Accord d'entreprise Clinique Château CARADOC

NAO

Application de l'accord
Début : 16/12/2023
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société Clinique Château CARADOC

Le 07/12/2023


ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023

Entre :

La Clinique dont le siège social est situé ……, représentée par …….., déclarant avoir tous pouvoirs aux fins de conclure aux présentes

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de ….… :
  • …. représentée par son délégué syndical, ,
  • ….. représentée par sa déléguée syndicale, ,
  • …représentée par sa déléguée syndicale,

D'autre part,

La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée pour l’année 2023, selon le calendrier des réunions suivant :
  • Le 22 février 2023,
  • Le 21 mars 2023,
  • Le 27 avril 2023,
  • Le 15 mai 2023,
  • Le 4 septembre 2023,
  • Le 10 octobre 2023,
  • Les 7 et 21 novembre 2023.
Les thèmes de négociation prévus par le Code du travail ont été abordés.
Les parties ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :
  • A la mise en place de mesures salariales visant à préserver le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels ;
  • A la volonté de promouvoir une politique de ressources humaines soucieuse de la qualité de vie et des conditions de travail.
Dans un contexte économique incertain marqué par la réforme du financement des activités de soins , la Clinique …….. a malgré tout souhaité affirmer son engagement dans une politique volontariste de développement de son activité afin de répondre aux besoins croissants de prises en charge du territoire amplifiés par la crise sanitaire.

S’inscrivant dans cette perspective, les parties ont abouti, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), à la conclusion du présent accord.

Les parties sont convenues de mettre en place les mesures suivantes :

ARTICLE PRELIMINAIRE - NOTION D’ANCIENNETE

Les parties sont convenues que l’ancienneté à retenir dans le cadre de l’application du présent accord s’entend de l’ancienneté continue, c’est-à-dire la période couverte par une relation contractuelle ininterrompue entre la Clinique et le salarié, que cette relation s’inscrive dans le cadre d’un CDI ou de CDD successifs sans interruption autre que les congés payés et les repos hebdomadaires.

Ces dispositions se substituent à toutes autres stipulations conventionnelles ou usages contraires.

ARTICLE 1 – POLITIQUE SALARIALE

  • Rémunération

Le thème du présent article et les informations y afférentes ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, les parties en présence s’accordent sur le fait que les dispositions légales et conventionnelles sont respectées.

  • Reconduction du dispositif de la prime annuelle


Au titre de l’année 2023, le versement d’une prime annuelle est reconduit selon les modalités suivantes :

Conditions d’attribution

Ancienneté

12 mois d’ancienneté continue au sens du présent accord.

Montant brut annuel

500,00 €  pour un salarié travaillant à temps plein (calcul au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel).

Abattement

Au-delà du 30ème jour, consécutifs ou non, d’absence de toute nature sur l’année, abattement au prorata à compter du 1er jour.

Absencesnon imputables

Absences légalement assimilées à du temps de travail effectif.

Versement

En décembre 2023, aux salariés présents au 31 décembre.

Il est rappelé que la présente prime annuelle est exclue des éléments de comparaison entre le salaire réel annuel de chaque salarié et la rémunération annuelle conventionnelle garantie.


ARTICLE 2 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Les parties conviennent de l’octroi d’une prime de partage de la valeur selon les conditions décrites ci-après.
  • Salariés bénéficiaires

Ladite prime bénéficierait aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Etre titulaire d’un contrat de travail à la date de son versement ;
  • Avoir perçu au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat.
  • Montant de la prime

La prime de partage de la valeur serait modulée cumulativement en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée et de la durée du travail du salarié.

