Accord d'entreprise CLINIQUE SAINT JEAN

ACCORD NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CLINIQUE SAINT JEAN

Le 20/12/2024


ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES 2024 ETABLI DANS LE CADRE DE L’OBLIGATION ANNUELLE DE NEGOCIER






Entre



La

SAS CLINIQUE SAINT JEAN SUD DE FRANCE, 1 Place de l’Europe 34.433 Saint Jean de Védas, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le N° B 456 800 838


Représentée par

xxx, en qualité de Directrice,


D’une part,






Et,






Le syndicat FO représenté par

xxx, agissant en tant que Déléguée Syndicale



Le syndicat CFDT représenté par

xxx, agissant en tant que Déléguée Syndicale




D’autre part











Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Les négociations ont été ouvertes le

6 septembre 2024.


Elles ont été fortement impactées par une situation économique non maitrisée résultant notamment d’une évolution très forte des coûts d’exploitation de l’établissement, d’une inflation galopante et par des tensions vives sur le marché du travail des personnels soignants dans le cadre d’une concurrence accrue régionalement.

De ce fait, la situation financière de l’établissement est très fragile après une année 2023 du retour à l’équilibre ; ce qui nécessite une grande responsabilisation de l’ensemble des acteurs.

C’est dans ce contexte que s’inscrit cet accord qui doit nécessairement s’adapter au contexte économique et sanitaire actuel et renforcer la fidélisation de tous nos salariés, la performance de la clinique et son positionnement sur l’agglomération de Montpellier et sur le département.

Les organisations syndicales ont souhaité que les salariés voient leur rémunération évoluer, au regard du contexte inflationniste très fort.

Elles rappellent également les difficultés rencontrées par les salariés dans leur quotidien.

Elles soulignent aussi la participation active des salariés dans l’accompagnement de l’évolution de l’établissement, notamment par les efforts d’adaptation nécessaires en rapport avec la forte croissance de l’activité de la clinique, tout en maintenant la qualité de la prise en charge des patients.


Les parties au présent accord ont souhaité définir des mesures salariales particulières destinées à préserver le pouvoir d’achat des salariés.


Article 1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Clinique Saint Jean.


Article 2 Attribution d’une prime Partage de la Valeur


La Direction et les organisations syndicales, désireuses d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés défini à l'article 2 de la présente décision, décide d'attribuer une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article de la loi précitée ci-dessus, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, à aucune prime ni aucun autre élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

  • Salariés bénéficiaires
La prime est versée à tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime, soit au 31 décembre 2024.

  • Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à

335€ bruts (300 € net) pour tout bénéficiaire à la date de versement de la prime, soit au 31 décembre 2024.


Ce montant ainsi déterminé est établi pour des salariés travaillant à temps complet sur la période de référence décembre 2023-novembre 2024, soit 1820,04 heures sur les douze mois précédant la date du versement.
Le montant individuel de la prime par salarié est calculé en fonction de la présence effective de chaque bénéficiaire pendant les douze mois précédant la date du versement et de son temps de travail effectif sur la période considérée. En conséquence, si le bénéficiaire n’est pas présent durant les 12 mois précédent le versement de la prime ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-après, le montant de sa prime est réduit à due concurrence.

Sont considérées comme du temps de travail effectif les absences suivantes :
-  congé de maternité,
-  congé de paternité et d’accueil de l’enfant,
-  congé d’adoption,
-  congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel,
- accident de travail ou de maladie professionnelle

  • Versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée en une seule fois le 31 Décembre 2024.

  • Régime social et fiscal de la prime partage de la valeur
La prime de partage de la valeur bénéficie d’une exonération des cotisations sociales.
La prime sera assujettie à CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu.

  • Prise d’effet et durée de la décision
La présente décision prend effet dès la signature de l’accord et est conclue uniquement pour l’année 2024.


Article 3 Prime d’Ancienneté Annuelle

La Direction et les organisations syndicales s’accordent sur leur volonté commune de fidéliser les salariés et d’acter sur l’année 2025 le renouvellement de la prime d’ancienneté.

Il sera donc attribué une prime d’ancienneté MENSUELLE sur l’exercice 2025 selon les modalités suivantes qui varie en fonction de l’ancienneté :

Un montant brut mensuel de

65€ pour tout salarié travaillant à temps plein et ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;


Ou un montant brut mensuel de

130€ pour tout salarié travaillant à temps plein et ayant au moins 10 ans d’ancienneté.


