Accord d'entreprise CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS CADRES ET AGENTS DE MAÎTRISE SOUMIS À UN DÉCOMPTE EN HEURES

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP

Le 27/05/2024


ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS CADRES ET AGENTS DE MAÎTRISE SOUMIS A UN DÉCOMPTE EN HEURES

ENTRE :

CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, domicilié au 1, rue d'Astorg 75008 Paris, inscrit au Barreau de Paris en application de la Directive CE 98/5 (le "Cabinet") représenté par -----------------, General Manager, dûment habilitée à cet effet,

D'UNE PART,

ET :

L'organisation syndicale représentative au sein du Cabinet représentée par, ---------------, délégué syndical SNES CFE-CGC, élisant domicile au siège social du Cabinet et dûment habilité à cet effet,

D'AUTRE PART,

Ci-après, ensemble, les"

Parties"Il est conclu et arrêté ce qui suit (ci-après "l’Accord") :


PRÉAMBULE

Les impératifs de l’activité du Cabinet, qui relève de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février1979 IDCC 1000, ont conduit les Parties à échanger et construire l'Accord.
Les Parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par l'Accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement du Cabinet et aux attentes des cadres et agents de maîtrise.
Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence à leur poste de travail des salariés visés afin que le Cabinet soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients mais aussi des salariés concernés.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par l'Accord pour les salariés ayant le statut de cadre ou agent de maitrise soumis à un décompte horaire de leur temps de travail et dépassant la durée légale hebdomadaire du temps de travail.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure l'Accord en vue notamment sur l’annualisation du temps de travail avec octroi de jours de repos (appelés communément JRTT) en application de l’article L.3121-44 du code du travail et sur la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent dans la limite du contingent annuel en application de l’article L.3121-33-II du code du travail.
Les Parties rappellent la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et des durées maximales de travail.
Il est rappelé que l'Accord a été conclu à l’issue de plusieurs réunions de négociations.



  • DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés du Cabinet ayant le statut de cadre ou agent de maîtrise soumis à un décompte horaire de leur temps de travail et dépassant la durée légale hebdomadaire du temps de travail.
L'Accord ne s’applique pas aux :
  • cadres dirigeants ;
  • cadres soumis à un forfait annuel en jours relevant de l'article L.3121-58 du code du travail et qui disposent d’un accord d’entreprise régissant ce forfait jours ;
  • avocats salariés ; et
  • employés du Cabinet.
L’aménagement du temps de travail tel que prévu dans l'Accord est destiné aux cadres et agents de maîtrise dont le poste exige nécessairement un décompte de leur temps de travail en heures compte tenu notamment de leurs missions.
Les cadres et agents de maîtrise concernés par l'Accord sont ceux dont la durée du temps de travail effectif est fixée à 37 heures par semaine pour les agents de maîtrise ou 39 heures par semaine pour les cadres.

ARTICLE 2 – PORTÉE DE L’ACCORD

Les dispositions de l'Accord se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions légales et conventionnelles, aux décisions unilatérales et aux usages qui auraient pu être en vigueur au sein du Cabinet en matière de conventions individuelles de forfaits en heures sur l’année.
Les dispositions légales d’ordre public et les dispositions conventionnelles interprofessionnelles impératives restent applicables.

ARTICLE 3 - DURÉE DE L'ACCORD

L'Accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 18.
L'Accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l'objet d'une mise en œuvre partielle, ni d'une dénonciation partielle.

  • RÈGLES COMMUNES


ARTICLE 4 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

En application de l’article L.3121-41 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. L'Accord a notamment pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
Les Parties conviennent de faire correspondre la période de référence à la période d’acquisition des congés payés.
La période de référence de décompte du temps de travail est donc annuelle et est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, soit 12 mois consécutifs.

ARTICLE 5 – DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU TEMPS DE PAUSE

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la notion de durée de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

ARTICLE 6 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives et que les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
  • la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du code du travail) ;
  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L.3121-20 du code du travail) ; et
  • la durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L.3121-18 du code du travail).

ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération forfaitaire indépendante de la durée réellement effectuée, celle-ci sera lissée sur la base de la durée moyenne du travail au cours de la période de référence.

ARTICLE 8 – CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Afin d’assurer le respect des règles légales de repos quotidien et hebdomadaire et de faciliter la gestion des horaires de travail, le Cabinet mettra en place un système permettant de comptabiliser le temps de travail hebdomadaire accompli par chaque salarié ainsi que son suivi et son contrôle.
Ce décompte constitue une obligation essentielle pour la bonne organisation du Cabinet, qui doit être strictement respectée par chaque salarié.

