprises, plateformes, livraison de magasins et applique à ce titre les dispositions de la Convention collective des transports routiers de marchandises.
Elle occupe à ce jour moins de onze salariés.
Les dispositions de l’accord de branche d’application directe ne sont pas adaptées à la réalité des contraintes de l’activité et de l’organisation de l’établissement X qui a donc souhaité doter ses salariés de modalités d’aménagement du temps de travail adaptées.
L’établissement, dépourvu de délégué syndical et de représentant du personnel, et disposant à ce jour d’un effectif inférieur à 11 salariés souhaite conclure un accord d’entreprise en matière d’aménagement de la durée et du temps de travail dans les domaines ouverts à la négociation à la négociation collective d’entreprise, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
C’est dans ce contexte que la Direction a proposé à ses salariés le présent accord qui a pour objectif de :
  • Définir les règles générales applicables en matière d’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement X,
  • Mettre en place une organisation du temps de travail mieux adaptée aux besoins et aux contraintes organisationnelles auxquels ’établissement X est confronté,
  • Fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires cohérent.
Objet
Le présent accord fixe les règles d’aménagement du temps de travail, applicables au sein de l’établissement X.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement X, quelles que soient ses fonctions et la nature du contrat de travail, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.
Sont exclus du champ d’application des dispositions qui vont suivre les cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres qui remplissent les trois critères suivants définis à l’article L.3111-2 du code du travail :
  • L’exercice de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps ;
  • La possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome ;
  • Le versement d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’établissement.
Durée du travail et heures supplémentaires
Durée du travail
La durée du travail des salariés à temps plein est fixée au niveau de la durée légale.
  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, elle peut être organisée :
  • Soit dans un cadre hebdomadaire : la durée du travail est alors de 35 heures de travail effectif par semaine pour les salariés à temps plein,
  • Soit dans un cadre supérieur à la semaine et au plus égale à l’année (dite période de référence), conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail : la durée du travail pour les salariés à temps plein est alors de 1607 heures si la période de référence est annuelle. Pour certains types de postes, la durée du travail annuelle de référence pourra être de 1721H et 47 minutes.
Les heures devant être accomplies au titre de la journée de solidarité sont incluses.
Le temps de travail effectif ne peut excéder, en application des dispositions légales, les limites suivantes :
  • 10 heures de travail effectif par jour.

  • 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les limites fixées ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés travaillant de nuit régis par des dispositions qui leur sont propres prévues par l’article 5.2 ci-après.
  • La durée du travail peut également être décomptée en

    jours sur l’année, conformément à l’article L.3121-58 du code du travail.

Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, n’est notamment pas considéré comme du temps de travail effectif :
  • Le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise ou client) ou du lieu de travail (entreprise ou client) au domicile,
  • Les temps d’habillage/déshabillage,
  • Les temps de pause (coupure déjeuner et/ou pause).
Pour le calcul du temps de travail, seules sont prises en compte les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail.
Heures supplémentaires
Les dispositions sur les heures supplémentaires sont applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exclusion des salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année.
Rémunération des heures supplémentaires
Seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail accomplies dans le cadre d’un

travail commandé par l’employeur.

