Accord d'entreprise CLINIQUE DES 2 CAPS

Négociation Annuelle Obligatoire 2018

Application de l'accord
Début : 21/12/2018
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CLINIQUE DES 2 CAPS

Le 21/12/2018





PROCES VERBAL DE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018





La SAS Clinique des 2 Caps représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur,
Et les délégations suivantes :
Madame XXXX, déléguée syndicale CFDT
Madame XXXX, déléguée syndicale FO
Madame XXXX déléguée syndicale CFTC


Ont conformément à l’article L.2242-5 et suivants du Code du Travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés par la loi.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises le 20 novembre 2018, le 30 novembre 2018, le 10 décembre 2018, le 18 décembre 2018 et 21 décembre 2018.

Toutes les informations utiles pour mener les négociations ont été transmis au DS le 30 novembre 2018 .

Article 1 : Etat des propositions respectives


Les propositions des organisations syndicales sont, en leur dernier état les suivantes :

Pour la CFDT et FO:

- Augmentation de salaire brut de 2 %,
- Prime exceptionnelle de fin d’année, reconduite comme l’année précédente,
- Une journée de congé payé supplémentaire à partir de 30 ans d’ancienneté,
- prime de vacance égale à 50 % du salaire de base effectif.

Pour la CFTC :

- Prime d’assiduité 10 euros/mois si pas d’absence, versée en fin d’année,
- Augmentation de la prime de dimanche et férié de 2,84 à 3,5.

De son côté, la direction a souhaité proposer et travailler sur des mesures encourageants l’épargne et l’optimisation (PEE, PERCO..), outil de motivation et de fidélisation, et sur une possibilité de réflexion sous forme de compensation des frais de carburant que les salariés engagent pour leurs déplacements entre leur résidence d’habitation et leur lieu de travail.

Il a été rappelé que la prime exceptionnelle de fin d’année n’a pas de caractère récurrent et systématique . Celle-ci se base sur des critères objectifs de performance et d’efficience de l’établissement.
Il est rappelé que le chiffre d’affaire hors médicament refacturables est en baisse de 1,7 % et le résultat d’exploitation en baisse de 16,2 % comparativement à 2017.

Les discussions ont abouti partiellement à un accord.

Article 2 : Constat d’accord partiel



  • Le versement d'une prime transport carburant:

L’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable en raison des horaires de travail spécifique.
Cette prime sera attribuée à l'ensemble des salariés de l'établissement qui remplissent les critères suivants
  • être présent à date de signature de cet accord,
  • avoir un minimum de 5km pour la distance entre le travail et le lieu de domicile,
  • ne pas bénéficier d’une voiture de fonction avec prise en charge des frais de carburant,
  • ne pas bénéficier d’un logement sur son lieu de travail,
  • ne pas bénéficier de la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics.

Les délégués n’ont pas souhaité mettre de tranche kilométrique, cette prime est identique à l’ensemble des salariés pour un montant de 130 euros.
Cette prime sera proratisée en fonction du nombre d’heure du contrat de travail.
  • Entre 0,5 et 1 temps complet : versement de la totalité de la prime,
  • Inférieur à 0,5 temps complet : versement selon le calcul :
Montant de la prime*(heure contrat/(35/2))

Exemple pour un salarié à 15h hebdomadaire :
130*(15/(35/2)=111,43 euros.

Les justificatifs à fournir par le salarié sont les suivant :
- attestation sur l’honneur,
- copie de la carte grise,
- copie permis de conduire.

  • Le versement d'une prime transport vélo:

Pour les salariés utilisant un vélo pour se rendre sur le lieu de travail, une indemnité de 130 euros sera allouée pour couvrir une partie des frais engagés pour ses déplacements.

Les autres points n’ont pas abouti

Article 2: Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes


Le constat est le suivant :

  • Les femmes et les hommes occupant des emplois similaires ou identiques sont peu nombreux au sein de notre établissement malgré des conditions d'accès aux emplois et aux formations identiques pour les hommes et les femmes.
  • Il est fait application des dispositions de la convention collective pour classer le personnel à son embauche
  • Lorsqu’un salarié est embauché, quelque soit sa qualification et qu’il soit une femme ou un homme, il est classé dans la grille en application des articles 90 et suivants de la convention collective FHP.

Il est donc de nouveau constaté qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et que les conditions de travail et d'emploi sont les mêmes que l'on soit un homme ou une femme.

Article 3 : Publicité

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la Direction Départementale du travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Coquelles, le 21 décembre 2018


Pour la direction :

XXXX

Pour la CFDT

XXXX

Pour FO

XXXX N

Pour la CFTC

XXXX
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir