Accord d'entreprise CLEAR CHANNEL FRANCE

Accord NAO 2018 - Rémunération, Temps de travail et Partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CLEAR CHANNEL FRANCE

Le 21/06/2018






CLEAR CHANNEL FRANCE




NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018


Conformément à l’article L. 2232-11 et suivants du Code du travail et L.2242-15 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, s’est engagée entre les soussignés :
- la société Clear Channel France, dont le siège social est situé 4 Place des Ailes à Boulogne Billancourt (92100), immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°572 050 334, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Ressources humaines de la Société, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « Clear Channel France » ou « la Société »,

D’une part,

Et

Les organisations représentatives Clear Channel France suivantes :

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical ;
  • le syndicat FILPAC-CGT, représenté par XXX, en leur qualité de délégués syndicaux ;
le syndicat FLAG, représenté par XXX, en leur qualité de délégués syndicaux ;
  • le syndicat UNSA Publicité, représenté par XXX, en leur qualité de déléguées syndicales ;

D’autre part,
Il est établi, à la suite de 3 réunions en date du 21 mars 2018, du 15 mai 2018 et du 6 juin 2018, le présent accord qui fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.




TOC \o "1-3" \h \z \t "PREAMBULE;1" ARTICLE 1 -MESURES COLLECTIVES PAGEREF _Toc516503741 \h 4

Article 1.1 -Positionnement des emplois au sein de la classification de la branche & Harmonisation des intitulés de fonction PAGEREF _Toc516503742 \h 4
Article 1.2 -Augmentation collective PAGEREF _Toc516503743 \h 5
Article 1.3 -Indemnité repas pour les Afficheurs/TMP PAGEREF _Toc516503744 \h 5
Article 1.4 -Titres-Restaurant pour les Adjoints Technique PAGEREF _Toc516503745 \h 5
Article 1.5 -Fermeture de l’entreprise le 31 décembre 2018 PAGEREF _Toc516503746 \h 6

ARTICLE 2 -Augmentations individuelles PAGEREF _Toc516503747 \h 6

ARTICLE 3 -DIVERS PAGEREF _Toc516503748 \h 7

Article 3.1 -Durée de l’accord et date d’effet PAGEREF _Toc516503749 \h 7
Article 3.2 -Adhésion PAGEREF _Toc516503750 \h 7
Article 3.3 -Révision PAGEREF _Toc516503751 \h 7
Article 3.4 -Dénonciation PAGEREF _Toc516503752 \h 7
Article 3.5 -Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc516503753 \h 7
MESURES COLLECTIVES
Positionnement des emplois au sein de la classification de la branche & Harmonisation des intitulés de fonction
  • Principe

En raison de l’historique de Clear Channel France qui s’est notamment développée par croissance externe, les parties conviennent de la nécessité de rattacher chaque emploi recensé au sein de l’entreprise à un niveau de la classification de branche et d’harmoniser les intitulés de fonction qui peuvent actuellement désigner un même emploi. Cette démarche permettra d’avoir une vision globale des métiers et emplois de l’entreprise et d’assurer la cohérence du positionnement des salariés occupant un même emploi.
Il est précisé que l’opération de classement d’un emploi consiste à positionner cet emploi au sein de la classification conventionnelle de branche dont dépend l’entreprise (CCN de la Publicité), indépendamment des caractéristiques individuelles des individus qui l’occupent.
A cette fin, une grille de positionnement avec des intitulés de fonction normés a été établie sur la base des critères classants fixés par la convention collective de branche et est annexée au présent accord (Annexe 1).

  • Mise en œuvre

  • Phase de transposition : trois cas de figure sont possibles pour les salariés présents à l’entrée en vigueur de l’accord :
  • Si la mise en œuvre du présent accord conduit un salarié à un positionnement identique à son positionnement actuel : Pas de changement.

  • Si la mise en œuvre du présent accord conduit un salarié à un positionnement supérieur à son positionnement actuel : Il lui sera proposé un avenant portant sur ce changement et qui comprendra également, le cas échéant, une augmentation de rémunération. Le salarié aura la liberté d’accepter ou de refuser.

  • Si la mise en œuvre du présent accord conduit un salarié à un positionnement inférieur à son positionnement actuel : A titre individuel, il conserve sa position actuelle dans la classification collective, ce dont il sera informé par courrier.

En complément, dans le cadre de l’harmonisation des intitulés de fonction, les salariés concernés par un changement d’intitulé seront informés par courrier du nouveau libellé de leur intitulé de fonction, étant précisé que le changement d’intitulé n’aura aucun impact sur les conditions de travail des salariés.

  • Phase d’application après la mise en œuvre initiale de l’accord :
Lors des recrutements ou en cas d’évolution professionnelle, les contrats et les avenants signés après la mise en œuvre initiale de l’accord reprendront les positions des emplois et les intitulés de poste tels que définis dans le présent accord.
  • Date d’effet

Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2018.

Augmentation collective
  • Champ d’application

Cette mesure vise l’ensemble des employés, agents de maîtrise, cadres, présents au jour de la signature de l’accord, dans les conditions exposées ci-dessous.
Ne sont pas concernés :
  • Les stagiaires ;
  • Les salariés rémunérés à la tâche ;
  • Les salariés dont le salaire annuel de référence, base temps plein, est supérieur à 30 000 € bruts (salaire annuel de référence base temps plein = salaire de base + prime de vacances + prime de 13ème mois ou de fin d’année et des bonus)

  • Augmentation collective

Il est décidé une augmentation générale du salaire de base de 1% pour les salariés ayant un salaire annuel de référence ≤ à 30 000 € bruts.