ARTICLE 9 – DROIT A LA DÉCONNEXION

Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable pendant les temps de pause, de repos et de congé pour des motifs liés à l’exécution du travail via les outils numériques professionnels. Les outils numériques qui permettent d’être et de rester joignable à distance peuvent être physiques (notamment : ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires..) ou dématérialisés (notamment : logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet…).
Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé que les périodes de repos doivent être respectées par l'ensemble des membres du Cabinet.
Il est demandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire et de congés sauf situation d’urgence.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, notamment pour maladie, devront ne pas utiliser les outils numériques professionnels sauf situation d’urgence.
Pour faire respecter ce droit à la déconnexion et afin que celui-ci soit efficace, il nécessite l’implication de chacun dans son utilisation des outils de communication, pour promouvoir les bonnes pratiques.

  • DÉCOMPTE ET MODALITÉS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CADRES ET AGENTS DE MAÎTRISE DONT LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF A ÉTÉ FIXÉE RESPECTIVEMENTA 39 OU 37 HEURES PAR SEMAINE

ARTICLE 10 – CADRES DONT LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL EST FIXÉE A 39 HEURES PAR SEMAINE (37 heures en moyenne par semaine sur l’année en raison des JRTT)

Ce décompte concerne les cadres dont la durée du temps de travail hebdomadaire effectif est fixée à 39 heures mais dont la durée moyenne sur l’année est de 37 heures par l’octroi d’un dispositif de réduction du temps de travail (JRTT).
Les 35 premières heures de travail hebdomadaire :
Les 35 premières heures de travail hebdomadaire correspondent à la durée légale du travail et seront payées au taux normal.
Pour la 36ème heure et la 37ème heure de la semaine : octroi de JRTT :
Pour compenser la 36ème heure et la 37ème heure de travail effectif de la semaine, les cadres concernés se voient octroyer des jours de repos dits JRTT permettant de ramener à 35 heures en moyenne la durée hebdomadaire du temps de travail sur l’année de référence.
Ces heures suivent le régime des jours de réduction du temps de travail décrit à l’article 12 ci-dessous.
Pour les heures supplémentaires structurelles, à savoir la 38ème heure et la 39ème heure de la semaine : Paiement - Taux de majoration :
Les heures hebdomadaires structurelles convenues, à savoir les 38ème et 39ème heures seront automatiquement payées, avec la majoration de 15%.
Ces 2 heures structurelles effectuées conduisent à porter à 37 heures en moyenne par semaine la durée du temps de travail sur l’année de référence.
Pour les éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà de la 39ème de la semaine : Paiement ou repos compensateur de remplacement - Taux de majoration :
Au-delà de la 39ème heure de travail effectif par semaine, il s’agit d’heures supplémentaires si elles ont été effectuées à la demande expresse ou avec l’accord de la hiérarchie.
Les heures supplémentaires effectuées sont majorées. Les Parties fixent le taux de majoration à 15 % pour les 4 premières heures supplémentaires, 25 % pour les 4 heures suivantes et 50 % au-delà de la 8ème heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement.
Toutefois, avec l’accord du Cabinet et du salarié, ces heures pourront être compensées en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement équivalent (RCR).
Le régime de ce RCR est décrit à l’article 13 ci-dessous.

ARTICLE 11 – LES AGENTS DE MAÎTRISE DONT LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL EST FIXÉE A 37 HEURES PAR SEMAINE (35 heures en moyenne par semaine sur l’année en raison des JRTT)

Ce décompte concerne les agents de maîtrise visés par l’Accord dont la durée du temps de travail hebdomadaire effectif est fixée à 37 heures mais dont la durée moyenne sur l’année est de 35 heures par l’octroi d’un dispositif de réduction du temps de travail (JRTT).
Pour les 35 premières heures de travail hebdomadaire :
Les 35 premières heures de travail hebdomadaires correspondent à la durée légale du travail et seront payées au taux normal.
Pour la 36ème heure et la 37ème heure de la semaine : octroi de JRTT :
Pour compenser la 36ème heure et la 37ème heure de travail effectif de la semaine, les agents de maîtrise se voient octroyer des jours de repos dits JRTT permettant de ramener à 35 heures en moyenne la durée hebdomadaire du temps de travail sur l’année de référence, dans le cadre de l’aménagement de leur temps de travail.
Ces heures suivent le régime des jours de réduction du temps de travail décrit à l’article 12 ci-dessous.
Pour les éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà de la 37ème heure par semaine : Paiement ou repos compensateur de remplacement équivalent – Taux de majoration :
Au-delà de la 37ème heure de travail effectif par semaine, il s’agit d'heures supplémentaires si elles ont été effectuées à la demande expresse ou avec l’accord de la hiérarchie.
Les heures supplémentaires effectuées sont majorées. Les Parties fixent le taux de majoration à 15 % pour les 4 premières heures supplémentaires, 25 % pour les 4 heures suivantes et 50 % au-delà de la 8ème heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement.
Toutefois, avec l’accord du Cabinet et du salarié, ces heures pourront être compensées en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement équivalent (RCR).
Le régime de ce RCR est décrit à l’article 13 ci-dessous.

