Il est rappelé qu’en date du 3 juillet 2023, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-8 du code du travail.
A cette occasion, un calendrier a été déterminé lors de la réunion du 3 juillet 2023:
Réunion 1 3 juillet 2023 Réunion 2 21 septembre 2023 Réunion 3 5 octobre 2023 Réunion 4 19 octobre 2023 (annulée) Réunion 5 21 novembre 2023 Réunion 6 30 novembre 2023
Précédent la nomination de la Déléguée Syndicale en date du novembre 2023, les négociations avaient débutées avec des membres du Comité Social Economique. Les partenaires sociaux ont choisi de poursuivre la négociation avec la Déléguée Syndicale et les membres du CSE.
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et L2242-17 du Code du travail, la direction et la délégation syndicale se sont réunies pour évoquer les sujets suivants : - les salaires effectifs ; - le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ; - les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ; Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention. Au cours de la première réunion du 3 juillet 2023, la représentante de l’organisation syndicale a remis ses propositions :
Revalorisation de tous les salaires
Prime de partage de la valeur (ex Prime Macron) La direction demande quel montant souhaité les membres répondent avoir eu 1.000 € une année
Jour de carence en cas d'arrêt maladie selon l'accord signé en 2021, cette mesure prenait fin au 31 décembre 2022
Augmentation de la prime de fin d'année actuellement le calcul se fait sur la base de 75% du salaire brut mensuel, la demande est une augmentation à 80 %
Jour SENIOR actuellement, 1 jour SENIOR octroyé chaque année à partir de 57 ans. Au regard du report de l'âge de la retraite, les membres proposent 1 jour/an à partir de 50 ans et 2jours/an à partir de 55 ans
Dans le cadre de la QVCT, du mobilier pour les salles de pause et les postes de travail : chaises pour les offices, fauteuils de bureau dans les salles de soins, et fauteuils de repos pour la nuit.
Devant le nombre croissant de jeunes qui ne souhaitent que des CDD, possibilité de revoir les primes de parrainage lors d'un passage de CDD à CDI
Après discussion entre les parties au cours des différentes réunions, lors de la réunion du 30 novembre, les partenaires se sont accordés sur les propositions suivantes :
Validation de la prime PPV : 190 € par salarié, au prorata du temps contractuel, de la date d'entrée et du temps de présence sur l'année
Suppression de la prise en charge d'une journée de carence pour les arrêts supérieurs à 7 jours
Un jour SENIOR à partir de 55 ans (57 ans auparavant)
Mise en place de la prime de recrutement à titre provisoire sur une année
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
- OBJET DE L’ACCORD
Mesure 1 - Suppression de la prise en charge d’un jour de carence/an pour les arrêts de 7 jours et plus :
La convention collective applicable à notre société, prévoit que chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue d'un délai de carence de 3 jours pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l'ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet. Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale. De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale. Cette carence de 3 jours n’est actuellement pas appliquée à tous les arrêts. En effet, une fois par an, chaque professionnel a droit à la prise en charge d’une journée de carence, pour un arrêt de travail supérieur à 7 jours. Cette pratique plus favorable est qualifiable d’usage. Par le présent accord, les parties entendent supprimer cet usage pour les arrêts qui débuteront à compter du 1er janvier 2024. A compter de cette date, il sera fait application stricte des dispositions conventionnelles de la branche d’activité.
Mesure 2 – Mise en place d’un jour dit « Sénior » à partir de 55 ans
A partir du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée, les salariés de 55 ans et plus se verront attribuer chaque année, un jour supplémentaire de congé, dit jour « Sénior ». Le congé est considéré comme acquis, au jour des 55 ans révolus.
Ce jour devra être posé dans les mêmes conditions que les congés payés et sur la même période. Sa non prise n’entrainera pas d’indemnité compensatrice, ni de report sur l’année suivante. Il est soumis à validation d’absence par le responsable hiérarchique. Ce jour remplace le dispositif actuel de jour supplémentaire de congé attribué aux personnels de 57 ans et plus.
Mesure 3 – Mise en place d’une prime de recrutement spécifique aux IDE
Face aux difficultés de recrutement sur la catégorie professionnelle des IDE, il est décidé de mettre en place une prime spécifique pour tout recrutement validé en CDI. Ce dispositif vise à encourager la pérennisation des postes IDE et ainsi faire baisser la vacance des postes.
Cette prime sera d’un montant de 1500€ (mille cinq cent euros), versée en deux fois : une fois à la validation de période d’essai (2 mois) et une fois 9 mois après la date d’embauche initiale.
Cette prime est versée uniquement aux salariés n’ayant eu aucun lieu contractuel direct ou indirect avec l’établissement avant l’embauche en CDI.
Cette mesure concerne les embauches effectuées à compter du 1er Janvier 2024 et jusqu’au 31 Décembre 2024 inclus.
Mesure 4 – Mise en place d’une prime de partage de la Valeur (PPV)
Les modalités liées à cette mesure sont fixées dans un accord distinct.
2 -DUREE ET APPLICATION
Les mesures 1 et 2 sont conclues pour une durée indéterminée.
La mesure 3 est conclue pour une durée de 1 an à compter de la signature du présent accord et pourra être renouvelée.
3 - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par l'employeur, après expiration du délai d’opposition syndicale de 8 jours, conformément à la réglementation actuellement en vigueur, sur le site gouvernemental :
TéléAccords (service de dépôt des accords collectifs d’entreprise)
Un exemplaire sera adressé au Secrétariat–greffe des Prud'hommes de CHAUMONT
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du Bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.
4 -REVISION
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée par LRAR à chacune des parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement, des propositions de remplacement
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte
- les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues
- les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 2 ci-dessus.
Fait à Langres, le 14 décembre 2023 Etabli en 4 originaux