Accord d'entreprise CLINIQUES D'AJACCIO

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CLINIQUES D'AJACCIO

Le 06/02/2025


ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE « NAO » 2025

ARTICLES L. 2242-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL




Le présent accord, conclu dans la cadre de la négociation annuelle des salaires « NAO » 2020 définie par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail est passé entre :


ENTRE


La société CLINIQUES D’AJACCIO, SA au capital social de 2 814 294€ dont le siège social est situé Finosello – Rte Erbajolo sur la commune d’AJACCIO représentée à l’effet des présentes par son PDG ,
Ci-après désignée l’employeur,


ET



Le syndicat STC représenté à l’effet des présentes par la déléguée syndicale,
Ci-après désigné la délégation syndicale,

Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les partenaires sociaux.



PREAMBULE

La NAO s’est déroulée, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Le 22 janvier 2025 la direction a remis à la délégation syndicale, la note d’information sur les matières prévues par la NAO et La BDES contenant notamment les statistiques relatives à l’égalité hommes Femmes.


La délégation syndicale a également formulé des propositions, lors des réunions des 22 et 27 janvier 2025, à savoir :

  • Instauration d’un 13ème mois,
  • Instauration d’une prime d’assiduité d'un montant mensuel brut de 100€,
  • Pérennisation de la prime pouvoir d’achat,
  • Conclusion d’un accord d’intéressement,
  • Revalorisation des salaires brut à hauteur de 5%.

Les réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier suivant :




  • 22 janvier 2025 :
  • Réunion ayant permis de fixer le lieu, le calendrier des réunions et les informations communiquées par l’employeur,
  • Signature de l’accord égalité hommes femmes, un des thèmes NAO,
  • 27 janvier 2025 :
  • Réunion d’ouverture des négociations,
  • 06 février 2025 :
  • Réunion de validation du texte définitif de l’accord NAO,


En application de l’article L. 2242-6 du code du travail,

le PV de la réunion du 27 janvier 2025 est annexé au présent accord, attestant ainsi que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.


Les partenaires sociaux ont alors convenu et arrêté ce qui suit :




Article 1 – THEMES DE LA NAO



1.1 REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (ARTICLE L. 2243-13 1° DU CODE DU TRAVAIL) :


1.1.1 Les salaires effectifs actuels - (article L. 2242-15 1° du code du travail) :


Les partenaires sociaux conviennent des points suivants :

  • Prime Habillage/déshabillage :

  • Personnel éligible :

Conformément à l’article L. 3121 – 3 du code du travail, le personnel éligible concerne les salariés dont le port de la tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles ou le contrat travail et l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Pour rappel, le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du travail effectif.

  • Contrepartie financière :

Ces personnels percevront une prime d’un montant mensuel brut de 30 €.

Cette rémunération est versée au prorata temporis : en conséquence, elle n’est pas due en cas de suspension du contrat pour quelque cause que ce soit.
  • Prime d’assiduité :

  • Personnel éligible :

L’ensemble du personnel, totalisant six mois de présence effective, à l’exception des cadres.
  • Montants :

Ces personnels percevront une prime d’assiduité d’un montant mensuel brut de 70 €.

  • Conditions d’attribution :

La prime sera versée si les critères ci-après sont respectés :

  • Aucune absence d’une demi-journée sur le mois civil, pour quelque cause que ce soit,
  • Y compris les absences assimilées à du temps de travail effectif,
  • A l’exception des :
  • Repos compensateurs, Récupération,
  • Absences pour formation dans la limite de 5 jours,
  • Et absences pour mandat syndical.

Cette prime est comprise dans l’assiette d’indemnités des congés payés.

  • Prime de Tutorat :


  • Personnel éligible :

Le personnel IDE et aide-soignant, ASH, faisant fonction de tuteur auprès d’un collègue nouvellement recruté, à l’exception de ce même personnel ayant le statut cadre et/ou exerçant la fonction de référent.
Le tutorat se définit comme un accompagnement dans la prise en main et la maîtrise du poste (ex ; formation en doublure), sur le plan des procédures internes, etc.
  • Montant :

Ces personnels percevront une prime de parrainage d’un montant brut de 40 €.

  • Conditions d’attribution :

La prime sera versée si les critères ci-après sont respectés :

  • Le tuteur sera désigné par le Cadre de soins en lien avec la Direction,
  • Versement de la prime en une seule fois,

    à la fin du premier mois de présence effective du nouvel IDE ou aide-soignant recruté ou ASH (hors mobilité interne, sortie de stage ou suite intérim).

  • Prime de cooptation permettant le recrutement d’un IDE :

  • Personnel éligible :

L’ensemble du personnel, à l’exception des cadres et référents et personnel du service RH.
  • Montant :

Ces personnels percevront une prime de cooptation d’un montant brut de 300 €.

  • Conditions d’attribution :

La prime sera versée si les critères ci-après sont respectés :

  • Recrutement d’un IDE, par l’intermédiaire d’un membre du personnel éligible.
  • Période d’essai concluante,
  • Versement de la prime en une seule fois, le mois suivant le terme de la période d’essai concluante.

  • Recrutement hors mobilité interne ou personnel ayant déjà travaillé au sein de la Clinique à titre de salarié et/ou stagiaire.

  • Augmentation de la Prime IDE de Bloc opératoire :

  • Personnel éligible :

Les IDE réellement affectés au bloc opératoire, à l’exception de ce même personnel ayant le statut cadre et/ou exerçant la fonction de référent.
  • Montant :

Ces personnels percevront une prime IDE bloc opératoire d’un montant mensuel brut de 400€ au lieu de 100€ actuellement.

  • Conditions d’attribution :

La prime sera calculée au prorata temporis pour la durée du travail affectée réellement au bloc opératoire : elle n’est pas due en cas de suspension du contrat pour quelque cause que ce soit.

Dans le cadre de mesures transitoires liées au métier, les IDE s’engagent à se former soit via la VAE soit via la formation continue à suivre la formation des IBODE0

Cet accord est applicable 1er février 2025.





Clause de revoyure : en cas de la mise en place de l'avenant 33 de la convention collective applicable et/ou tout autre avenant portant sur les rémunérations effectives, la politique de salaire définie dans le cadre du présent accord, sera obligatoirement révisée.


La révision portera notamment sur les primes et autres éléments de rémunération ayant le même objet.

Les partenaires sociaux s’engagent à réviser par voie de négociation le présent accord.



1.1.2 La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail - (article L. 2242-15 2° du code du travail) :

La direction et la délégation syndicale ont conclu ce jour, le 13 janvier 2025 et pour une durée indéterminée un accord portant sur les durées maximales du travail, le contingent d’heures supplémentaires et le forfait annuel en jours.


1.1.3 L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 - (Article L. 2242-15 3° du code du travail) :

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

1.1.4 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes - (article L. 2242-15 4° du code du travail).

Les partenaires sociaux conviennent qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre des actions correctives et/ou de rattrapage de salaire entre les hommes et les femmes, au vu du résultat des calculs des index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévus à l’article D. 1142-2-1 du code du travail, pour l'année 2024 au titre des données 2023.
Les calculs 2025 au titre des données 2024, n’ont pas encore été établi, mais la direction confirme que les résultats seront identiques à ceux des données 2023.
De plus, un accord Egalité Hommes/Femmes a été signé le

05 décembre 2024 pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 4 décembre 2028.


1.1.5 Information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 - (article L. 2242-16 du code du travail).


Aucun salarié n’est mis à disposition auprès d’organisations syndicales : la négociation sur ce point est sans objet.

1.2 Egalité professionnelle femmes / hommes et qualité de vie au travail (ARTICLE L. 2242-13 2° DU CODE DU TRAVAIL) :


1.2.1 L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés - (article L. 2242-17 1° du code du travail) :

Les partenaires sociaux ont conclu un accord Egalité Hommes/Femmes et de Qualité de Vie au Travail a été conclu le 5 décembre 2024 pour une durée de quatre ans.

