Accord d'entreprise CLINIQUE SAINT JEAN

ACCORD NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

13 accords de la société CLINIQUE SAINT JEAN

Le 12/12/2023


ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES 2023 ETABLI DANS LE CADRE DE L’OBLIGATION ANNUELLE DE NEGOCIER






Entre



La

SAS Clinique Saint Jean Sud de France, 1 Place de l’Europe 34.433 Saint Jean de Védas, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le N° B 456 800 838


Représentée par

Madame Karine SANIARD, en qualité de Directrice,


D’une part,






Et,






Le syndicat FO représenté par

Madame Elodie GALIBERT, agissant en tant que déléguée syndicale



Le syndicat CFDT représenté par

Madame Asmaa KHOUYANI, agissant en tant que déléguée syndicale




D’autre part











Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Les négociations ont été ouvertes le

26 septembre 2023.


Elles ont été fortement impactées par une situation économique et sanitaire non maitrisée résultant notamment d’une évolution très forte des coûts d’exploitation de l’établissement, d’une inflation galopante dans un contexte de flambée des prix de l’énergie, par des tensions vives sur le marché du travail des personnels soignants dans le cadre d’une concurrence accrue régionalement.

De ce fait, la situation financière de l’établissement est très fragile après une année 2022 largement déficitaire ; ce qui nécessite une grande responsabilisation de l’ensemble des acteurs.

C’est dans ce contexte que s’inscrit cet accord qui doit nécessairement s’adapter au contexte économique et sanitaire actuel et renforcer la fidélisation de tous nos salariés, la performance de la clinique et son positionnement sur l’agglomération de Montpellier et sur le département.

Les organisations syndicales ont souhaité que les salariés voient leur rémunération évoluer, au regard du contexte inflationniste très fort.

Elles rappellent également les difficultés rencontrées par les salariés dans leur quotidien.

Elles soulignent aussi la participation active des salariés dans l’accompagnement de l’évolution de l’établissement, notamment par les efforts d’adaptation nécessaires en rapport avec la forte croissance de l’activité de la clinique, tout en maintenant la qualité de la prise en charge des patients.


Les parties au présent accord ont souhaité définir des mesures salariales particulières destinées à préserver le pouvoir d’achat des salariés.


Article 1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Clinique Saint Jean.


Article 2 Attribution d’une prime Partage de la Valeur


La Direction et les organisations syndicales, désireuses d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés défini à l'article 2 de la présente décision, décide d'attribuer une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article de la loi précitée ci-dessus, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, à aucune prime ni aucun autre élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

  • Salariés bénéficiaires
La prime est versée à tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime, soit au 31 décembre 2023.

  • Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à

300€ net pour tout bénéficiaire à la date de versement de la prime, soit au 31 décembre 2023.


Ce montant ainsi déterminé est établi pour des salariés travaillant à temps complet sur la période de référence décembre 2022-novembre 2023, soit 1820,04 heures sur les douze mois précédant la date du versement.
Le montant individuel de la prime par salarié est calculé en fonction de la présence effective de chaque bénéficiaire pendant les douze mois précédant la date du versement et de son temps de travail effectif sur la période considérée. En conséquence, si le bénéficiaire n’est pas présent durant les 12 mois précédent le versement de la prime ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-après, le montant de sa prime est réduit à due concurrence.

Sont considérées comme du temps de travail effectif les absences suivantes :
-  congé de maternité,
-  congé de paternité et d’accueil de l’enfant,
-  congé d’adoption,
-  congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel,
- accident de travail ou de maladie professionnelle

  • Versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée en une seule fois le 31 Décembre 2023.

  • Régime social et fiscal de la prime partage de la valeur
La prime de partage de la valeur bénéficie d’une exonération de l’ensemble des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu lorsqu’elle est versée aux salariés percevant une rémunération annuelle inférieure à 3 SMIC.
A défaut, cette prime sera assujettie à CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu.

  • Prise d’effet et durée de la décision
La présente décision prend effet dès la signature de l’accord et est conclue uniquement pour l’année 2023.


Article 3 Prime d’Ancienneté Annuelle

La Direction et les organisations syndicales s’accordent sur leur volonté commune de fidéliser les salariés et d’acter sur l’année 2024 le renouvellement de la prime d’ancienneté.

Il sera donc attribué une prime d’ancienneté MENSUELLE sur l’exercice 2024 selon les modalités suivantes qui varie en fonction de l’ancienneté :

Un montant brut mensuel de

65€ pour tout salarié travaillant à temps plein et ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;


Ou un montant brut mensuel de

130€ pour tout salarié travaillant à temps plein et ayant au moins 10 ans d’ancienneté.


Ces deux montants étant ajustés au prorata du temps de travail mensuel pour les salariés à temps partiel.

L’ancienneté dans l’entreprise se mesure à la date d’anniversaire de l’entrée dans l’établissement pour chaque salarié et le montant de la prime étant réajusté à cette date.