A ce titre, le montant de la prime serait plafonné à mille deux cents euros (1.200,00 €) par bénéficiaire, étant précisé que ce montant d’une part, s’entend en net avant impôt et abstraction faite des éventuelles cotisations liées à l’adhésion au régime des frais de santé existant dans la Clinique et d’autre part, est établi pour un salarié travaillant de manière effective à temps plein au cours des douze mois précédant son versement (35h00 hebdomadaires correspondant à 151,67 heures mensuelles soit 1820 heures annuelles, congés payés compris).
La période prise en compte pour la détermination du montant de la prime correspond aux 12 mois précédant la date de versement de celle-ci.
Au cours de cette période dite de référence, les absences de toute nature ont pour conséquence un abattement de la prime à l’exception des congés suivants :
  • Le congé maternité ou de paternité ;
  • Le congé d’adoption ;
  • Le congé parental d’éducation ;
  • Le congé de présence parentale.
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant serait réduit à due proportion.
  • Versement de la prime

La prime de partage de la valeur serait versée à l’échéance de la paie du mois de décembre étant entendu que cette date correspond à celle de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie.

La prime figurerait sur le bulletin de paie et serait déclarée aux organismes de recouvrement via la déclaration sociale nominative.
  • Prise d’effet et durée

La prime serait mise en place, dans les conditions susvisées, par une décision de l’employeur en fixant le montant. Elle serait versée en une fois et ne serait pas reconductible.

ARTICLE 3 – CONGES SUPPLEMENTAIRES DITS CONGES D’ANCIENNETE

A compter du 1er juin 2024, à la durée des congés payés légaux s'ajoutera un congé d'ancienneté défini comme suit :
  • Egal à 2 jours après 3 ans d’ancienneté continue,
  • Egal à 2 jours supplémentaires après 7 ans d’ancienneté continue.
Il est précisé que l'ancienneté s’entend d’une part, au sens du présent accord et est appréciée d’autre part, au 1er juin de chaque année civile.
Exemple : si un salarié acquiert 3 ans d’ancienneté en septembre, il doit attendre le mois de juin de l’année suivante pour se voir créditer deux jours de congé supplémentaire.
Il est également précisé qu’une fois le droit à congé supplémentaire ouvert (un potentiel de 2 jours après 3 ans d’ancienneté et de 4 jours après 7 ans d’ancienneté), le nombre réel de jours crédités au 1er juin de l’année N+ 1 sera calculé au prorata de la durée de présence effective sur les douze mois précédents après déduction des absences non assimilées à du temps de travail effectif (congé sans solde, congé sabbatique, …), le calcul étant arrondi, le cas échéant à la demi-journée supérieur (0,8 jours = 1 jour ; 1,2 jours = 1,5 jours ; 1,5 jours = 1,5 jours, 1,7 jours = 2 jours).

Il en sera de même pour les salariés qui justifieraient de l’ancienneté requise pour l’octroi des jours supplémentaires à la date d’entrée en vigueur de ce dispositif (1er juin 2024) et ce depuis plus d’un an.

Exemple : si un salarié acquiert 3 ans d’ancienneté en septembre 2023, il doit attendre le 1er juin 2024 pour se voir créditer deux jours de congé supplémentaire.
Au 1er juin 2025, il disposera de deux jours s’il a été présent sans suspension de contrat du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. En revanche, s’il a été absent 90 jours pour maladie ordinaire, il disposera de 1,5 jours (2 jours / 365 jours calendaires x 275 jours de présence).
La même méthodologie serait appliquée à un salarié justifiant de 10 ans d’ancienneté au 1er juin 2024, en fonction de son temps de travail effectif sur les douze mois précédents.