Ces deux montants étant ajustés au prorata du temps de travail mensuel pour les salariés à temps partiel.

L’ancienneté dans l’entreprise se mesure à la date d’anniversaire de l’entrée dans l’établissement pour chaque salarié et le montant de la prime étant réajusté à cette date.

Article 4 Cotisation mutuelle prise en charge par l’employeur


L’assureur gestionnaire du contrat de frais de santé de l’établissement a changé à compter du 1er janvier 2023. Le choix de ce nouvel assureur, Willis Tower Watson (Gras Savoye) répond à la volonté commune de l’employeur et du syndicat d’améliorer la couverture des frais de santé des salariés tout en optimisant le coût de cette prise en charge financière, dans un contexte de vive tension des mutuelles.

L’employeur garantit intégralement (100%) sur l’année 2025 la prise en charge financière du montant de la cotisation de base du nouveau contrat pour chaque salarié bénéficiaire, à titre indicatif pour l’année 2025 un montant mensuel de

42.78€ (base socle), induisant pour un montant annuel de 513€.


Le montant individuel pris en charge par l’employeur devant être revu annuellement au regard du nombre de bénéficiaires et de l’enveloppe financière globale consacrée à la couverture des frais de santé des salariés.

Article 5 Remboursement des frais de chaussures


Les salariés bénéficiant d’une année d’ancienneté et dont la fonction nécessite une tenue imposée, peuvent prétendre au remboursement des frais engagés lors de l’achat de chaussures utilisées spécifiquement dans la clinique dans le cadre de leur activité professionnelle.

Le remboursement est effectué, sur présentation préalable d’une pièce justificative, sur le mois d’octobre de l’année N, dans la limite annuelle par salarié d’un montant de

50€, pour l’achat d’une seule paire de chaussures.


L’ancienneté requise d’une année est mesurée au moment du remboursement effectif.

Cette mesure appliquée depuis l’exercice 2023, et sera reconduite sur l’année 2025.

Article 6 Prime de 13ème mois


Les parties renouvellent leur attachement à la prime de 13ème mois qui constitue un levier de fidélisation des salariés.

Les modalités d’attribution et de calcul de prime de treizième mois restent inchangées pour l’année 2025.

Article 7 Acomptes sur indemnités de prévoyance


Depuis l’arrêt du régime de subrogation, les indemnités journalières de sécurité sociale en cas de maladie sont perçues directement par le salarié et l’établissement n’est donc plus subrogé dans les droits de ses salariés à percevoir les indemnités de sécurité sociale à leur place.

Pour pallier d’éventuels retards d’indemnisation et notamment pour la partie du salaire pris en charge par les organismes de prévoyance, les parties rappellent qu’un système d’acomptes

sur simple demande du salarié est en place et qu’il doit être utilisé pour pallier ainsi toute difficulté de trésorerie.

Article 8 Congé pour Ancienneté


La Direction et les organisations syndicales s’accordent sur leur volonté commune de fidéliser les salariés et d’acter sur l’année 2025 le renouvellement du congé pour ancienneté.

Un congé supplémentaire pour ancienneté est attribué aux salariés bénéficiant de dix années d’ancienneté dans les conditions suivantes :

  • Salariés affectés à un poste de travail de jour :

    1 jour de congé supplémentaire

  • Salariés affectés à un poste de travail de nuit :

    2 jours de congés supplémentaires


L’ancienneté dans l’entreprise se mesure à la date d’anniversaire de l’entrée dans l’établissement pour chaque salarié et ce congé supplémentaire est acquis dès le 1er exercice.

Ces congés supplémentaires acquis au titre de l’année doivent être pris de manière isolée et avant le 31 décembre de l’année en cours, sans possibilité de report sur les années suivantes.

Article 9 Récupération jour férié

Conformément aux dispositions de l’article 59-3 de la Convention Collective de la FHP du 18/04/2002, prévoit que les salariés :
  • ayant dû travailler un jour férié peuvent opter pour un temps de repos en compensation correspondant au nombre d’heures travaillées
  • étant en repos ce jour-là coïncidant avec un jour habituellement chômé peuvent choisir un repos en compensation
Ce temps de repos en compensation devra en principe être pris dans un délai d’un mois.

