Accord d'entreprise CLINIQUE LE FLORIDE

AVENANT n°2 A L’ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES, TEMPS DE TRAJET ET DE FORMATION, HEURES SUPPLEMENTAIRES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 30/12/2023
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société CLINIQUE LE FLORIDE

Le 21/12/2023



AVENANT n°2 A L’ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES, TEMPS DE TRAJET ET DE FORMATION, HEURES SUPPLEMENTAIRES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre les soussignés :

  • La société la Clinique Le Floride représentée par, en qualité de Directeur

D’une part,

Et :

  • , Délégué Syndical CFDT
  • , Déléguée Syndicale CGT

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit,

Article 1 – Domaine d’action

Le paragraphe « Heures supplémentaires » est modifié comme suit :


Texte avant modification

Sont considérés comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (déclenchement du seuil de paiement d’une majoration) :
  • La visite médicale d’embauche et les examens médicaux obligatoires
  • Les heures de délégation des représentants du personnel
  • Les formations obligatoires et les formations inscrites au plan de formation
  • La formation des représentants du personnel
  • Le temps d’intervention pendant les périodes d’astreintes
  • Les Récup Fériés Travaillés





Texte après modification


Sont considérés comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (déclenchement du seuil de paiement d’une majoration) :
  • La visite médicale d’embauche et les examens médicaux obligatoires
  • Les heures de délégation des représentants du personnel
  • Les formations obligatoires et les formations inscrites au plan de formation
  • La formation des représentants du personnel
  • Le temps d’intervention pendant les périodes d’astreintes
  • Les Récup Fériés Travaillés

Ont été rajoutés les évènements suivants qui ne sont pas considérés légalement comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, mais qui le deviendront par ce présent accord pour le déclenchement du seuil de paiement d’une majoration :

  • Les jours de congés payés
  • Les jours pour enfants malades rémunérés
  • Les jours pour congés conventionnels
  • Les jours de récupération fériés non travaillés
  • Les jours Congés anciennetés
  • Les repos compensateurs « temps habillage »
  • Les jours Fériés chômés
  • Le jour d’absence payé pour préparation à la retraite (cf. ex accord générationnel)

Le paragraphe « Formations » est modifié avec rajout comme suit


Pour les formations réalisées sur le site clinique le Floride :

- les salariés de jour ont la possibilité de réaliser leurs heures effectives de travail en complément des heures de formation pour ne pas avoir des heures à devoir planifier ultérieurement.
Les salariés de nuit, ne pouvant pas réaliser ce complément, il est accordé une réduction de la moitié des heures effectives de travail non réalisées.

Exemples :

1 nuit de Travail non effectuée & 1 jour de formation

Nuit non réalisée = 12 heures de travail effectif payées mais non effectuées
Formation = 7 heures de travail effectif

Solde 5 heures de travail effectif non effectué, 2.5 heures seront à planifier en temps de travail effectif ultérieurement (ou à imputer dans compteur de récup)

1 nuit de Travail non effectuée & 2 jours de formation

Nuit non réalisée = 12 heures de travail effectif payées mais non effectuées
Formation = 14 heures de travail effectif

Solde 2 heures de travail effectif effectuées en plus, 2 heures seront payées sur la fiche de paye et éventuellement majorées (ou à imputer dans compteur de récup)


2 nuits de Travail non effectuées, 1 jour de formation

Nuits non réalisées = 24 heures de travail effectif payées mais non effectuées
Formation = 7 heures de travail effectif

Solde 17 heures de travail effectif non effectuées, 2.5 heures seront à planifier en temps de travail effectif ultérieurement (ou à imputer dans compteur de récup). La 2ème nuit n’est pas prise en compte.

2 nuits de Travail non effectuées, 2 jours de formation

Nuits non réalisées = 24 heures de travail effectif payées mais non effectuées
Formation = 14 heures de travail effectif

Solde 10 heures de travail effectif non effectuées, 5 heures seront à planifier en temps de travail effectif ultérieurement (ou à imputer dans compteur de récup).


Un nouveau paragraphe est ajouté « Contingent heures supplémentaires »


La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
Les modalités de la répartition des heures de travail effectif, prévues dans l’accord de 35 heures du 29/06/1999, a été faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation des soins à temps plein ou à temps partiel et de la nécessité d’assurer la continuité des soins, la sécurité et le bien être des patients pendant la nuit, les dimanches et jours fériés.
À la demande de l’employeur, le salarié peut toutefois travailler au-delà de cette durée légale. Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire ou, sous certaines conditions, à un repos compensateur de remplacement.
Afin de tenir compte des difficultés de recrutement du personnel, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures à la clinique Le Floride.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, rendues inévitables par les nécessités du service, ouvrent droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) prévues par l’article L. 3121-30 du code du travail.


Article 2 : Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du Travail.
Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2232-2 du Code du travail.

Article 3 : Formalités


Le présent accord a été soumis à la consultation du Comité Social et Economique le 21/12/2023.
Il a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 21/12/2023.

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 4 : Date d’effet – Publicité

Le présent accord entrera en vigueur à l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L.2232-2 du Code du Travail.

Il sera déposé en ligne (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) par la direction de la Clinique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Languedoc Roussillon, Unité territoriale des PO, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Perpignan.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.






Fait au Barcarès, le 21/12/2023.

Pour les Organisations Syndicales

  • , Délégué Syndical CFDT




  • , Déléguée Syndicale CGT



Pour la Clinique


  • , Directeur

Mise à jour : 2024-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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