Accord d'entreprise CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS CADRES SOUMIS À UN DÉCOMPTE EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP

Le 27/05/2024





ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS CADRES SOUMIS A UN DÉCOMPTE EN JOURS




ENTRE :

CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, domicilié au 1, rue d'Astorg 75008 Paris, inscrit au Barreau de Paris en application de la Directive CE 98/5 (le "Cabinet") représenté par -----------------, General Manager, dûment habilitée à cet effet,


D'UNE PART,

ET :

L'organisation syndicale représentative au sein du Cabinet représentée par, -------------, délégué syndical SNES CFE-CGC, élisant domicile au siège social du Cabinet et dûment habilité à cet effet,


D'AUTRE PART,

Ci-après, ensemble, les

"Parties"

Il est conclu et arrêté ce qui suit (ci-après "l’

Accord") :






PRÉAMBULE


Les impératifs de l’activité du Cabinet, qui relève de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février1979 IDCC 1000, ont conduit les Parties à échanger et construire l'Accord.
L'Accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année.
L’objectif est d’adapter l’aménagement de la durée du travail à la liberté dont les salariés disposent dans la gestion de leur organisation du temps de travail dans la limite des impératifs qu’imposent l’activité du Cabinet, les responsabilités et les missions des salariés, tout en garantissant de bonnes conditions de travail et la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
Les Parties rappellent la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée et charge du travail des salariés concernés, instituée par l'Accord, concourt à cet objectif.
Les Parties conviennent que la durée de travail des cadres, visés par l'Accord, sera décomptée en jours dans un cadre annuel, conformément aux dispositions des articles L.3121-53 et suivants du code du travail relatifs au forfait annuel en jours.
Les Parties souhaitent donc autoriser la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours selon les conditions et modalités définies par l'Accord.
C’est dans ce contexte que les Parties concluent l'Accord conformément aux dispositions de l’article L.2232-13 du code du travail.



  • DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres du Cabinet relevant de l'article L.3121-58 du code du travail en vigueur lors de la rédaction de l'Accord sous réserve donc que ces mêmes cadres disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Il est précisé que le personnel avocat du Cabinet est exclu du champ d'application de l'Accord comme convenu entre les Parties.

ARTICLE 2 – PORTÉE DE L’ACCORD

Les dispositions de l'Accord se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions légales et conventionnelles, aux décisions unilatérales et aux usages qui auraient pu être en vigueur au sein du Cabinet en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
Les dispositions légales d’ordre public et les dispositions conventionnelles interprofessionnelles impératives restent applicables.

ARTICLE 3 - DURÉE DE L'ACCORD

L'Accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 14.
L'Accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l'objet d'une mise en œuvre partielle, ni d'une dénonciation partielle.

  • MODALITÉS DU FORFAIT JOURS

ARTICLE 4 - Nombre de jours TRAVAILLÉS

Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait pour la période de référence est limité à 213 jours, journée de solidarité comprise, pour les salariés cadres visés à l’article 1.
Pour atteindre ce nombre, le salarié concerné en forfait jours ayant travaillé toute l’année et ayant un droit intégral à congés payés, bénéficie de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie en principe chaque année en fonction du nombre de jours dans l’année, de samedis et dimanches, des jours fériés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche.
Pour éviter cette variation, les Parties ont convenu du calcul suivant :
  • 366 jours dans l'année ;
  • 104 samedis ou dimanches (104 certaines années mais le Cabinet retient le nombre le plus avantageux pour le salarié) ;
  • 25 jours de congés payés ;
  • 7 jours fériés minimum (ne tombant ni un samedi, ni un dimanche puisqu'ils ont déjà été retirés) ;
  • 3 jours de repos supplémentaires pour tenir compte de la variation du nombre de jours fériés dans une année et ainsi éviter de devoir calculer tous les ans le nombre global de jours de repos supplémentaire pour atteindre la limite du forfait fixé ; et
  • 13 autres jours de repos supplémentaire (appelés JRTT) ;
  • 1 jour de travail supplémentaire au titre de la journée dite de solidarité (+) usage journée non travaillée ;

= dans la limite de 213 jours travaillés par an.

Il convient de préciser que :
  • ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés ;
  • pour les cadres qui en bénéficient, les jours de congé pour ancienneté viendront en déduction de ce nombre de jours ; et
  • le nombre de jours travaillés peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos comme prévu à l’article 7.
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit (c’est-à-dire inférieur à 213 jours par an) par l’attribution de jours de repos supplémentaires. Le cadre est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa propre convention de forfait. La charge de travail devra en conséquence tenir compte de la réduction de jours convenue.

