Accord collectif sur le versementd’une prime de partage de la valeur
Entre
Le GIE Cliniservices, représentée par son Président du GIE Cliniservices, M……… …………., et par délégation M………………………., dûment habilitée aux fins des présentes,
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée partiellement des cotisations sociales. En effet, le régime social de faveur n’existe plus pour les entreprises composées d’au moins 50 salariés et/ou si la rémunération du salarié est au moins égale à 3 SMIC (à savoir CSG/RDS, …). Pour les salariés, l’exonération fiscale d’impôt sur le revenu n’existe plus non plus. Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
1. Champ d’application
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à la date de dépôt du présent accord auprès de l'autorité administrative compétente (DEETS). Il s’applique donc à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise et sans plafond de rémunération. Il est rappelé que les primes versées aux salariés dont la rémunération excède 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant le versement de la prime sont soumises intégralement à cotisations sociales et à l'impôt.
2. Montant de la prime
Conformément à la législation en vigueur, le montant de la Prime de Partage de la Valeur (PPV) peut être modulé entre les bénéficiaires selon les cinq critères suivants : la rémunération, la durée de présence effective sur l’année écoulée, la durée de travail prévue au contrat, le niveau de classification, ainsi que l'ancienneté dans l'entreprise.
Dans ce cadre, il a été décidé de verser une prime d’un montant de
100 € brut,
Le montant de la prime sera
proratisé en fonction du temps de présence effective sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2025. À cet égard, seules les absences pour congé maternité ou paternité seront assimilées à de la présence effective.
3. Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
4. Modalités de versement
La prime de partage de la valeur est versée sur le bulletin de juin 2025 en un versement unique. Le montant de la prime de partage de la valeur est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement « Prime de partage de la valeur ». Le présent accord ne s'applique que pour 2025.
5. Information des représentants du personnel et publicité
L’accord est communiqué et signé par les représentants des membres du Comité sociale et économique. Il fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
6. Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire à la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Saint-Denis ainsi qu’un envoi électronique conformément à la loi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis.
Fait Sainte-Clotilde, Pour l’entreprisePour les organisations syndicales