Accord d'entreprise CLINIQUE LE FLORIDE

Accord collectif NAO 2025 Article L. 2242-15 et L. 3346-1

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société CLINIQUE LE FLORIDE

Le 15/12/2025






Accord Collectif

NAO 2025

Article L. 2242-15 et L 3346-1

Entre les soussignés :


La société Clinique Le Floride au capital de 63 441,15€
Code NAF : 8610Z
Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 616 750 105 00028
Dont le siège social est à
1 Avenue de Thalassa
66420 LE BARCARES
Représentée par

Monsieur ….

Agissant en qualité de

Directeur



ET

La délégation syndicale CFDT représentée par …..

La délégation syndicale CGT représentée par

……

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 4 réunions entre le 03/11/2025 et le 15/12/2025 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par l’article L.2242-15 du Code du travail et L 3346-1 du même code.
Conformément aux dispositions des articles L 3346-1, L 2242-1, L 2242-15 et L 2242-17 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :
- Les salaires effectifs ;
- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
- L'intéressement, le partage de la valeur, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
- Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Mesure N°1

La direction rappelle que le versement d’une enveloppe exceptionnelle supplémentaire au budget des œuvres sociales du comité d’entreprise sur l’exercice 2025 pour un montant de 84 200€ est maintenue pour l’exercice 2026.
Une enveloppe exceptionnelle complémentaire a été négociée dans le cadre des présentes NAO pour un montant de 32 000€.
Les parties prennent bonne note de l’intention du Comité Social et Economique d’affecter cette somme à la distribution de chèques vacances et à la distribution de chèques culture.

Article 3 : Mesure N°2

Prix repas 2012 : 2,90€
Prix repas 2013 : 2,90€
Prix repas 2014 : 2,75€
Prix repas 2015 : 2.60€

L’analyse du prix de revient moyen des repas servis sur l’exercice 2025 identifie un coût alimentaire moyen de 2,96€ et un coût de main d’œuvre moyen de 3.64€.

Il est proposé que la participation de l’employeur représente 50% de ce prix moyen, soit une prise en charge arrondie à 3.30€ pour un seul repas.

Il reste à la charge du personnel un prix de 3,30€ pour un seul repas.





Rappel du texte de référence du Bulletin Officiel de la Sécurité Social :
La fourniture de repas à la cantine de l'établissement moyennant une participation des salariés ou du mandataire social constitue un avantage en nature. Cet avantage consenti par l'employeur qui en supporte en partie la charge doit être réintégré dans l'assiette de cotisations pour un montant évalué à la différence entre le montant du forfait avantage nourriture prévu par l’article 1er de l’arrêté du 25 février 2025 et le montant de la participation personnelle du travailleur salarié ou assimilé.

Toutefois, il est admis que lorsque la participation du salarié ou du mandataire social est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l'article 1er de l'arrêté du 25 février 2025, l'avantage nourriture peut être négligé.

Pour mémoire et en application de l’article 1er de l’arrêté du 25 février 2025, l’avantage est évalué de façon forfaitaire, au 1er janvier 2025, à 5,45 euros pour un seul repas et à 10,90 euros par journée.
Ces valeurs sont revalorisées chaque année.

Article 4 : Mesure N°3

Il est rappelé qu’un jour de congé ancienneté (7 heures) supplémentaire par an, est accordé aux salariés ayant acquis au 31 décembre de l’année précédente 25 ans d’ancienneté continue dans l’entreprise.
La direction propose d’accorder ce jour de congé ancienneté (7 heures) par an aux salariés ayant acquis au 31 décembre de l’année précédente 20 ans d’ancienneté continue dans l’entreprise.

Une liste de salariés bénéficiaires sera établie au 31 décembre de chaque année et le nombre de salariés concernés sera communiqué aux représentants du personnel.

L’ancienneté sera donc appréciée au 31 décembre de l’année N-1.

Les salariés pourront prendre leur congés ancienneté, chaque année, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Le congé d’ancienneté ne pourra être reporté l’année d’après, ni donner lieu, s’il n’a pas été pris avant la date du 31 décembre de l’année N ou à la date de fin de contrat à l’attribution d’une indemnité compensatrice. Il sera en outre possible de déposer ce jour de repos sur le Compte Epargne Temps.

Ce jour de congé ancienneté pourra être posé de manière accolée aux journées de récupérations, de RTT ou de congés payés conformément aux dispositions prévues dans l’accord relatif aux congés payés, temps de trajet et de formation, heures supplémentaires et journée de solidarité.

Ces jours d’absence sont assimilés à un temps travail effectif pour le calcul des droits à congés et autres.

Article 5 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-15 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 6 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 01/01/2026.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

L'article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 15/12/2025 à Le BARCARES en 4 exemplaires originaux
Pour l’entreprise

M. ……

M. …. en sa qualité de Délégué Syndical CFDT


Mme …. en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT

Mise à jour : 2025-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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