Les heures accomplies au-delà de l’horaire prévu de travail sont rémunérées aux taux légaux applicables aux heures supplémentaires, sauf notamment en cas d’absence survenant au cours de la même semaine ou de la période de référence.
Le paiement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent.
Ainsi :
  • Une heure majorée à 25 % donnera droit à 1 heure et 15 minutes de repos,
  • Une heure majorée à 50 % donnera droit à 1 heure et 30 minutes de repos.
Les salariés pourront faire le choix, selon les modalités établies par la direction.
Il sera convenu par la direction, avant le début de la période de référence :
  • Le plafond du compteur par catégorie professionnelle
  • La procédure de demande individuelle de paiement ou de repos
  • Le mode de communication du compteur de suivi
  • Les modalités de prise des repos et délai de prise
Décompte des heures supplémentaires
Les limites pour le décompte des heures supplémentaires varient selon le cadre d’appréciation de la durée du travail applicable (dite « période de référence ») :
  • En cas d’organisation dans un cadre hebdomadaire : les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine.
  • En cas de décompte en heures dans un cadre annuel : les heures supplémentaires sont les heures effectuées dans la période du 1er octobre N au 30 septembre N+1.
  • Sauf lorsque la durée annuelle de référence applicable aux salariés concernés sera de 1745h : au-delà de la limite haute hebdomadaire de travail effectif qui sera définie dans le calendrier prévisionnel avant le début de la période de référence.
  • Sous déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà rémunérées ou indemnisées en cours de période de référence, au-delà de la durée légale annuelle actuellement fixée à 1607 heures de travail effectif.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel donnent droit à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos.
Cette contrepartie obligatoire en repos prendra la forme d’une réduction d’horaire ou de jours de congés supplémentaires. La forme et la date de cette contrepartie obligatoire en repos seront fixées par le responsable hiérarchique, sur proposition du salarié en fonction des besoins de fonctionnement du service.
Les heures ainsi acquises devront être utilisées dans un délai maximum de 2 mois à compter de l’ouverture du droit.
Temps de pause
Pendant les interruptions du temps de travail telles que les pauses, les coupures, les temps de restauration, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il ne s’agit donc pas d’un temps de travail effectif.
Les salariés à temps plein et dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient :
D’une coupure déjeuner
D’une pause d’une durée de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
Ces pauses sont mentionnées dans les horaires collectifs.
Ce temps de pause non rémunéré n’est ni assimilé à du temps de travail effectif, ni décompté comme tel.
Temps d’habillage et de déshabillage
Les Parties rappellent que les temps d’habillage, de déshabillage et de douche ne constituent pas du temps de travail effectif, mais doivent donner lieu à une contrepartie, fixée dans les conditions définies ci-après.
La Direction rémunère dix minutes de pause pour compenser le temps d’habillage et de déshabillage et le trajet entre la salle de pause et la salle de travail.
Journée de solidarité
La journée de solidarité sera accomplie sous la forme d’un jour supplémentaire quelconque habituellement non travaillé (y compris les jours fériés autre que le 1er mai).
Le jour « supplémentaire », ou les heures accomplies au titre de la journée de solidarité, seront déterminés par la Direction, au moins 6 semaines avant ladite date, chaque année civile.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, le nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait inclut l’accomplissement de la journée de solidarité.
Conformément aux articles L.3133-8 et L.3133-9 du code du travail, le jour où les heures de travail accomplies au titre du jour de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération, ni à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires, ni à contrepartie obligatoire en repos.
Modalités d’aménagement du temps de travail
La durée du travail au sein de l’établissement X pourra être décomptée selon les modalités suivantes :
En heures,
  • Soit dans un cadre hebdomadaire ;
  • Soit dans un cadre supérieur à la semaine et au plus égal à l’année, conformément à l’article L.3121-44 du code du travail et dans les conditions énoncées ci-dessous,
En jours, conformément à l’article L.3121-58 du code du travail et dans les conditions énoncées ci-dessous.
Décompte du temps de travail en heures sur l’année
Dispositions communes
La durée du travail des salariés de l’établissement X pourra être décomptée en heures sur l’année soit sur la base de 1607h correspondant à la durée légale, soit sur la base de 1721 et 47 minutes dans le cadre d’heures supplémentaires mensualisées.
Période de référence
La durée du travail sera décomptée dans le cadre d’une période de référence égale à l’année.
La période de référence s’étend du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.
Le cadre d’appréciation de la durée du travail (ou « période de référence ») pourra être modifié dans la limite de l’année, après conclusion d’un avenant au présent accord.
Répartition de la durée du travail
La Direction établira, avant le début de la période de référence, un calendrier indicatif de la répartition de la durée du travail sur l’année.
La variation du temps de travail dans le cadre de l’année constitue un moyen d’adaptation de la durée du travail des salariés aux fluctuations saisonnières inhérentes à l’activité de l’établissement et plus spécialement liées à la nature et aux demandes des clients.
Une note de service définira la répartition de la durée de travail sur les semaines de l’année et les jours de ces semaines ainsi que les horaires de travail applicables dans chaque service concerné, ce qui vaudra décompte du temps de travail.
Cette répartition pourra être organisée de sorte que certains jours soient non travaillés par les salariés, ces jours non travaillés venant compenser les heures de travail effectuées afin que, sur l’année, la durée effective de travail soit de 1607 h ou 1721 et 47 minutes sur l’année selon la durée applicable.
Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’employeur communique à l’ensemble du personnel, par affichage, le calendrier prévisionnel fixé pour la période annuelle suivante.