ARTICLE 5 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les cadres visés par l'Accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 213 jours par an (journée de solidarité comprise) conformément à la période de référence visée à l'article 5.1.
Chaque cadre concerné disposera d’un contrat de travail ou d’un avenant à son contrat de travail formalisant la convention individuelle de forfait en jours.
Il est rappelé que le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constituera pas un motif de rupture du contrat de travail du cadre concerné et ne sera pas constitutif d'une faute.
Les Parties conviennent que la convention individuelle de forfait conclue énumère notamment :
  • le nombre de jours travaillés sur la période de référence et les modalités de calcul ;
  • les modalités de décompte mensuel des journées ou demi-journées travaillées ;
  • la rémunération correspondante ; et
  • la tenue a minima d’un entretien individuel de suivi du forfait jours par an.
Par ailleurs, tout contrat ou avenant stipulant une convention individuelle de forfait annuel en jours sera accompagné de trois annexes obligatoires :
  • copie de l'Accord ;
  • copie du guide d'entretien individuel annuel de suivi forfait jours (de l'année en cours) ; et
  • copie du fichier de suivi de décompte mensuel des journées ou demi-journées travaillées (du mois de la signature du contrat ou avenant).

5.1 - Période annuelle de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, soit 12 mois consécutifs.

5.2 - Prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence

Lorsqu'un cadre n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de ladite période, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée et/ou de sortie sur la base du nombre de jours calendaires travaillés sur l’année, augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

5.3 - Prise en compte des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait et réduira proportionnellement le nombre théorique de jours de repos dus pour l’année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Par ailleurs, les absences non rémunérées seront déduites de la rémunération proportionnellement au nombre de jours d’absence.

5.4 - Prise des jours de repos dits JRTT

Afin de limiter le nombre de jours travaillés à 213 jours par an, le cadre bénéficie de 13 jours de repos (dénommés couramment JRTT) qui sont bien distincts et qui s'ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés légaux, aux congés payés conventionnels et aux jours fériés.
La prise des JRTT se fait par journées entières ou demi-journées selon le choix du cadre.
Le cadre s’assure que la prise de JRTT ne perturbe pas le bon fonctionnement du Service concerné.
Le cadre informe son supérieur hiérarchique de la prise d’un jour de repos, au moins 7 jours calendaires à l’avance, ce délai pouvant être réduit par tout moyen d’un commun accord entre les parties.
Les JRTT doivent être pris isolément sauf accord écrit du responsable hiérarchique autorisant le cadre à les accoler dans la limite de 2 JRTT consécutifs.
Il est par ailleurs rappelé que les JRTT doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un cadre accumule un nombre de JRTT trop important en fin de période, qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 mai, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. Il est ainsi demandé à chaque cadre concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.
Par ailleurs, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au cadre la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de JRTT est insuffisant pour permettre de respecter en fin de période de référence le nombre maximum de journées travaillées.
Le nombre de JRTT pris et le solde restant à prendre seront mentionnés sur le bulletin de salaire au fur et à mesure.
Les JRTT non pris avant le terme de la période de référence (soit au-delà du 31 mai de l’année concernée) alimenteront un compteur de reliquat de JRTT et pourront être pris jusqu’au 31 décembre de cette même année. A défaut, ils seront perdus et le reliquat supprimé.

ARTICLE 6 – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des cadres en forfait annuel en jours se décompte en journées ou demi-journées de travail.
Le cadre en forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles du Cabinet et les contraintes liées aux missions qui lui sont confiées et qu’il doit accomplir au regard de son poste.
Aux termes de l'article L.3121-62 du code du travail, le cadre en forfait annuel en jours n'est pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du code du travail (soit 35 heures par semaine) ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-18 du code du travail (soit 10 heures par jour) ; et
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail (soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives).
Le cadre en forfait annuel en jours doit néanmoins respecter les temps de repos obligatoires :
  • un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (L.3131-1 du code du travail) ; et
  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (L.3132-2 du code du travail).
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les cadres selon la procédure prévue à l’article 8.
Etant autonome dans l'organisation de son emploi du temps pour exécuter ses missions, le cadre en forfait annuel en jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Néanmoins, le cadre doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

ARTICLE 7- DÉPASSEMENT DE FORFAIT/RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS

Le plafond annuel de 213 jours travaillés inclus dans le forfait annuel visé à l'article 4 ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du code du travail, le cadre qui le souhaite, en accord avec son responsable hiérarchique et les Ressources Humaines, peut travailler au-delà de ce plafond, en renonçant exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée, à une partie de ses jours de repos. Il percevra une indemnisation en contrepartie, aux termes d'un avenant au contrat de travail dans les conditions légales. Cet avenant est applicable uniquement pour la période de référence en cours et doit préciser le taux de la majoration qui sera de 10%.
La rémunération d’une journée ou d'une demi-journée de travail est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 5.3.
En aucun cas et comme prévu à l’article L.3121-59 du code du travail, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés ne dépasse 235 jours sachant que ce nombre est compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans le Cabinet et aux congés payés dans le respect de l’article L.3121-64 du code du travail.
Les cadres devront formuler leur demande par écrit (courriel ou courrier remis en main propre contre décharge), au plus tard le 1er mars de chaque année.
Le Cabinet pourra s'opposer à ce rachat par écrit motivé dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande écrite du cadre (courriel ou courrier remis en main propre contre décharge).
Les cadres pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique et le service des Ressources Humaines dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la signature de l’avenant par les parties.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de juin. La rémunération journalière sera calculée sur la base des dispositions contractuelles.