Elle sera appliquée de la même manière pour les deux jours liés à l’acquisition de 3 années d’ancienneté et pour les deux jours supplémentaires liés à l’acquisition des 7 années d’ancienneté.
S’agissant des absences pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet, de maladie professionnelle et de maladie non professionnelle, seront considérées comme période de travail effectif pour le calcul de la durée des droits à congés d’ancienneté :
  • Les absences pour accident du travail ou pour accident de trajet ainsi que pour maladie professionnelle, reconnues comme telles par la sécurité sociale, dans la limite d’une durée ininterrompue d’une année ;
  • Les absences justifiées par la maladie non professionnelle :
  • Dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence ;
  • Au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif pour le calcul du droit à congé d’ancienneté, l’absence donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s’il avait travaillé pendant cette période.
En tout état de cause, le calcul du droit à congé cesse au 1er juin de chaque année si bien que les droits ne seront reconstitués que pour autant que le salarié ait retravaillé au préalable pendant au moins un mois.
Il est convenu que pour la pose des congés d’ancienneté, il sera fait application d’un régime identique à celui des congés payés légaux, étant précisé que :
  • La période normale des congés annuels est fixée, en principe pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre.
  • La période de prise des congés payés d’été doit donc comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
  • Il est rappelé que la Clinique souhaite qu’au moins 4 semaines de congés payés (24 jours) soient prises entre le 1er mai et le 31 octobre.
Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque si les besoins du service le permettent.
A cet égard, il est précisé que la prise des congés d’ancienneté hors de la période dite de congé principal emporte renonciation aux congés de fractionnement.
  • Hors le cas de la cinquième (5ème) semaine pour laquelle il sera fait application des dispositions conventionnelles, le congé principal doit être au moins égal à douze (12) jours ouvrables consécutifs, étant entendu que les congés restants devront être pris en trois (3) fois au maximum.
  • Les congés d’ancienneté pourront être pris en autant de fois que souhaité par les salariés, étant précisé que les congés payés légaux seront à prendre en priorité
Les congés payés ne pourront être accolés aux récupérations d’heures de toute nature, sauf autorisation de la Direction.
Les congés payés devront être pris par principe, dans la mesure du possible, par semaine entière sauf accord contraire de la Direction.

Les dispositions susvisées annulent et remplacent toutes les pratiques et usages antérieurs.

ARTICLE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le thème du présent article et les informations y afférentes ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, les parties en présence s’accordent sur le fait que les dispositions légales sont respectées.
Au titre de l’année 2022, l’index égalité femme – homme a été établi au score de 85 pour 100.

Il est rappelé qu’un accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu en date du 22 novembre 2022 et ce, pour une durée de trois ans.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE TRAVAIL

Le thème du présent article et les informations y afférentes ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées

ARTICLE 6 – PREVOYANCE - MUTUELLE

Le thème du présent article et les informations y afférentes ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, les parties en présence s’accordent sur le fait que les dispositions légales et conventionnelles sont respectées.
Les parties rappellent que le régime des frais de santé est collectif et obligatoire par suite d’une mise en place dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur (DUE) conformément aux exigences légales et réglementaires.

Afin de préserver le pouvoir d’achat face à la croissance des taux de cotisation, les parties se sont accordées pour modifier la répartition des cotisations comme suit :
  • Date d’application :à compter du 1er janvier 2024
  • Régime concerné :Frais de santé obligatoire des salariés cadres et non cadres
  • Répartition de la cotisation :
  • Part « salarié » :40 %
  • Part « patronale » :60 %

ARTICLE 7 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le thème du présent article et les informations y afférentes ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
A ce jour, la situation de la Clinique au regard de ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés est la suivante :
  • Nombre de bénéficiaires employés :3,43 unités handicapés ;
  • Nombre d’unités manquantes :2,00 unités.
Les aménagements de poste des salariés reconnus travailleurs handicapés sont maintenus.

Eu égard aux unités manquantes, le recours aux ateliers protégés par l’intermédiaire d’une prestation de fournitures administratives ou d’entretien des espaces verts est privilégié.



ARTICLE 8 – EPARGNE SALARIALE

Il est précisé que le précédent accord de participation étant arrivé à échéance, un nouvel accord de participation a été mis en place en date du 24 juin 2022 et ce, pour une durée indéterminée.


ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD SUIVI - REVISION

Le présent accord entrera en vigueur le ______________ 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les dispositions visées comme étant expressément ponctuelles.
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.
Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant modificatif.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 10 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du code du travail.

La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.


ARTICLE 11 - PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord a été soumis à la consultation du Comité Social et Economique en date du _______________, préalablement à sa signature par les parties.
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à ce dépôt pour publication de cet accord dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera également transmis à la commission paritaire de branche ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Bayonne, le ________________


Pour la Direction

…..


Pour le Syndicat

……..





Pour le Syndicat

…….





Pour le Syndicat

……..

Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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