Article 4 Cotisation mutuelle prise en charge par l’employeur


L’assureur gestionnaire du contrat de frais de santé de l’établissement a changé à compter du 1er janvier 2023. Le choix de ce nouvel assureur, Willis Tower Watson (Gras Savoye) répond à la volonté commune de l’employeur et du syndicat d’améliorer la couverture des frais de santé des salariés tout en optimisant le coût de cette prise en charge financière, dans un contexte de vive tension des mutuelles.

L’employeur garantit intégralement (100%) sur l’année 2024 la prise en charge financière du montant de la cotisation de base du nouveau contrat pour chaque salarié bénéficiaire, à titre indicatif pour l’année 2023 un montant mensuel de

39,96€ (base socle), induisant pour un montant annuel de 480€.


Le montant individuel pris en charge par l’employeur devant être revu annuellement au regard du nombre de bénéficiaires et de l’enveloppe financière globale consacrée à la couverture des frais de santé des salariés.

Article 5 Remboursement des frais de chaussures


Les salariés bénéficiant d’une année d’ancienneté et dont la fonction nécessite une tenue imposée, peuvent prétendre au remboursement des frais engagés lors de l’achat de chaussures utilisées spécifiquement dans la clinique dans le cadre de leur activité professionnelle.

Le remboursement est effectué, sur présentation préalable d’une pièce justificative, sur le mois d’octobre, dans la limite annuelle par salarié d’un montant de 50€, pour l’achat d’une seule paire de chaussures.

L’ancienneté requise d’une année est mesurée au moment du remboursement effectif.

Cette mesure est appliquée sur l’exercice 2023 et sera reconduite sur l’année 2024.

Article 6 Prime de 13ème mois


Les parties renouvellent leur attachement à la prime de 13ème mois qui constitue un levier de fidélisation des salariés.

Les modalités d’attribution et de calcul de prime de treizième mois restent inchangées pour l’année 2024.

Article 7 Acomptes sur indemnités de prévoyance


Depuis l’arrêt du régime de subrogation, les indemnités journalières de sécurité sociale en cas de maladie sont perçues directement par le salarié et l’établissement n’est donc plus subrogé dans les droits de ses salariés à percevoir les indemnités de sécurité sociale à leur place.

Pour pallier d’éventuels retards d’indemnisation et notamment pour la partie du salaire pris en charge par les organismes de prévoyance, les parties rappellent qu’un système d’acomptes

sur simple demande du salarié est en place et qu’il doit être utilisé pour pallier ainsi toute difficulté de trésorerie.

Article 8 Congé pour Ancienneté


La Direction et les organisations syndicales s’accordent sur leur volonté commune de fidéliser les salariés et d’acter sur l’année 2024 le renouvellement du congé pour ancienneté.

Un congé supplémentaire pour ancienneté est attribué aux salariés bénéficiant de dix années d’ancienneté dans les conditions suivantes :

  • Salariés affectés à un poste de travail de jour : 1 jour de congé supplémentaire
  • Salariés affectés à un poste de travail de nuit : 2 jours de congés supplémentaires

L’ancienneté dans l’entreprise se mesure à la date d’anniversaire de l’entrée dans l’établissement pour chaque salarié et ce congé supplémentaire est acquis dès le 1er exercice.

Ces congés supplémentaires acquis au titre de l’année doivent être pris de manière isolée et avant le 31 décembre de l’année en cours, sans possibilité de report sur les années suivantes.

Article 9 Modalités de prise des jours de récupération férié


La Direction et les organisations syndicales ont décidé de modifier la clause de l’accord NAO 2012 portant sur les modalités de prise des jours de récupération des jours fériés.
Ainsi, conjointement avec le Responsable de service et le salarié, en respectant réciproquement un délai de prévenance de 15 jours ouvrables, il est prévu la répartition suivante :

  • Le salarié pourra demander à poser 5 jours de récupération férié à son initiative au titre de l’année civile
  • Le Responsable de service pourra imposer 5 jours de récupération férié à son initiative au titre de l’année civile


Article 10 Droit à la déconnexion

La Direction et les organisations syndicales réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, de l’ensemble des salariés.

  • Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
-  les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
-  les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique du logiciel de Gestion des Temps [GTA], logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.
En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

  • Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques
Les salariés ne sont pas tenus de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, la Clinique Saint Jean organisera des actions d’information et de sensibilisation à destination des managers et des salariés. Ces actions d’information et de sensibilisation auront pour objectif d’aider les collaborateurs à avoir un usage raisonnable des outils numériques.

La Direction réaffirme le principe que toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique ou à la Direction des Ressources Humaines afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail. Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.

Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle ou messagerie de la GTA, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leurs temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Et toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.


Article 11 Publicité de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt à l'initiative et aux frais de la société, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.22314 du Code du travail.

Le présent accord sera reproduit en 6 exemplaires dont 2 exemplaires à la DREETS (un exemplaire sous format électronique et un exemplaire sous forme papier) et un exemplaire au secrétariat- greffe du conseil des prud’hommes de Montpellier.




Fait à Saint Jean de Védas le 12/12/2023



Pour la Clinique Saint JanPour l’Organisation Syndicale FO

Karine SANIARDElodie GALIBERT


Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Asmaa KHOUYANI

Mise à jour : 2024-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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