Accord d'entreprise CLINIQUE SAINTE ANNE

ACCORD COLLECTIF NAO 2018

Application de l'accord
Début : 06/12/2018
Fin : 05/12/2019

9 accords de la société CLINIQUE SAINTE ANNE

Le 06/12/2018


Accord Collectif N.A.O. 2018

de la

Entre

  • La société

Dont le siège social est situé
Représentée par
Agissant en qualité de Président du Directoire,

D’une part,


Et

  • La

    délégation syndicale FO représentée par :

, agissant en qualité de Déléguée syndicale FO,

  • La

    délégation syndicale CFDT représentée par :

, agissant en qualité de Déléguée syndicale CFDT,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales FO et CFDT se sont réunis le 25 septembre 2018, le 16 octobre 2018, le 20 novembre 2018 puis le 06 décembre 2018, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’accord collectif relatif à l’organisation des NAO, signé en date du 03 mai 2018:

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise;

  • l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels ;

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation.

Au cours du 1er semestre 2018, la Direction a présenté et transmis, conformément à la règlementation, toutes les informations nécessaires pour servir de base à la négociation, à savoir :

  • Le

    bilan social de l’exercice 2017, transmis et présenté lors de la réunion ordinaire du Comité Social et Economique (CSE) du 06 juillet 2018, fournissant ainsi l’ensemble des éléments sur les effectifs, la rémunération, les conditions d’hygiène et de sécurité, les conditions de travail, la formation, les relations professionnelles.


  • Le

    rapport écrit sur la situation comparée – exercice 2017 - des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise, transmis et présenté lors de la réunion ordinaire du Comité Social et Economique (CSE) du 06 juillet 2018, avec comme thématiques les effectifs et embauches, la formation, les niveaux d’emplois et promotions, la rémunération, les conditions de travail.


  • Le

    bilan CHSCT de l’exercice 2017, transmis et présenté lors de la réunion CSSCT du 06 juillet 2018, correspondant à un programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir et sur les actions menées au cours de l’année écoulée en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


  • Une présentation bimensuelle de la

    situation économique, financière et sociale de l’établissement (incluant le cumul des résultats) est effectuée lors de chaque réunion ordinaire CSE.

Mesures décidées au titre la NAO 2018 :

Compte tenu des échanges qui ont eu lieu entre les parties, des demandes exprimées par les Délégations syndicales FO et CFDT d’une part et l’analyse de la situation économique de l’établissement faisant état d’une baisse tarifaire depuis 6 ans, il est convenu, au titre de la négociation annuelle obligatoire 2018, les dispositions suivantes :

  • Chapitre 1 : la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

Article 1 : Augmentation de la valeur du point de la:

Lors des réunions NAO de l’exercice 2018, la volonté de la délégation syndicale FO était « d’augmenter la valeur du point à 7.31 € ».

Au cours de ces réunions, la Direction a également indiqué son souhait de réévaluer le salaire de l’ensemble du personnel de l’établissement, mais cette demande initiale ne fût pas jugée réaliste économiquement par la Direction, compte tenu des baisses de tarifs depuis 6 ans.

Par conséquent, il a été convenu d’accéder partiellement à cette demande, à savoir qu’à compter du 1er janvier 2019, la valeur du point est portée à 7.02 €.

Article 2 : Changement de qualification des ESG du département Hôtellerie en ASH :

Il est convenu qu’à compter du 1er janvier 2019, la qualification des Employés des Services Généraux (ESG) du département hôtellerie soit changée en Agent de Services Hospitaliers (ASH).

De part cette demande, le personnel ASH du département hôtellerie souhaitait une reconnaissance professionnelle des fonctions qu’elles occupent, aussi bien au sein de l’établissement qu’à l’extérieur puisque, dans les autres établissements de santé, il est, en règle générale, retenu cette filière.

Cette modification induit un changement de filière conventionnelle à savoir, un passage de la filière Administrative et Générale à la filière soignante et concourant aux soins.

La Direction précise que le changement de filière n’induira pas une modification des règles conventionnelles de reprise d’ancienneté (article 90-5-1 et 2 de la CCN de l’hospitalisation privée).