Horaires collectifs
  • Un horaire collectif de référence sera fixé dans chaque service, et si nécessaire par équipe ou unité de service, afin d’être adapté au fonctionnement et contraintes de chaque service, équipe ou unité de service.
Les horaires collectifs de travail indiqueront, pour chaque jour travaillé, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Ils prévoiront une répartition du travail entre les différents jours ouvrables d’une semaine.
Les horaires collectifs applicables sont affichés dans chaque service, ce qui vaut décompte du temps de travail. Les écarts éventuels font l’objet d’un suivi sur la base de relevés (dit « récap hebdomadaire » ou « bilan période de paie précédente »), qui doivent être validés par le responsable hiérarchique.
  • En cas de changement de durée ou d'horaires de travail, le délai de prévenance des salariés est fixé à 7 jours calendaires.
Ce délai sera réduit à un jour calendaire, en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, de nécessité de pallier des absences imprévues, de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l’établissement, de travaux urgents liés à la sécurité et/ou à des problèmes techniques ou de retard de livraison de produits.
En dehors des règles ci-dessus fixées, les changements d’horaires décidés par le responsable hiérarchique pourront s’effectuer sur la base du volontariat.
Horaires individualisés
Compte tenu des contraintes propres à certains emplois ou fonctions, les salariés occupant ces postes seraient susceptibles de bénéficier d’un horaire individualisé.
Les emplois susceptibles d’être concernés par des horaires individualisés sont à ce jour : les postes administratifs.
Les salariés relevant d’un horaire individualisé procéderont à un décompte quotidien de leur temps de travail effectif, indiquant le nombre d’heures de travail accomplies. Ce décompte sera remis hebdomadairement à leur responsable hiérarchique.
Lissage de la rémunération – Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée annuelle de référence (soit 1607 heures, soit 1721 et 47 minutes), de manière à ce qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de travail effectif et des jours de repos.
Absences
Les heures d'absence, qu'elles soient rémunérées ou non, sont décomptées en fonction de l'horaire effectivement applicable pendant la période d'absence.
En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Dans les cas où la rémunération doit être versée intégralement, ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, elle est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.
Entrées et départs en cours de période annuelle de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence suivent les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent.
Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, du fait de son embauche ou du fait de son départ au cours de cette période annuelle, quel qu'en soit le motif, un point est fait sur la durée du travail effectivement accomplie par le salarié au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période).
Le cas échéant, la rémunération du salarié est régularisée sur la base de son temps de travail réel.

Un décompte individuel, précisant le nombre d’heures de travail effectif effectué sur la période de référence en cours et sur la situation des différents compteurs (annualisation, congés payés, repos) est tenu pour chaque salarié.

Dispositions applicables en cas de durée annuelle de travail fixée à 1607h
Les présentes dispositions seront applicables aux salariés à temps plein appartenant aux services listés en annexe 3, à l’exception des salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en jours, des salariés exclus du champ d’application de cet accord ( REF _Ref106282241 \r \h \* MERGEFORMAT Article 2) et des travailleurs intérimaires (article REF _Ref106282309 \r \h \* MERGEFORMAT 5.3.1 ).
La durée du travail effectif pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés est à ce jour, conformément aux dispositions légales, de 1607 heures (incluant la journée de solidarité de 7 heures).
Dispositions applicables en cas de durée annuelle de travail à hauteur de 1721 et 47 minutes
Personnel concerné
Les présentes dispositions seront applicables aux salariés à temps plein appartenant aux services listés en annexe 3 BIS, à l’exception des salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en jours, des salariés exclus du champ d’application de cet accord ( REF _Ref106282241 \r \h \* MERGEFORMAT Article 2) et des travailleurs intérimaires (article REF _Ref106282309 \r \h \* MERGEFORMAT 5.3.1 ).
Durée du travail annuel
La durée du travail effectif pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés est à ce jour, conformément aux dispositions légales, de 1721 heures et 47 minutes heures (incluant la journée de solidarité de 7 heures)

Heures supplémentaires mensualisées
La durée collective du travail applicable au sein de l’établissement pour les salariés précités est fixée à 1721 heures et 47 minutes et heures annuelles Cela correspond à une rémunération mensualisée de 162,50 heures, dont :
  • 151,67 heures au taux normal
  • 10,83 heures supplémentaires majorées de 25% dans le respect des dispositions de l’article L 3121-31 du Code du travail.
Cette durée correspond à 37,50 heures payées à la semaine.