ARTICLE 8 - SUIVI DE LA CHARGE ET DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL - DROIT A LA DÉCONNEXION

Le Cabinet convient de mettre en place les mesures ci-dessous décrites afin de s’assurer du respect d'une durée raisonnable de travail ainsi que des durées minimales de pause, repos journalier et hebdomadaire et de garantir une charge de travail raisonnable.

8.1 - Document de suivi du forfait

Un document de suivi du forfait

(Annexe 1) fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés.

Ce document de suivi permet de faire le point des jours cumulés de travail et des jours cumulés de repos.
Ce document est rempli et signé par le cadre chaque mois et validé par son supérieur hiérarchique puis est transmis au service des Ressources Humaines. Il contiendra un emplacement dédié aux observations éventuelles du cadre.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion ensemble ou séparément pour le cadre, le service des Ressources Humaines, en collaboration avec le responsable hiérarchique, notamment d’évaluer et de suivre régulièrement l’amplitude et la charge de travail.
S’il est constaté une anomalie, l’une ou l’autre des parties peut organiser un entretien afin de communiquer notamment sur l’amplitude et la charge de travail, d'identifier les raisons d’une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail et rechercher les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

8.2 - Dispositif d'alerte

Lorsque le cadre estime sa charge de travail trop importante ou à tout moment, ce dernier peut alerter par tout moyen (écrit, verbal ou autres) son responsable hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines sur ses difficultés notamment dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou ses JRTT et/ou sur l’organisation de sa charge de travail et/ou sur sa charge de travail.
Il appartient au service des Ressources Humaines en concertation avec le responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 8.3.
Au cours de l’entretien, il sera analysé les difficultés rencontrées par le cadre afin d’identifier les éventuelles actions pour permettre à ce dernier de maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Un compte rendu sera rédigé à l'issue dudit entretien.

8.3 - Entretien périodique et individuel

Un entretien individuel sera réalisé une fois par an par le service des Ressources Humaines avec chaque cadre ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera réalisé et signé par les parties, bilan destiné à vérifier l'adéquation de la charge de travail du cadre en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail au sein du Cabinet, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
Cet entretien doit être conduit à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.

8.4 - Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, lors de la consultation sur la politique sociale, l'employeur consultera le Comité Social et Economique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des cadres en forfait annuel en jours.

8.5 - Droit à la déconnexion

Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable pendant les temps de pause, de repos et de congé pour des motifs liés à l’exécution du travail via les outils numériques professionnels. Les outils numériques qui permettent d’être et de rester joignable à distance peuvent être physiques (notamment : ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires..) ou dématérialisés (notamment : logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet…).
Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé que les périodes de repos doivent être respectées par l'ensemble des membres du Cabinet.
Il est demandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire et de congés sauf situation d’urgence.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, notamment pour maladie, devront ne pas utiliser les outils numériques professionnels sauf situation d’urgence.
Pour faire respecter ce droit à la déconnexion et afin que celui-ci soit efficace, il nécessite l’implication de chacun dans son utilisation des outils de communication, pour promouvoir les bonnes pratiques.

8.6 – Suivi médical

A la demande du cadre, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du salarié.

ARTICLE 9 - RÉMUNÉRATION

Le cadre bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la convention collective.
  • DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10 - Suivi de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'Accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux Parties.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l'Accord, les Parties conviennent de se réunir après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 11- ADHÉSION

Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein du Cabinet, qui n'est pas signataire de l'Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

ARTICLE 12 - InterprÉtation de l’accord

Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours ouvrés suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif relatif à l'application de l'Accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès‐verbal rédigé par le service des Ressources Humaines et co-signé par les Parties.
Le document est remis à chacune des Parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours ouvrés suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 13 - RÉvision

Il pourra apparaitre nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation de l'Accord. Il sera alors fait application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail. Chacune des Parties peut demander la révision de tout ou partie de l'Accord dans les conditions légales au regard notamment des éléments au titre du bilan produit en application des dispositions de l'article 8.
Toute révision de l'Accord devra faire l'objet d'une négociation entre les Parties et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’Accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'Accord qu'il modifie.

ARTICLE 14 - DÉnonciation de l’accord

L'Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties sous réserve de respecter un préavis de 6 mois au moins à compter de la notification de la dénonciation à l'autre Partie.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt selon les formalités légales conformément à l'article L.2261-9 du code du travail.

ARTICLE 15 - DÉPÔT LÉGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX

Le Cabinet adressera, sans délai, par courrier recommandé avec avis de réception l'Accord à l'organisation représentative des cadres, la SNES CFE-CGC au sein du Cabinet.
L'Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les cadres seront informés de la signature de l'Accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel. Il sera également mis en ligne sur l'intranet du Cabinet dans l'onglet ''Politique Sociale''.
Après anonymisation (par suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires), l'Accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L.2231-5-1 du code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

ARTICLE 16 - ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

L'Accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024 si les formalités de dépôt ont été effectuées. A défaut, il entrera en vigueur avec effet au lendemain de son dépôt.
Un exemplaire de l'Accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Paris, le 27 mai 2024




Cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLPreprésenté par -------------------, Directrice Générale


L'organisation syndicale SNES CFE-CGC ---------------------------



Mise à jour : 2024-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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