Située au 52 Chemin de Ribaute 31 130 QUINT FONSEGRIVES Représentée par XX, Directeur Général
Ci-après « la société »,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
L’organisation CFDT, représentée par XX, XX en qualité de déléguées syndicales.
L’organisation CFE-CGC, représentée par XX, en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT, représentée par XX, XX en qualité de délégués syndicaux,
L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux Solidaires représentée par XX, XX en qualité de déléguées syndicales,
Ci-après « la délégation syndicale »,
d’autre part,
Ci-après, ensemble, « les parties »,
Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.
Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 19/06/2024, 26/09/2024, 08/10/2024, 30/10/2024 et 05/11/2024, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.
Aux termes de ces 5 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Il a été présenté à la délégation syndicale le contexte économique et tarifaire auquel est confronté la société, ainsi que les contraintes économiques auxquelles elle doit faire face et qui nécessitent une extrême prudence dans sa gestion. Les résultats de la société, sur l’exercice 2023-24, ont été communiqués et expliqués. Ils reflètent clairement une situation qui conduit à la plus grande prudence et à la plus grande vigilance, notamment au niveau des charges de la société. Après analyse et travail avec la délégation syndicale, il a été décidé ce qui suit.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature du contrat (CDI ou CDD).
ARTICLE 2 : CONTENU DE L’ACCORD
Article 2.1 : Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée
Augmentation de la RAG
La RAG (Rémunération Annuelle Garantie) telle que définie par l’article 74 de la CCU et les modalités de l’accord d’Entreprise portant sur la classification et la rémunération de 2017 a fait l’objet d’augmentations régulières depuis 2015.
Conscients de la nécessité de reconnaître l’implication de chacun dans le fonctionnement de la clinique, il a été négocié entre les parties une augmentation pérenne du taux de la RAG de 9.2% à 9.45% et ce, à compter du 01/07/2024 et de manière rétroactive sur la paie du mois de décembre 2024.
De plus, il est proposé que la RAG puisse être mensualisée plutôt que versée en 3 échéances. Cette possibilité est ouverte une fois par an au mois de décembre ; les salariés doivent en faire la demande par écrit auprès du service RH avant le 15 décembre de l’année en cours.
Chèques CESU
La société alloue un budget de 11 500 Euros afin de verser des chèques CESU dans le cadre de la garde d’enfants et dans les conditions suivantes : un chèque CESU d’une valeur de 300 € au plus par salarié sera versé à tout salarié en CDI ayant un enfant de moins de 3 ans (sur présentation d’un extrait de naissance ou livret de famille) qui justifie de frais liés à la garde d’enfants, peu importe le mode de garde (crèche, assistante maternelle...). Sans ces justificatifs obligatoires, les chèques CESU ne seront pas versés.
Cette mesure est applicable à compter du 01/01/2025. Elle est instaurée pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2025.
Dans le cas où la totalité du budget n’est pas consommée, le solde restant sera versé, à titre exceptionnel, dans le budget des activités sociales et culturelles du CSE au mois de décembre 2025, sans impacter l’enveloppe destiné aux NAO 2025.
Versement exceptionnel pour le budget des œuvres sociales du CSE
Une enveloppe exceptionnelle sera versée en décembre 2024 par la Direction au budget des œuvres sociales du CSE, d’un montant de 2 000€ (deux mille euros).
Cette mesure est à durée déterminée et cessera à la date de versement de la dotation. Elle ne sera pas automatiquement renouvelée pour les années suivantes.
Article 2.2 : Egalité professionnelle Homme/Femme
Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction remet annuellement des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique arrêtées au 31 décembre.
Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.
Il est précisé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme a été signé au sein de la société en date du 25/11/2022, pour une durée de 4 ans.
Article 2.3 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.
La direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.
Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son entreprise.
Article 2.4 : QVCT
La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.
Article 2.5 : GEPP
La direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du Groupe Ramsay Santé relatif à la GEPP, dont les négociations sont actuellement en cours au niveau du groupe.
ARTICLE 3 : DUREE - REVISION - DENONCIATION
Article 3.1 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, excepté pour les dispositions prévues aux articles 2.1.2 et 2.1.3 qui sont conclues pour une durée déterminée, et sont applicables jusqu’au 31/12/2025 pour la première mesure et jusqu’à la date de versement pour la seconde. Les effets des articles susmentionnés cesseront donc automatiquement à cette date.
Article 3.2 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.
Article 3.3 : Dénonciation
Chacune des parties pourra également dénoncer les articles concernés par la durée indéterminée (donc hors articles 2.1.2 et 2.1.3), conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 4 : FORMALITES
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE 5 : DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait en 10 exemplaires originaux, à Quint-Fonsegrives, le 19/11/2024,
Pour la société La Croix-du-Sud
Directeur Général xx
Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Déléguée syndicale xx
Déléguée syndicale xx
Pour l’Organisation CFE-CGC
Déléguée syndicale
Pour l’Organisation syndicale CGT
Délégué syndical xx
Déléguée syndicale xx
Pour l’Organisation syndicale SUD Santé Sociaux Solidaires