Principe
Comme précisé plus haut, la Direction établira, avant le début de la période de référence, un calendrier indicatif de la répartition de la durée du travail sur l’année qui pourra être organisée de sorte que certains jours soient non travaillés par les salariés, ces jours non travaillés venant compenser les heures de travail effectuées afin que, sur l’année, la durée effective de travail soit de 1721heures et 47 minutes.
La durée annuelle du travail s’articulera donc autour :
  • D’un horaire hebdomadaire de travail effectif de référence de 37,50 heures,
  • Du paiement d’heures supplémentaires mensualisées entre 35h et 37,50h par semaine, réglées chaque mois au taux majoré de 25%
  • Et de la compensation au sein de la période de référence conformément au calendrier indicatif, des heures qui sur une semaine donnée dépasseraient 37,50h par des périodes de plus basse activité.
Schéma de synthèse en cas de durée annuelle de travail à hauteur de 1607h
Schématiquement, cette organisation du temps de travail selon ces deux durées annuelles de référence peut se résumer de la façon suivante :

Exemple :
Période haute de 38h00 / le salarié a effectué 39h00
Les heures de 35 à 38h sont placées dans le compteur d’annualisation (sans majoration de 25%)
L’heure supplémentaire de 38h à 39h est, selon le choix du salarié, soit placée dans le compteur soit payée avec une majoration de 25%.