1.2.2 Application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations - (article L. 2242-17 2° du code du travail) :


Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

1.2.3 Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du code du travail (entretien professionnel) - (article L. 2242-17 3° du code du travail):

Les partenaires sociaux ont conclu un accord Egalité Hommes/Femmes et de Qualité de Vie au Travail a été conclu le 5 décembre 2024 pour une durée de quatre ans.



1.2.4 Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap - (article L. 2242-17 4° du code du travail) :


Sur la base des informations fournies par la direction, les partenaires constatent que ces mesures d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi sont effectives.
Ainsi, un accord sur ce thème est sans objet.

1.2.5 Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise (article L.2242-17 5° du code du travail) :


Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.

1.2.6 L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise - (article L. 2242-17 6° du code du travail) :

Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.


1.2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques - (article L. 2242-17 7° du code du travail) :


Les partenaires sociaux ont conclu un accord Egalité Hommes/Femmes et de Qualité de Vie au Travail a été conclu le 5 décembre 2024 pour une durée de quatre ans.

L’accord concernant la durée du travail conclu

le 13 janvier 2025, comporte également des dispositions sur le droit à la déconnexion.


2.8  La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter :

  • Sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3 du code du travail, (article L. 2242-19 du code du travail), 

  • Sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s'appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels - (article L. 2242-19-1 du code du travail) :


Les partenaires sociaux considèrent qu’il n’y a pas lieu de négocier et de conclure un accord sur ces deux thèmes, puisque le diagnostic effectué par la direction a conclu à la non-obligation de mettre en œuvre des mesures concernant ces deux points.
Les explications de la direction ont été fournies dans la note d’information du 22 janvier 2025.




Article 2 – COMMISSION PARITAIRE - SUIVI DES ENGAGEMENTS – EVOLUTION LEGISLATIVE -INTERPRETATION – CONTESTATIONS

2.1 Création de la commission :

Une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation de l’Accord est instituée.
Elle est composée :
  • D’un représentant de l’employeur,
  • Des délégués syndicaux en place ou en cas de carence d’au moins un membre du comité social et économique, ou bien encore en cas de carence de 2 salariés choisis par leurs pairs.

2.2 Conditions de suivi :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Conditions de suivi de l’accord sont les suivantes :

  • Vérifier si l'accord a bien été appliqué,
  • Vérifier s'il y a eu des difficultés d'interprétation,
  • Vérifier si les objectifs poursuivis par l'accord ont été remplis,
  • Vérifier si l'accord est toujours en phase avec le contexte économique de l'entreprise et la législation en vigueur, etc.  


2.3 Evolution législative :

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans un délai de 2 mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. 


2.4 Interprétation :

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à ;
  • Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l'amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,
  • Saisir pour avis, et en cas de désaccord des membres de la commission, la DREETS.


2.5 Contestations :

Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.



Article 3 – DUREE – REVISION – RENDEZ-VOUS - DENONCIATION

3.1 Durée :

Le présent accord prenant effet le 1er février 2025, est conclu pour une durée indéterminée.



3.2 Révision :
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Toute demande de

révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR ou remise en main propre, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.



3.3 : Clause de rendez-vous :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, il est institué une clause de rendez-vous.
La présente clause a pour objet de réviser périodiquement l’accord pour l’ajuster aux besoins de l'entreprise confrontée aux évolutions rapides du contexte économique et social.
Lors de ces « rendez-vous », les parties pourront notamment aborder les points suivants :
  • Discuter et identifier des éventuels désaccords,
  • Adapter l’accord aux évolutions économiques et sociales,
  • Anticiper des éléments imprévisibles.

Les demandes de rendez-vous seront à l’initiative de l’une ou l’autre partie.







5.4 Dénonciation :

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception ou remise en main propre, par la partie la plus diligente.

La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis

de 2 mois, devant servir à une tentative de conciliation.

Si celle-ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’Accord.