La Direction et les organisations syndicales s’accordent qu’il est difficile pour les salariés de pouvoir prendre ce temps de repos dans le délai conventionnel imparti.
Ainsi, les parties présentes valident qu’il faut augmenter le délai de prise de ce temps de repos

à 3 mois. Ces temps de repos incrémentés dans le compteur du salarié pourront en accord avec le supérieur hiérarchique être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l’année.


Ces temps de repos accumulés au titre de l’année N d’acquisition devront être soldés au 31 décembre de l’année N.


Article 10 Renonciation aux jours de fractionnement de congés payés


La Direction souligne qu’elle veut garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux.
La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise.

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale suite à la demande du salarié, il est donc précisé que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

La renonciation individuelle n’est donc pas requise suite à ce présent accord.


Article 11 Accord forfait jours


De part la spécificité des métiers liés au secteur de la santé, la Clinique SAINT JEAN doit adapter les modalités d’aménagement du temps de travail liées à ses contraintes organisationnelles, pour allier à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent le secteur de la santé mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités.

L’accord forfait jours vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Cet accord fait l’objet d’une rédaction annexée aux NAO 2024.


Article 12 Accord Compte Epargne Temps

La Direction et les organisations syndicales ont décidé de réviser l’accord sur la mise en place d’un compte épargne temps signé le 21 décembre 2009.
En effet, la révision de cet accord répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires l’amélioration des acquis du précédent accord en terme du nombre de jours qui peut être porté au crédit et les modalités d’utilisation et de versement du compte épargne temps.
Cet accord fait l’objet d’une rédaction annexée aux NAO 2024.

Article 13 Grille de salaires des Infirmiers Diplômés d’Etat [IDE] du Bloc Opératoire

La Direction et les organisations syndicales s’accordent de revoir la grille des salaires des IDE du Bloc Opératoire afin d’harmoniser et de stabiliser la gradation des salaires de ces personnels.

Par conséquent, la Direction et les organisations syndicales instaurent les mesures salariales suivantes :

  • Replacer toutes les IDE du bloc opératoire sur la grille THQB Filière soignante sur le bon coefficient reprenant leur ancienneté diplôme

  • Créer une gradation entre les IDE du bloc opératoire pour une meilleure reconnaissance et valorisation des compétences, 3 niveaux de primes sont mises en place :

  • au lieu et place de la prime « REGUL THQB », mise en place en 2021, d’un montant mensuel de 193€ bruts, une prime « Complément IDE BLOC » d’un montant mensuel de

    200€ bruts pour 151.67 heures de travail est créée. Tout le personnel infirmier du bloc opératoire est concerné par cette mesure.


  • au lieu et place de l’indemnité différentielle affectée aux IDE de bloc qui bénéficiaient des mesures transitoires d’un montant mensuel de 198€ bruts, une prime « Mesures Transitoires » d’un montant mensuel de

    200€ bruts pour 151.67 heures de travail est créée pour le même personnel infirmier concerné


  • une prime spécifique « Prime IBODE » d’un montant mensuel de

    400€ bruts pour 151.67 heures de travail uniquement pour les IDE ayant le diplôme d’IBODE est créée


Sauf s’il s’agit d’une absence donnant lieu au maintien de la rémunération, toute absence entraînera une réduction des primes conformément aux règles en vigueur au sein de l’entreprise, s’agissant de la déduction des absences.
Les primes susmentionnées feront l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie et seront soumis aux cotisations sociales, à la CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu.


Article 14 Perspectives des Négociations Annuelles 2025


La Direction et les organisations syndicales s’accordent pour ouvrir les négociations annuelles 2025, dans la continuité des sujets déjà évoqués et notamment d’aborder les points suivants :

  • une prime pour les aides-soignants affectés au Pool – restent à définir le périmètre d’attribution et ses critères
  • une prime « surcharge de travail » – à définir les critères d’attribution et les conditions d’exercice
  • un accord d’intéressement en projet pour les années de 2025 à 2027


Article 15 Publicité de l’accord


Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la CLINIQUE SAINT JEAN sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée TéléAccords accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance).
Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de la CLINIQUE SAINT JEAN sur le tableau réservé aux communications avec le personnel.



Fait à Saint Jean de Védas le 20/12/2024



Pour la Clinique Saint JanPour l’Organisation Syndicale FO

xxxxxxx


Pour l’Organisation Syndicale CFDT

xxxx

Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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