Décompte du temps de travail sur l’année en jours
Personnel concerné et conclusion d’une convention de forfait
Catégories de personnel concerné
Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, les salariés concernés par le décompte du temps de travail en jours sur l’année sont :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A la date de signature du présent accord, les catégories concernées sont listées en annexe 5.
Conclusion d’une convention individuelle de forfait
Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par l’établissement Xet le salarié, inséré dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Ces conventions de forfait définiront :
  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ;
  • Le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;
  • La rémunération correspondante ;
  • L’obligation de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos,
  • et rappelleront l’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours, prévues par l’article REF _Ref158376127 \r \h \* MERGEFORMAT 4.2.6 du présent accord.
Période de référence et nombre de jours de travail compris dans le forfait
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an (incluant la journée de solidarité), après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés qui seraient chômés, des jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre, ainsi que de jours non travaillés, dits « jours de repos ».
La période de référence annuelle complète correspond à la période courant du 1er octobre d’une année N au 30 septembre d’une année N+1.
Le nombre de 218 jours travaillés correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou entrant/partant en cours d’année, le nombre de jours de travail est déterminé à concurrence du nombre de jours de congés et des jours fériés légaux qui seraient chômés auxquels ils peuvent prétendre sur la période de présence du salarié concerné.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos accordés aux salariés concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année sont pris par journées entières ou demi-journées.
Ils devront être posés à l’avance et transmis à la Direction.
Les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période. Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période annuelle de référence et ne pourront en aucun cas être reportés.
Rémunération
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par 1/12ème en cas de travail effectif sur l’intégralité de la période de référence à hauteur du nombre de jours annuels convenu dans la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.
En cas d’arrivée en cours de période annuelle, la rémunération et le nombre de jours travaillés seront appréciés au prorata de la période de référence.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une entrée en cours d’année le nombre de jours restant à travailler est déterminé selon la méthode suivante :
Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires sur la période restante / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Ce nombre de jours est arrondi à l’entier inférieur.
En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte en fonction du nombre de jours effectivement travaillés depuis le début de la période, au prorata du nombre annuel de jours prévu par la convention.
En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Décompte et moyen de contrôle individuel du nombre de journées ou demi-journées de travail
Le forfait jours s'accompagne d'un décompte par l’employeur du nombre de jours ou demi-journées travaillés au moyen d’un logiciel de gestion des temps et des activités faisant apparaître :
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées (étant précisé que la demi- journée est délimitée par la coupure-déjeuner prévue par l’horaire collectif du service auquel est rattaché le salarié au forfait jours),
  • Le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos, ou tout autre jour non travaillé ;
  • Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires minima.
Chaque salarié renseignera ainsi hebdomadairement sa semaine de travail en faisant apparaître le nombre de jours travaillés et non travaillés dans la semaine.
Une rubrique de ce dispositif permettra au salarié de déclencher la procédure d’alerte visée ci-dessous et d’indiquer le cas échéant, le non-respect du repos quotidien.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées et de journées ou demi-journées de repos prises sera décompté mensuellement et validé par le service des ressources humaines qui assurera un suivi régulier du temps de travail des salariés au forfait jours.
Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais de l’outil de gestion des temps et des activités auquel il a accès, qu’il valide mensuellement afin de s’assurer de l’utilisation effective de ce système de décompte et de la prise régulière de journées de repos.
En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de jours travaillés, et un bilan sur les conditions d’accomplissement de la convention de forfait, conformément à l’article D.3171-10 du code du travail.
Garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours
Le salarié au forfait jours organise sa journée de travail, à sa convenance, dans le respect de ses obligations contractuelles et des missions qui lui sont confiées.
Afin de s'assurer de l'adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés avec leur temps de travail et de garantir leur droit au repos et protéger leur santé, un contrôle et un suivi de leur activité seront effectués.
Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. L’outil de suivi mentionné à l’article REF _Ref158376135 \r \h \* MERGEFORMAT 4.2.6 REF _Ref158376129 \r \h \* MERGEFORMAT B permettra au responsable hiérarchique de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Il est précisé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximum de la journée de travail.
Afin de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, il est prévu de :
  • Limiter à 5 jours par semaines le nombre de jours travaillés par un salarié au forfait jours, sauf nécessités ponctuelles liées à l’activité,
  • Fixer l’amplitude hebdomadaire de travail à 13 heures maximales, étant rappelé que la pause déjeuner devra être de 30 minutes minimum pour les salariés au forfait jours,
  • Garantir l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos en prévoyant une obligation de déconnexion pour les salariés au forfait jours. A cette fin, ils seront tenus de :
  • Se déconnecter des outils de communication à distance pendant leurs jours de repos ou d’absences:
  • Veiller à ne pas envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie …) et ne pas répondre aux courriels pendant la période de fermeture des messageries électroniques.
Toutefois, à titre exceptionnel, les salariés peuvent accéder à leur messagerie électronique via un code d’accès spécial, sollicité au préalable auprès de leur responsable hiérarchique.
Modalités d’évaluation, de suivi et de communication sur l’organisation et la charge de travail
La convention de forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un environnement de travail propice à assurer la compatibilité de leurs responsabilités professionnelles avec leur vie personnelle.
A cette fin, il est convenu de mettre en place :
  • Un suivi régulier individuel de la charge de travail et des systèmes d’alertes
Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais de l’outil de suivi des jours travaillés mentionné à l’article REF _Ref158376184 \r \h \* MERGEFORMAT 4.2.5.
Outre le renseignement de cet outil, le salarié tiendra informer son responsable hiérarchique des événements ou des éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
  • Des entretiens individuels visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait jours :
Il sera organisé à minima, chaque année, avec le salarié au forfait jours, deux entretiens :
  • Un entretien dit de mi-parcours, en principe au cours du mois de juin,
  • Un entretien dit annuel, en principe au mois de décembre.
Ces entretiens porteront, conformément à l’article L.3121-64 du code du travail, sur :
  • La charge de travail du salarié,
  • L’organisation du travail dans l’établissement,
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
  • Et la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, il sera également fait un bilan sur l’amplitude des journées de travail du salarié, le suivi des jours de repos pris et non pris.
L’objectif de ces entretiens est ainsi de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Ces entretiens permettront, si nécessaire, un éventuel réajustement de la mission confiée, en sus du système d’alerte prévu ci-dessous. Les actions correctives convenues feront l’objet d’un suivi.
  • Dispositif d’alerte
Si le salarié au forfait jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé, il pourra alerter son responsable hiérarchique. Ce dernier devra alors recevoir le salarié en entretien, en présence d’un membre de la Direction des Ressources humaines, dans les plus brefs délais (et au maximum dans les 8 jours calendaires) afin :
  • D’appréhender les raisons de ses difficultés,
  • D’examiner ensemble les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d’adapter la charge de travail, les missions et objectifs du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.
Le responsable hiérarchique pourra également provoquer à son initiative un tel entretien s’il constate des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail d’un salarié au forfait jours.
À l’issue de cet entretien, la Direction déterminera les mesures à mettre en place afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.
Possibilité de bénéficier d’un forfait jours réduit
Il est possible de convenir d’un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours.
De tels forfaits réduits feront l’objet de conventions spécifiques qui prévoiront une réduction de la charge de travail et de la rémunération liée au forfait au prorata du nombre de jours convenu.
Modes spécifiques d’organisation du travail
Les dispositions suivantes régissent les modes spécifiques d’organisation du travail susceptibles d’être mises en œuvre pour certains salariés ou dans certains services, afin de répondre à des situations spécifiques. Les catégories de personnel concernées sont limitativement fixées.
Travail de nuit
Justification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernés
Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité économique de l’établissement et/ou de certains de ses services.
Au sein de l’établissement X, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité de réaliser des prestations en dehors des heures normales d’ouverture des services, indispensable au fonctionnement de l’établissement X.
Les services et/ou emplois susceptibles d’être concernés par le travail de nuit sont définis en Annexe 4 au présent accord.
Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit
Les heures de travail effectuées entre 20h

