Accord d'entreprise CLINIQUE DES 2 CAPS

Négociation Annuelle Obligatoire 2023

Application de l'accord
Début : 31/12/2023
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société CLINIQUE DES 2 CAPS

Le 08/12/2023

PROCES VERBAL D’ ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

La SAS Clinique des 2 Caps représentée par Monsieur XXXX dont le siège social est situé 80 avenue des Longues Pièces 62903 COQUELLES CEDEX, agissant en qualité de Directeur,

Et les délégations syndicales suivantes :

Madame XXXX , déléguée syndicale FO

Madame XXXX , déléguée syndicale CGT

Monsieur XXXX , délégué syndical CFDT

ont conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, engagé une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie.

Dans ce cadre les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises le 13/10/2023, le 26/10/2023, le 10/11/2023 le 23/11/2023, et le 8/12/2022.

Toutes les informations utiles pour mener les négociations ont été transmises aux Délégués Syndicaux le 26 octobre 2023.

ARTICLE 1 – Etat des propositions respectives :

Pour la CFDT :

- PPV de XXXX euros

- Prime d’assiduité de 10% du salaire net versée mensuellement, adaptation en fonction de l’absence sur le mois : proportionnalité

- 1 CP supplémentaire par tranche de 5 ans d‘ancienneté cumulée,

- 2 journées supplémentaires à la charge de l’employeur pour enfant malade,

- Financement par l’employeur d’une licence de sport soit enfant soit salarié

- Mise en place d’un plan épargne retraite avec montant fixé par l’employeur,

- Mise en place d’une prime déjeuner journalière.

Demande à ce que les ASH CDD au bloc opératoire bénéficient du complément de salaire identique aux ASH en CDI, qui effectuent des missions d’endoscopie.

Pour FO/CGT :

- PPV de XXXX  euros,

- Prime d’assiduité mensuelle avec répartition 0 % d’absence sur le mois versement complet, -50% d’absence sur le mois, versement de 50% de la prime, +50% d‘absence sur le mois pas de prime, montant non fixé,

- Passage des salariés de + de 25 ans d’ancienneté du groupe A en groupe B,

- Abondement à l’épargne salariale lors d’un versement (1 fois),

- Elire 1 fois par trimestre 1 salarié méritant (avec idée d’amélioration + autres critères…) avec versement d’une prime de XXXX  euros brut.

Il a ensuite été précisé par FO et CGT un montant de prime d’assiduité à XXXX  euros par trimestre.

A l’issue des discussions, les mesures reprises ci-après ont fait l’objet d’un procès-verbal d’accord entre partenaires sociaux et Direction.

.ARTICLE 2 – Constat D’accord

a. Volet rémunération :

Mise en place d’une prime partage de la valeur,

Le montant de la prime est fixé à XXXX maximum pour un salarié à temps plein remplissant les conditions d’attribution et de versement décrites dans les conditions suivantes.

La prime sera versée à tous les salariés liés par un contrat de travail au 31/12/2023 qui remplissent les conditions décrites dans les paragraphes suivants.

Les contrats de travail concernés sont :

- Les contrats à durée indéterminée à temps plein et temps partiel ;

- Les contrats à durée déterminée à temps plein et temps partiel ;

- Les contrats d’apprentissage ;

- Les contrats de professionnalisation

Le montant de la prime est modulé en considération des critères cumulatifs suivants :

- L’ancienneté dans l’entreprise ;

- La durée du travail ;

 - La durée de présence effective pendant l’année écoulée.

Ancienneté dans l’entreprise

Avoir une ancienneté de 3 mois dans la clinique au 31/12/2023

Pour les salariés dont l’ancienneté continue est inférieure à 3 mois, soit une date d’ancienneté ultérieure au 01/10/2023, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée effective (en jours calendaires) du dernier contrat.

Durée du travail

Le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

Durée de présence effective

Le montant de la prime est modulé en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée, soit au titre des 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective, soit plus précisément les congés liés à la maternité, la paternité, l’adoption, et l’éducation des enfants.

De même, en cas d’arrêt pour accident de travail et maladie professionnelle, la prime est versée au salarié absent dans les mêmes conditions que celles fixées pour un salarié ayant effectivement travaillé.

En dehors de ces absences modulation de la prime selon le nombre de jour d’absences maladie entre le 1/12/2022 au 30/11/2023

Nombre de jours d’absence

Montant de la prime

0-30

XXXX

31-90

XXXX

91-180

XXXX

181-270

XXXX

271-364

XXXX

Cette prime n’est pas intégrée dans le calcul de la RAG

b. Volet qualité de vie au travail :

- Pour reconnaître l’implication de toutes celles et ceux qui accepteront un poste de travail supplémentaire dans le but de remplacer dans les 48 heures un collègue absent et ce afin d’assurer la continuité de service, une prime de remplacement d’un montant de XXXX  euros brut sera attribuée. Mise en place de cette prime de remplacement à compter du 1er janvier 2024.

- Afin de faciliter l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, la clinique des 2 caps s’engage à financer un berceau au sein d’une crèche du réseau XXXX  ou de ses partenaires.

Le réseau XXXX  a une obligation de moyen et recherche les places disponibles dans les crèches correspondant à l’âge de l’enfant et au secteur souhaité par le salarié.

Le berceau est mutualisé entre plusieurs salariés en fonction des besoins de garde.

Article 3 : Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les femmes et les hommes occupant des emplois similaires ou identiques sont peu nombreux au sein de notre établissement malgré des conditions d'accès aux emplois et aux formations identiques pour les hommes et les femmes.

Il est fait application des dispositions de la convention collective pour classer le personnel à son embauche.

Lorsqu’un salarié est embauché, quel que soit sa qualification et qu’il soit une femme ou un homme, il est classé dans la grille en application des articles 90 et suivants de la convention collective FHP.

Il est donc de nouveau constaté qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et que les conditions de travail et d'emploi sont les mêmes que l'on soit un homme ou une femme.

Article 4 : Publicité

Le présent procès-verbal d’accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé :

Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagnés des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires

En un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Calais

Le présent procès-verbal d’accord donnera lieu à affichage.

Fait à Coquelles, le 08/12/2023, en 6 exemplaires

Pour la clinique :

XXXX

Pour FO

XXXX

Pour la CGT

XXXX

Pour la CFDT

XXXX

Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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