Accord d'entreprise CLINIQUE DES ORMEAUX SA

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 19/11/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société CLINIQUE DES ORMEAUX SA

Le 19/11/2025


NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ACCORD DU XXX 2025

Entre

,

D’une part, et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :


Les parties se sont rencontrées :
  • XX
  • XX
  • XX


PRÉAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin d’aborder les thèmes relatifs aux salaires, au temps de travail, à l’égalité professionnelle ainsi qu’à la qualité de vie et aux conditions de travail.

La direction souhaite souligner que ces négociations interviennent dans un contexte économique et financier particulièrement contraint, marqué par le redressement financier que traverse la clinique.
Malgré cette situation, elle tient à exprimer sa profonde reconnaissance à l’ensemble des salariés pour leur engagement, leur professionnalisme et les efforts collectifs.
Dans cet esprit, et afin de reconnaître cet investissement, les parties conviennent de ce qui suit.
TITRE 1 : ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, dans les conditions définies ci-après, et s’inscrit dans le cadre des obligations légales de négociation annuelle prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 – PRIME EXCEPTIONNELLE

Il est convenu l’attribution d’une

prime exceptionnelle d’un montant de 200 euros brut proratisé, versée une seule fois sur la paie du mois de .


2.1. Bénéficiaires

Sont éligibles à cette prime :
  • Les salariés titulaires d’un CDI au sein de l’établissement au prorata de leur temps de travail contractuel;
  • Les salariés entrés en cours d’année, au prorata des mois de présence effective entre le 01/11/2024 et le 31/10/2025.
  • Les salariés en CDD ayant signé un CDI entre le 01/11/2024 et le 31/10/2025 sans interruption de contrat ;


2.2. Condition de présence

Pour être éligibles au versement de la prime exceptionnelle, les salariés doivent remplir cumulativement les conditions suivantes :

  • Être présents dans l’effectif au XXX
  • Avoir été présents au moins 75 % du temps de travail contractuel sur la période de référence .

Pour le calcul de ce taux de présence, il est expressément précisé que :

  • Ne sont pas considérées comme du temps de présence :
  • Les arrêts maladie,
  • Les accidents du travail,
  • Les maladies professionnelles,
  • Les congés de formation, maternité, paternité.

Les congés payés sont considérés comme du temps de présence.

Le calcul du taux de présence sera effectué par le service des Ressources Humaines sur la base du temps de travail contractuel et du nombre de jours réellement considérés comme temps de présence au sens du présent article.







ARTICLE 3 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, limitée à l’attribution de la prime exceptionnelle décrite ci-dessus.Il cesse de produire effet une fois la prime versée.
TITRE 2 : ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLEU SEIN DE LA CLINIQUE DES ORMEAUX
La Direction rappelle qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu, conformément aux articles L.2242-5 et suivants du Code du travail.
Cet accord, dont les dispositions portent notamment sur le recrutement, la formation professionnelle et la rémunération, vise à garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et à assurer un suivi régulier des indicateurs associés.

Lors de la réunion des Négociations Annuelles Obligatoires, la Direction et les représentants syndicaux ont procédé à un échange sur l’application de cet accord et sur l’évolution des indicateurs.
Les parties ont constaté que les dispositions prévues par l’accord continuent de répondre aux objectifs fixés en matière d’égalité professionnelle et qu’aucune demande de révision n’a été formulée.

En conséquence, il a été acté d’un commun accord entre la Direction et les organisations syndicales de reconduire tacitement l’accord relatif à l’égalité professionnelle hommes/femmes, conformément aux termes prévus à l’article 5, celui-ci arrivant à échéance à l’issue de la période triennale.
La reconduction tacite intervient ainsi en l’absence de dénonciation par l’une des parties, dans les conditions prévues par l’accord initial.

La Direction réaffirme par ailleurs sa volonté de poursuivre son engagement en faveur d’une politique active d’égalité professionnelle, en veillant au maintien du suivi annuel des indicateurs mentionnés dans l’accord et en garantissant un dialogue social régulier sur ce sujet.


TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 – NOTIFICATION

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’établissement.

ARTICLE 2 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée d’une proposition nouvelle. La discussion devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 3 – PUBLICITÉ ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet :
  • D’un dépôt auprès de la DREETS compétente,
  • D’un dépôt au Conseil des prud’hommes
  • D’une publication sur l’intranet de l’établissement,
  • D’un affichage dans l’établissement,
  • Et d’une communication aux organisations syndicales.

Fait , le
signatures

Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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