heures et 6 heures, à la demande de l’employeur, sont considérées comme du travail de nuit, ci-après la « Période de nuit ».

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié, dit « Travailleur de nuit habituel » qui :
Soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
Soit, effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la Période de nuit.
Les dispositions prévues ci-après sont applicables uniquement au travail de nuit habituel.
Dispositions communes
Tout salarié, quelles que soient les modalités d’organisation du temps de travail dont il dépend, amené à réaliser du temps de travail effectif au cours de la période nocturne définie ci-dessus, bénéficiera pour toute heure réalisée au cours de cette période, d’une indemnité au travail de nuit d’un montant égal à 20 % du taux horaire si le salarié ne dépasse pas 50h de nuit sur la période de référence et d’une indemnité au travail de nuit d’un montant égal à 25 % du taux horaire dans les autres cas.
Dispositions applicables aux seuls travailleurs de nuit – Travail habituel de nuit
Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un Travailleur de nuit habituel ne peut excéder 8 heures. Cette durée est portée à

10 heures conformément aux dispositions réglementaires applicables.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Compte tenu de la nécessité pour certains services d’assurer un fonctionnement continu en cas de travaux urgents, cette durée moyenne hebdomadaire pourra être portée à

44 heures sur 12 semaines consécutives.

Contreparties au travail de nuit habituel
Les Travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur de :
1 jour de 7 heures lorsque la personne a effectué entre 300 heures de nuit et 699 heures de nuit pendant la période de référence du 1er octobre N au 30 septembre N+1,
1 jour supplémentaire de 7 heures lorsque la personne a effectué entre 700 heures de nuit et 1399 heures de nuit pendant la période de référence du 1er octobre N au 30 septembre N+1,
1 jour supplémentaire de 7 heures lorsque la personne a effectué plus de 1400 heures de nuit pendant la période de référence du 1er octobre N au 30 septembre N+1.
Modalité de prise
Le repos compensateur peut être pris par journée entière. Le compteur sera affiché sur le bulletin de paie.
Il doit obligatoirement être pris avant le 30 septembre suivant l'ouverture du droit. En cas de repos non pris dans le délai imparti, une mise en demeure sera adressée au salarié afin de les prendre dans les 2 mois qui suivent ; à défaut, les droits correspondants seront perdus.
Conditions de travail et vie familiale
L’établissement X facilitera :
Les conditions de travail des Travailleurs de nuit habituels, en organisant des lieux destinés aux pauses et repos accessibles de nuit,
L’accès à la formation des Travailleurs de nuit habituels en aménageant temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par l’établissement.
Une attention particulière est apportée par l’établissement X à la répartition des horaires des Travailleurs de nuit habituels qui doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement par les Travailleurs de nuit habituels en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transports.
Passage d’un poste de jour à un poste de nuit et d’un poste de nuit à un poste de jour
Les Travailleurs de nuit habituels qui souhaitent occuper ou reprendre un poste n’impliquant pas de travail de nuit au sens du présent accord, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper un poste de nuit au sens du présent accord, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
La liste des emplois disponibles sera portée à la connaissance des salariés en faisant la demande.
Lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
L’établissement X s’interdit de prendre en considération le sexe pour :
Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de Travailleur de nuit habituel;
Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.
Surveillance médicale spéciale
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Tout Travailleur de nuit habituel bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé.
La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.
Lorsque l’état de santé du Travailleur de nuit habituel, constaté par le médecin du travail, l'exige, le salarié est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
Règle applicable aux congés payés
  • Il est rappelé qu’au sein de l’établissement X, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, le salarié acquérant 25 jours ouvrés de congés pour une année complète travaillée. Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont les périodes légales.
  • Conformément aux dispositions de l’article L3141-21 du Code du travail, les parties ont convenu de s’entendre afin de fixer les règles de fractionnement du congé telles que définies ci-après :
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, sauf éventuelle dérogation pouvant être accordée aux salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Le congé principal ne dépassant pas 10 jours ouvrés sera nécessairement continu et attribué au cours de la période du 1er mai au 31 octobre d’une année N.
Lorsque le congé principal sera d'une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés, il pourra être fractionné par l'employeur.
  • 10 jours continus seront donc à minima pris dans la période précitée du 1er mai au 31 octobre,
  •  Le salarié qui aura pris au minimum 10 jours continus et au plus 15 jours ouvrés de congés au cours de cette période se verra attribuer deux jours ouvrés de congés supplémentaires de fractionnement,
  • Le salarié qui aura pris au minimum 16 et au plus 17 jours ouvrés de congés au cours de cette période se verra attribuer un jour ouvré de congé supplémentaire de fractionnement.