ARTICLE 12 – DÉTERMINATION DU NOMBRE DE JRTT ET RÉGIME DES JRTT DES CADRES ET AGENTS MAÎTRISE

Deux heures de travail par semaine sont donc compensées en temps et suivent le régime ci-dessous décrit des jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Période de référence :
La période de référence pour l’acquisition des heures de RTT est l’année s'écoulant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, soit 12 mois consécutifs.
Détermination du nombre de JRTT à octroyer au salarié aux fins de réduire de 2 heures la durée en moyenne sur l’année du temps de travail (passage de 37 à 35 heures) :
La durée du travail pour un salarié ayant travaillé toute l’année et ayant un droit intégral à congés payés résulte d’une appréciation annuelle du temps de travail et varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours dans l’année, de samedis et dimanches ainsi que les jours fériés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche.
Pour éviter cette variation annuelle, les Parties ont convenu du calcul suivant qui est le plus avantageux pour les salariés :
Nombre de jours dans l’année
366 jours
Nombre de samedis et dimanches (52x2)
-104
Nombre de congés payés
-25
Nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche
-10
Nombre de jours travaillés
227 jours
Nombre de semaines travaillés dans l’année (227/5 jours)
45,4 semaines
Nombre d’heures travaillées par an pour 35 h par semaine (45,4 x 35)
1 589 heures
Nombre d’heures travaillées par an pour 37h par semaine (45,4 x 37)
1 679,8 heures
Différence 1 679,8 – 1.589
90,8 heures
Nombre de jours à attribuer par an pour ramener la durée du temps de travail de 37 à 35 heures : 90,8 / 7,4 heures 

12,27 jours arrondis à 13 jours

Détermination du nombre de jours de repos en cas d’année incomplète (arrivée ou départ en cours de période de référence) ou d’absence :
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, le nombre de JRTT n’est pas forfaitairement attribué et est proratisé tenant compte du temps de travail effectif annuel du salarié. Ainsi, l’acquisition des jours de repos fera l’objet d’un calcul au prorata temporis en cas d’année incomplète (arrivée ou départ en cours d’année de référence) ou d’absence non considérée comme du temps de travail effectif.
Utilisation des JRTT :
Ce repos lié au JRTT est pris par journée entière ou par demi-journée.
Les JRTT sont prioritairement pris sur la base d’un par mois. Avec l’accord du supérieur hiérarchique et à titre exceptionnel, ils peuvent être cumulés dans la limite de 2 jours.
Les JRTT sont fixés par le salarié, en concertation avec son supérieur hiérarchique et moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Le supérieur hiérarchique peut refuser la prise d’un JRTT si cela impacte le bon fonctionnement du Service, dans ce cas il propose d’autres dates.
Indemnisation :
Les JRTT sont rémunérés par maintien du salaire forfaitaire.
Suivi :
Les JRTT pris font l’objet d'un suivi par le Cabinet. La prise des JRTT doit être renseignée par le salarié sur l’outil de suivi mis à disposition par le Cabinet.
Monétisation des JRTT acquis jusqu’au 31 décembre 2025 et non pris :
La loi de finances rectificative (LFR) du 16 août 2022 prévoit la possibilité pour les entreprises d’accepter ou de refuser de racheter des journées ou demi-journées non prises de RTT acquises du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
JRTT non pris :
Les JRTT non pris avant le terme de la période de référence (soit au-delà du 31 mai de l’année concernée) alimenteront un compteur de reliquat de RTT et pourront être pris jusqu’au 31 décembre de cette même année. A défaut, ils seront perdus et le reliquat supprimé.

Rupture du contrat de travail :
En cas de rupture du contrat de travail et le cas échéant, il sera versé au salarié une indemnité compensatrice pour les JRTT non pris.
Inversement, si par anticipation, exceptionnellement le salarié avait bénéficié de plus de JRTT que sa présence effective ne le lui permettait, une régularisation sera effectuée en faveur du Cabinet.

