SAS Clinique Bon Secours Parc des Bonnettes - 2 rue du Docteur Forgeois - BP 20 990 - 62 012 ARRAS Cedex Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général
Ci-après « la société »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX Déléguée Syndicale L’organisation syndicale CFTC représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale
Ci-après « la délégation syndicale »,
D’autre part,
Ci-après, ensemble, « les parties »,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’établissement.
Au cours des réunions qui ont eu lieu les 7 novembre, 13 novembre, 21 novembre, 3 décembre et 10 décembre 2024 ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-5 à L. 2242-14 du Code du travail.
Lors de ces différentes réunions, la Direction a présenté le contexte économique de l’Hôpital Privé Arras les Bonnettes.
Les résultats présentés reflètent une situation fragile, qui conduit à la prudence et à la plus grande vigilance, notamment au niveau des charges de l’entreprise.
Au terme de ces 5 réunions, après analyse et travail avec la délégation syndicale, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de statut non cadre de la clinique.
Article 2 : Contenu de l’accord
2.1. Revalorisation de la prime de présence semestrielle
Il a été décidé la revalorisation de la prime de présence semestrielle de 70€ bruts pour un équivalent temps plein à compter du 1er juin 2025.
Le montant de la prime de présence semestrielle versée à compter de juin 2025 sera donc porté à 200€ bruts pour un équivalent temps plein (au lieu de 130€ bruts).
Les modalités de calcul et les règles d’attribution prévues dans l’accord NAO du 29 décembre 2023 restent inchangées.
2.2. Temps consacré à l’allaitement
Conformément à l’article L. 1225-30 du code du travail, pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d’une heure par jour non rémunérée durant les heures de travail.
Compte tenu des contraintes horaires particulières à notre activité et pour favoriser l’allaitement du matin ou du soir de la salariée, les périodes d’allaitement seront réparties en une période d’une heure ou deux périodes de trente minutes qui sera ou seront déterminées par accord entre la salariée et l’employeur.
A défaut d’accord, cette heure sera répartie en deux périodes de trente minutes qui seront placées suivant une répartition générant trois séquences de travail.
A compter du 1er janvier 2025, ces périodes d’allaitement seront rémunérées.
Article 3 : Egalité professionnelle Homme/Femme
Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31/08/2024.
Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.
Par ailleurs, la direction a publié son index le 23 février 2024 et a obtenu la note de 93/100.
De plus, les parties rappellent qu’un accord d’entreprise sur l’Egalité Professionnelle entre les Hommes et Les Femmes a été conclu au sein de l’entreprise le 30 janvier 2024, et ce pour une durée de 4 ans.
Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.
La direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.
Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son entreprise.
Article 5 : QVCT
La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.
Article 6 : GEPP
La direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du Groupe Ramsay Santé relatif à la GEPP, dont les négociations sont actuellement en cours au niveau du groupe.
Article 7 : Durée de l’accord – Révision
Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.
Dénonciation :
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 8 : Formalités
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 9 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.