Article 4 – NOTIFICATION - FORMALITES DE DEPôT

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales, à l’issue de la procédure de signature.
Les délais d’opposition prévues à l’article L. 2332-12 du code du travail sont sans objet, les syndicats signataires ayant obtenu 100%, soit plus de 50% des suffrages exprimées au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Corse, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail.




Fait à AJACCIO sur 8 pages et une annexe, le 06 février 2025.

Pour le STC : la déléguée syndicale .

Pour la direction : , PDG.

ANNEXE ACCORD NAO

DU 05 février 2025

****

PV de la réunion NAO

du 27 janvier 2025

PV de la réunion négociation annuelle obligatoire 2025

Ce jour le 27 janvier 2025 à 14H30, la délégation syndicale et la direction se sont réunies pour la négociation annuelle obligatoire 2025.

Sont présents à cette réunion :

Pour la direction ;

, PDG,

Assisté , Directrice,

Les membres présents de la délégation syndicale :

La déléguée syndicale STC : ,

Les parties déclarent que la réunion de ce jour constitue la 2ème réunion Nao.

Les partenaires sociaux ont analysé les éléments contenus dans la note d’information remise lors de la réunion du 22 janvier 2025, ainsi que ceux de la BDES, notamment les statistiques relatives à l’égalité Hommes/Femmes.

La délégation syndicale a également pris connaissance du résultat des calculs des index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévus à l’article D. 1142-2-1 du code du travail, pour l'année 2024 au titre des données 2023.

Les données 2024 seront disponibles au plus tard le 1er mars 2025 et seront communiquées aussitôt à la délégation syndicale.

Les parties ont repris chacun des thèmes de la Nao tels que mentionnés dans la note d’information.

Le Présent PV consigne les propositions respectives des parties, à savoir :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-13 1° du code du travail):

1.1 Les salaires effectifs actuels - (article L. 2242-15 1° du code du travail);

  • La direction : 

Dans le cadre de la présenter NAO, la direction étudie la possibilité de mettre en place les dispositifs suivants :

  • Une prime d’habillage/déshabillage,

  • Une prime d’assiduité,

  • Une prime de tutorat,

  • Une prime de cooptation,

  • Une prime IDE bloc opératoire,

La direction souhaite que les modalités d’attribution et les montants soient étudiés dans le cadre de la NAO.

La délégation syndicale ayant pris connaissance de ces informations, entend revoir les propositions qu’elle a formulées par courriers des 31 décembre 2024 et 22 janvier 2025, afin de de bâtir dans le cadre du dialogue social, une politique de rémunération conforme à la fois aux attentes de la direction et des salariés.

*********************

1.2 La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail - (article L. 2242-15 2° du code du travail) ;

  • La direction et la délégation syndicale ont conclu ce jour, le 13 janvier 2025 et pour une durée indéterminée un accord portant sur les durées maximales du travail, le contingent d’heures supplémentaires et le forfait annuel en jours.

Aucun des partenaires sociaux, ne formule de propositions sur ce thème de la NAO

*********************

1.3 L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d’accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 - (Article L. 2242-15 3° du code du travail) ;

  • La direction : Pas de propositions sur ce thème.

  • La délégation syndicale va réexaminer ses propositions relatives à l’intéressement, après avoir connaissance les propositions de rémunération de la direction, évoquées ci-avant.

*********************

1.4 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes - (article L. 2242-15 4° du code du travail).

La direction et la délégation syndicale déclarent qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre des actions correctives et/ou de rattrapage de salaire entre les hommes et les femmes, au vu du résultat des calculs des index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévus à l’article D. 1142-2-1 du code du travail, pour l'année 2025 au titre des données 2023.

*********************

1.5 Information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 - (article L. 2242-16 du code du travail).

  • La direction : Pas de propositions et d’informations particulières sur ce thème.

  • La délégation syndicale : Pas de propositions sur ce thème.