On entend par salaire annuel de référence : le salaire annuel de base temps plein (hors ancienneté), complété, le cas échéant, de la prime de vacances, de la prime de 13ème mois ou de fin d’année et des bonus.
  • Date d’effet


Les augmentations sont effectives au 1er juillet 2018.
Indemnité repas pour les Afficheurs/TMP
Les parties conviennent que l’ensemble des salariés Afficheurs et Techniciens sur Mobilier Publicitaire seront considérés comme des salariés itinérants au sens de l’article 2.1 de l’Accord relatif à l’indemnité d’entretien des vêtements de travail et à l’indemnité repas du Groupe Clear Channel France 14 juin 2012.
Aussi, l’ensemble des Afficheurs et Techniciens sur Mobilier Publicitaire bénéficieront d’une indemnité repas selon les modalités prévues à l’article 2.2 de l’accord précité à compter du 1er juillet 2018, à l’exclusion de tout autre avantage, indemnité et/ou prime ayant le même objet (et notamment, à l’exclusion de titres-restaurant).
Titres-Restaurant pour les Adjoints Technique
Compte tenu de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur temps de travail et de la nature leurs fonctions, les parties conviennent que les Adjoints Technique ne peuvent pas être considérés comme des salariés itinérants au sens de l’article 2.1 de l’Accord relatif à l’indemnité d’entretien des vêtements de travail et à l’indemnité repas du Groupe Clear Channel France 14 juin 2012 et ne sont donc pas éligibles à l’indemnité repas prévue par l’article 2.2 de l’accord précité.
Aussi, l’ensemble des Adjoints Technique bénéficieront de titres-restaurant dans les conditions en vigueur dans l’entreprise à compter du 1er juillet 2018, à l’exclusion de tout autre avantage, indemnité et/ou prime ayant le même objet (et notamment, à l’exclusion de l’indemnité repas).
S’agissant des salariés concernés qui par exception et pour des raisons historiques bénéficiaient jusqu’alors d’une indemnité de repas et qui n’en bénéficieront plus à compter du 1er juillet 2018, il est convenu de réintégrer dans leur salaire brut la différence entre le montant perçu en 2017 par le collaborateur au titre de l’indemnité repas et le montant qui aurait été perçu s’il avait bénéficié de titres-restaurants.
Le montant des titres-restaurant étant versé en net, le montant de la réintégration versée dans le salaire brut à la rubrique « Complément de salaire » est majoré pour tenir compte de ce passage dans le salaire brut, afin de sécuriser la rémunération du collaborateur. Cette mesure est effective à compter du 1er juillet 2018.
Fermeture de l’entreprise le 31 décembre 2018
Conscients du contexte économique sensible, de la très forte implication des équipes pour accompagner les ambitions de Clear Channel France et les projets attenants, il est décidé d’offrir cette année, à titre exceptionnel, la journée du lundi 31 décembre 2018 à l’ensemble des collaborateurs présents à cette date. L’ensemble des sites seront fermés. Les salariés ayant déposé un congé ce jour ne se la verront pas décompter.
Par exception, les salariés dont le jour de repos hebdomadaire est le lundi auront la possibilité de bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée un autre jour de la semaine, étant précisé que la date de l’absence est soumise à l’accord préalable de la hiérarchie. Aussi, les salariés concernés devront formuler une demande d’absence auprès de leur manager au moins 3 semaines avant la date d’absence souhaitée et faire valoir ce droit durant le mois de décembre 2018.
Augmentations individuelles
Afin de récompenser l’engagement et la contribution des salariés à la performance de l’entreprise, une enveloppe de 130.000 € bruts est allouée pour les augmentations individuelles au 1er juillet 2018. Sont appelées augmentations individuelles, les évolutions du salaire de base et/ou l’attribution de primes exceptionnelles.
Toutes les catégories socioprofessionnelles en sont bénéficiaires, à l’exception des membres du COMEX.
Les managers proposeront un pourcentage d’augmentation au Comité RH qui validera ou non ce souhait en fonction de critères objectifs. Les critères prioritaires pour l’attribution des augmentations individuelles sont les suivants :
  • Récompenser un salarié pour souligner son travail et récompenser sa contribution aux performances de la Société tout en prenant en compte les éléments suivants :
  • Niveaux de rémunération qui ne sont pas visés par l’augmentation collective prévue à l’article 1.2 du présent accord ;
  • Évolutions des responsabilités et des compétences ;
  • Historique des évolutions de la rémunération sur les trois dernières années ;

  • Assurer les évolutions des rémunérations des femmes à l’issue de leur congé maternité (en leur assurant la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise) ;

  • Assurer les évolutions des rémunérations des représentants du personnel disposant d’un nombre d'heures de délégation sur l'année dépassant 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement,  en leur assurant la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

Ces augmentations sont effectives au 1er juillet 2018.
DIVERS
Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er juillet 2018.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévu à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié par CLEAR CHANNEL France aux organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé par CLEAR CHANNEL France auprès de la DIRECCTE d’Ile-de-France. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Fait à Boulogne-Billancourt, le ………………………………………………………….
Pour la Société CLEAR CHANNEL FRANCE représentée par XXX :

Pour les Organisations Syndicales :
Pour le syndicat CFDT
Représenté par :

Pour le syndicat FILPAC-CGT 
Représenté par :


Pour le syndicat FLAG 
Représenté par :


Pour le syndicat UNSA Publicité
Représenté par :

ANNEXE 1 : POSITIONNEMENT DES EMPLOIS AU SEIN DE LA CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE DE BRANCHE











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