ARTICLE 13 – LE RÉGIME DU REPOS COMPENSATEUR ÉQUIVALENT (RCR)

Les heures qualifiées de supplémentaires non structurelles par les articles 10 et 11 ci-dessus ne sont pas obligatoirement payées.
Elles peuvent, dans la limite du contingent, bénéficier d’un repos compensateur équivalent (RCR) par accord entre le salarié et le Cabinet. A défaut d’accord, elles seront payées.
En cas de compensation en repos, le régime de ce RCR est décrit ci-dessous.
Régime réservé aux heures supplémentaires :
Le RCR est réservé aux seules heures supplémentaires. Les heures complémentaires ne peuvent pas faire l’objet d’un RCR et sont payées automatiquement au salarié.
Information du salarié :
Le Cabinet informe le salarié de son droit à RCR sur une annexe au bulletin de paie ou sur son bulletin de paie ou sur l’outil de suivi mis en place par le Cabinet.
Contingent annuel d’heures supplémentaires et au-delà :
Les heures supplémentaires dont le paiement est intégralement remplacé par un RCR (temps de base plus majoration) ne s’imputent pas sur le contingent annuel visé ci-dessous. Ainsi, afin de ne pas dépasser ce contingent, le nombre d’heures supplémentaires déjà accomplies et rémunérées pourra conduire le Cabinet à décider d’imposer le RCR.
Les Parties fixent à 275 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.
Les heures travaillées au-delà du contingent défini dans l'Accord ouvrent droit, outre les majorations prévues par l'Accord, à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.
Indemnisation et taux de majoration :
Le RCR est assimilé à un temps de travail effectif et est rémunéré par maintien du salaire forfaitaire.
Les Parties fixent le taux de majoration à 15 % pour les 4 premières heures supplémentaires, 25 % pour les 4 heures suivantes et 50 % au-delà de la 8ème heure supplémentaire.
Utilisation du RCR :
Les heures supplémentaires compensées en repos sont créditées dans un compteur RCR.
Ce repos pourra donc être pris par journée entière, par demi-journée ou par fractionnement en heures en fonction des heures acquises et du choix du salarié.
La prise des RCR de remplacement se fait au choix du salarié, en concertation avec son supérieur hiérarchique et moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Le supérieur hiérarchique peut refuser la prise d’un jour de repos si cela impacte le bon fonctionnement du Service, dans ce cas il propose d’autres dates. La prise des jours de repos compensateur de remplacement doit être renseignée par le salarié sur l’outil de suivi mis à disposition par le Cabinet.
RCR non pris :
Le RCR doit nécessairement être pris et, à défaut, être rémunéré (dès lors qu’il se substitue au paiement des heures supplémentaires) à la fin de la période de référence afin d’éviter tout cumul d’une année sur l’autre.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du RCR auquel il a le droit reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.
La loi de finances rectificative (LFR) du 16 août 2022 sur le rachat des JRTT acquises du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 n’est pas applicable au RCR.
  • DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14 - Suivi de l'accord

Un point sur l'application de l'Accord sera établi avec le CSE à la fin de la première année de mise en place.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l'Accord, les Parties conviennent de se réunir après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 15- ADHÉSION

Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein du Cabinet, qui n'est pas signataire de l'Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

ARTICLE 16 – InterprÉtation de l’accord

Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours ouvrés suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif relatif à l'application de l'Accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès‐verbal rédigé par le service des Ressources Humaines et co-signé par les Parties.
Le document est remis à chacune des Parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours ouvrés suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 17 - RÉvision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation de l'Accord dans les conditions fixées par le code du travail.
Chacune des Parties peut demander la révision de tout ou partie de l'Accord dans les conditions légales.
La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’Accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'Accord qu'il modifie.

ARTICLE 18 - DÉnonciation de l’accord

L'Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties sous réserve de respecter un préavis de 6 mois au moins à compter de la notification de la dénonciation à l'autre Partie.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt selon les formalités légales conformément à l'article L.2261-9 du code du travail.

ARTICLE 19 - DÉPOT LÉGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX

Le Cabinet adressera, sans délai, par courrier recommandé avec avis de réception l'Accord à l'organisation représentative SNES CFE-CGC au sein du Cabinet.
L'Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les salariés concernés seront informés de la signature de l'Accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel. Il sera également mis en ligne sur l'intranet du Cabinet dans l'onglet ''Politique Sociale''.
Après anonymisation (par suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires), l'Accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L.2231-5-1 du code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre, Les parties n’ayant pas exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions l'Accord préalablement à son dépôt.

ARTICLE 20 - ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

L'Accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024 si les formalités de dépôt ont été effectuées. A défaut, il entrera en vigueur avec effet au lendemain de son dépôt.
Un exemplaire de l'Accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Paris, le 27 mai 2024



Cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLPreprésenté par ---------------, Directrice Générale


L'organisation syndicale SNES CFE-CGC -------------------------


Mise à jour : 2024-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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