Article 3 : Réduction du temps de coupure journalier pour les départements Soins et Plateau Technique :

Il est convenu qu’à compter du 1er janvier 2019, le temps de coupure journalier, défini à l’article 4, chapitre 2, de l’accord collectif de réduction et d’aménagement du temps de travail de la du 28 juin 1999, soit révisé et réduit de 30 minutes, soit un passage d’1h30 à 1h00, pour le personnel des départements Soins et Plateau Technique.

Par ailleurs, il est convenu que cette réduction du temps de coupure journalier aura un impact sur l’organisation du temps de travail (plannings) et que par voie de conséquence, les membres du CSE seront informés et consultés par la Direction de chaque modification collective des plannings de travail.

Article 4 : Instauration d’une « prime de dépannage » :

La Direction est favorable à l’instauration d’une « prime de dépannage », dont l’objet est de valoriser les salariés acceptant des changements de plannings au regard des contraintes de service engendrées par des absences imprévues. Les critères d’attribution sont les suivants :

  • A l'appréciation du cadre (réactivité, disponibilité et changement de planning);
  • Selon le caractère d'urgence : déplacement dans la 1/2 heure qui suit pour pallier à une absence inopinée).

Le montant mensuel brut de la « prime de dépannage » initialement fixée à 60 €, est porté à

70 € à compter de la signature du présent accord.


Article 5 : Augmentation de la « prime effectif Bloc » :

Il est convenu qu’à compter du 1er janvier 2019, le montant mensuel brut de la « prime effectif Bloc » attribuée à la population IDE et AS du service Bloc Opératoire, initialement fixée à 30 € pour un salarié à temps plein, est porté à 50 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures de travail effectif.

Il est mentionné que les critères d’attribution de la « prime effectif Bloc » attribuée à la population des IDE et AS sont les suivants :

  • Être affecté au Bloc Opératoire ;

  • Adaptabilité pour raisons de service ;

  • Formation du nouveau personnel;

.

Article 6 : Paiement des heures « dérangées » lors d’une astreinte administrative réalisée par les salariés ayant la qualité de cadre
Pour mémoire, les éventuelles astreintes administratives des cadres de la catégorie A, B ou C sont indemnisées suivant les dispositions de l’article 100 de la convention collective.

A compter de la signature du présent accord, les salariés ayant la qualité de cadre amenés à effectuer des astreintes administratives seront rémunérés si, au cours d’une astreinte, le salarié est appelé à effectuer un temps de travail effectif.

Ce temps de travail effectif sera rémunéré et donnera lieu à la majoration suivante :

  • 25 % pour les 8 premières heures d’astreinte administrative « dérangées »;
  • 50 % pour les heures d’astreinte administrative « dérangées » suivantes.

L’astreinte administrative démarre le vendredi à 18h00 et se termine le lundi à 08h00.

Les heures « dérangées » seront comptabilisées à l’issue de chaque astreinte administrative effectuée.

Le temps de dérangement accompli lors de période d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et représente aussi du temps de travail effectif.

La programmation individuelle des astreintes devra être portée à la connaissance des salariés dans le respect de la législation.

Les dispositions prévues à l’article 100 demeurent maintenues et il est convenu que le paiement de ces heures dérangées n’intègrera pas l’assiette de calcul lors de la comparaison annuelle en le salaire annuel réellement perçu et le salaire annuel conventionnel défini à l’article 100.

Article 7 : Médailles du travail, remise en vigueur du dispositif cérémonie et prime
La demande d’obtention des médailles du travail auprès de l’Etat français relève du choix personnel pour chaque salarié.

Les grades sont définis par de la façon suivante :

  • Médaille d’argent pour 20 années de travail (tous employeurs confondus).
  • Médaille de vermeil pour 30 années de travail (tous employeurs confondus).
  • Médaille d’or pour 35 années de travail (tous employeurs confondus).
  • Grande médaille d’or pour 40 années de travail (tous employeurs confondus).

La médaille d'honneur du travail est décernée par arrêté du ministre du travail ou, sur délégation, du préfet à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet de chaque année.