*********************

2. Egalité professionnelle femmes / hommes et qualité de vie au travail (article L. 2242-13 2° du code du travail)

2.1 L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés - (article L. 2242-17 1° du code du travail) ;

Un accord Egalité Hommes/Femmes et de Qualité de Vie au Travail a été conclu le 5 décembre 2024 pour une durée de quatre ans.

*********************

2.2 Application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations - (article L. 2242-17 2° du code du travail) ;

  • La direction : Pas de propositions sur ce thème.

  • La délégation syndicale : Pas de propositions sur ce thème.

*********************

2.3 Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du code du travail (entretien professionnel) - (article L. 2242-17 3° du code du travail);

Un accord Egalité Hommes/Femmes et de Qualité de Vie au Travail a été conclu le 5 décembre 2024 pour une durée de quatre ans.

*********************

2.4 Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap - (article L. 2242-17 4° du code du travail) ;

  • La direction : pas de propositions, car obligations remplies (cf note d’information de la direction du 22 janvier 2025).

  • La délégation syndicale : Pas de propositions sur ce thème.

*********************

2.5 Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise (article L.2242-17 5° du code du travail).

  • La direction : Pas de propositions, car existence d’un contrat de mutuelle santé supérieur aux dispositions légales et conventionnelles.

  • La délégation syndicale : Pas de propositions sur ce thème.

*********************

2.6 L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise - (article L. 2242-17 6° du code du travail).

  • La direction : Pas de propositions particulières.

  • La délégation syndicale : Pas de propositions sur ce thème

*********************

2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques - (article L. 2242-17 7° du code du travail).

Un accord Egalité Hommes/Femmes et de Qualité de Vie au Travail a été conclu le 5 décembre 2024 pour une durée de quatre ans.

L’accord concernant la durée du travail conclu le 13 janvier 2025, comporte également des dispositions sur le droit à la déconnexion.

*********************

2.8  La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter :

  • Sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3 du code du travail, (article L. 2242-19 du code du travail), 

  • Sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s'appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels - (article L. 2242-19-1 du code du travail).

Le diagnostic effectué par la direction concluant à la non-obligation de mettre en œuvre un accord concernant ces 2 thèmes, la direction et la délégation syndicale considèrent qu’il n’y a pas lieu de négocier (se reporter aux explications de la note d’information du 22 janvier 2025).

***********************

Conformément à l’article L. 2242-6 du code du travail, la présente réunion constitue aussi une ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Conformément à l’article L. 2242-6 du code du travail, le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.

L'engagement sérieux et loyal des négociations découle du fait que l'employeur a effectivement convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions, lors de la 1ère réunion du 22 janvier 2025.

Conformément à l’article L. 2242-6 du code du travail, L'employeur a également communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, par remise le 22 janvier 2025,

  • de la note d’information,

  • la mise à disposition de la BDES,

  • Et du résultat des calculs des index des index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévus à l’article D. 1142-2-1 du code du travail, pour l'année 2024 au titre des données 2023.

La direction a également répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales, dans le cadre de la réunion de ce jour.

Le présent PV sera joint à l’accord d’entreprise éventuellement déposé.

****************

Le calendrier indicatif défini au cours de la réunion du 22 janvier 2025 ayant été modifié, les nouvelles dates sont les suivantes :

  • 27 janvier 2025 :

  • Réunion d’ouverture des négociations avec le DS sur la NAO :

  • Rédaction PV (articles L. 2242-5 et R. 2242-1 code du travail) ;

  • Mentionner que l'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.

  • 03 février 2025 14h30 :

  • Réunion de négociation avec le DS sur la NAO :

Rédaction du texte définitif de l’accord ou du PV de désaccord.

  • 05 février 2025 :

  • Réunion avec le DS de signature NAO,

  • Notification de l’accord aux OS (article L. 2231-5 du code du travail).

  • Formalités dépôt DREETS et CPH.

Le présent PV vaut invitation de la délégation syndicale à la réunion de signature de l’accord.

La Déléguée syndicale STC : .

La direction : , PDG.

Mise à jour : 2025-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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