Les congés doivent être pris par les salariés au cours de la période de prise des congés payés, sans possibilité de report (sauf cas légal de report). 

Dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel
Travailleurs intérimaires ou salariés en contrat à durée déterminée
Les aménagements du temps de travail prévus par le présent accord s'appliqueront aux salariés embauchés à temps plein sous contrat à durée déterminée.
La durée de travail journalière des salariés intérimaires sera en principe de 7 heures, soit 35 heures de travail effectif par semaine, selon l'horaire mentionné dans le contrat de mission. Par exception, les contrats de mission d’une durée supérieure ou égale à 3 mois peuvent prévoir que les salariés intérimaires soient soumis aux modalités d’aménagement du temps de travail du service auxquels ils sont affectés (cf. article REF _Ref106282291 \r \h \* MERGEFORMAT 5.3.1).
Salariés en alternance et en professionnalisation
Les salariés sous contrat d'apprentissage et de professionnalisation se verront appliquer l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont attachés.
Pour les salariés en contrat d’apprentissage, il est rappelé que le temps consacré par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis est compris dans l’horaire de travail (sauf pour les modules complémentaires au cycle de formation).
dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord a été approuvé par le personnel de l’établissement lors du vote qui s’est déroulé le 2 et 3 mai 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2024 (période de référence).
Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’établissement avant sa conclusion et ayant un objet identique.
Le procès-verbal de vote sera annexé au présent accord.
suivi et rendez-vous
Un point sur le fonctionnement de l’accord sera fait chaque année avec les salariés ou, le cas échéant, avec les représentants du personnel.
Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre Partie dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.
En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.
Information des salariés
Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance dans le bureau des Ressources Humaines.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’établissement :
  • En deux versions électroniques sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
  • En un exemplaire auprès du secrétaire du greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans.
Le procès-verbal d’approbation par le personnel est annexé au présent accord. Il sera transmis lors du dépôt.

Conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, dans les formes règlementaires prévues.


A ST CYR EN VAL, le 3 mai 2024, En deux exemplaires,

Pour L’établissement Xen sa qualité de Président
















ANNEXES

Annexe 1 - PV D’APPROBATION DE L’ACCORD AUX 2/3 DU PERSONNEL en date du 2 et 3 mai 2024

Annexe 2 – Liste des services concernés par le décompte du temps de travail en heures sur la semaine

tous les services sauf les postes listes en annexe 5

Annexe 3 – Liste des services concernés par le décompte du temps de travail en heures sur l’année sur une base 1607h

ANNEXE 3 BIS - LISTE DES SERVICES CONCERNES PAR LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE sur une base de 1721h47

ANNEXE 4 – LISTE DES POSTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE CONCERNES PAR LE TRAVAIL DE NUIT

ANNEXE 5 – LISTE DES POSTES CONCERNES PAR LA DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE




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Mise à jour : 2024-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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