A compter de l’année 2019, la XXXXXXXX met en place un service d’assistance du salarié dans la constitution du dossier et son envoi, assuré par le service des Ressources Humaines.


Une cérémonie des médailles du travail sera également organisée chaque année par la Direction de la XXXXXXXXXXX.

Sous réserve de la possession du diplôme, les salariés bénéficiaires d’une médaille du travail, s’y verront remettre une médaille correspondant à leur grade.

De plus, à l’occasion de la remise de la médaille du travail, le personnel concerné bénéficiera d’une prime d’une valeur brute de 50 € par tranche de 10 ans d’ancienneté continue au sein de la XXXXXXXXXXXXXX (seule l’ancienneté acquise au sein de la Clinique sera prise en compte).

Pour l’année de mise en place en 2019, les dossiers complets reçus avant le 30 septembre 2019 pourront être présentés au titre de la promotion du 1er janvier 2020.


  • Chapitre 2 : la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Article 1 : Conclusion d’un accord relatif à la Qualité de Vie au Travail :

Il est convenu de la conclusion d’un accord relatif à la Qualité de Vie au Travail au sein de la XXXXXXXXXX.

En effet, l’établissement s’engage dans une démarche « Qualité de Vie au Travail » en co-construisant et partageant un diagnostic avec un groupe de travail QVT pluridisciplinaire, afin d’identifier des problématiques QVT prioritaires qui feront l’objet d’expérimentation.

L’établissement souhaite, avec ce groupe de travail ainsi qu’avec les représentants du personnel, se projeter dans la durée, mobiliser des informations objectives, faire évoluer les représentations des différents acteurs, nourrir un dialogue social et renforcer la qualité des échanges et engager des expérimentations sur des champs variés : droit d’expression, entretiens annuels, environnement de travail, organisation, management, recrutement, etc.

  • Chapitre 3 : La gestion des emplois et des parcours professionnels

Article 1 : Augmentation du budget dédié au plan de formation de l’établissement :


La Direction renouvelle son engagement à effectuer des efforts financiers supplémentaires dans des formations complémentaires, dans le cadre du développement de la clinique (ex : activités médicales nouvelles) et afin de répondre à des besoins de l’établissement.

Compte tenu du projet de réforme de la formation professionnelle en cours, la Direction choisit d’abonder le plan de développement des compétences (plan de formation) 2019 de 2 000 €.

  • Chapitre 4 : Conclusion

La Direction conclue en rappelant qu’un accord sur l’ensemble des points retranscrits ci-dessus équivaut à une augmentation de 0,8 % de la masse salariale de l’établissement.

Il est rappelé qu’en sus de cette négociation annuelle, le personnel bénéficie également d’une baisse de charges salariales depuis le 1er janvier 2018, liée à la réforme des cotisations sociales, à savoir que la cotisation salariale maladie de 0,75% a été supprimée et que la cotisation chômage a été réduite de 2,4 à 0,95% et qu’au 1er octobre 2018, la cotisation salariale chômage sera totalement supprimée. Cette réforme fait gagner l’équivalent de 0,53% du salaire brut depuis janvier 2018, un gain qui augmentera à 1,48% en octobre 2018.

La Direction informe qu’au cumul, la réforme des cotisations sociales additionnée à un éventuel accord relatif aux NAO 2018, représentent une hausse de 2,28% de gain de pouvoir d’achat pour le personnel.

  • Chapitre 5 – Dispositions relatives à l’accord

Article 5-1 – Durée :

Le présent accord prendra effet le 06 décembre 2018 et est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.


Article 5-2 – Interprétation :

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • l'employeur ou de l'un de ses représentants;
  • le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 5-3 – Suivi :

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • L’employeur ou de l'un de ses représentants ;
  • Le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Article 5-4 - Rendez-vous :

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 5-5 - Dépôt – publicité :

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE, sous forme dématérialisée (article L. 2231-6 du code du travail), puis un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion (article D. 2231-2 du code du travail).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Langon, le 06 décembre 2018, en six exemplaires.

Signatures :

Pour la Direction,Pour les organisations syndicales,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXX,
Président du DirectoireDéléguée syndicale FO :


XXXXXXXXXXX
Déléguée syndicale CFDT :

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