Accord d'entreprise CLUB MED

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES POUR L’ANNEE 2024 SIEGE, BUREAUX ET AGENCES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société CLUB MED

Le 01/02/2024



ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES
POUR L’ANNEE 2024
CLUB MED SAS
SIEGE, BUREAUX ET AGENCES


Entre :

1/

La Société Club Med, dont le Siège Social est 11, rue de Cambrai - 75019 Paris, représentée par [ … ], Directrice Générale Ressources Humaines,




d’une part,




2/ et

les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise ci-après :


  • Pour la Fédération des Syndicats CFTC « Commerce, Services et Force de vente », [ … ], déléguée syndicale centrale,

  • Pour la Fédération FEC - Force Ouvrière, [ … ], délégué syndical central,

  • Pour la Fédération des Commerces et des Services UNSA, [ … ], déléguée syndicale centrale,


Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »

d’autre part,



**

*





Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail, les parties à la négociation se sont réunies les 19, 29, 30 janvier et 1er février 2024 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et,

Il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord concernent les G.O travaillant au Siège Social, dans les agences Club Med situées sur le territoire français, au bureau de Lyon et les G.O détachés de CMSAS dans les Bureaux Etrangers ainsi qu’aux Chefs de Villages CMSAS.


ARTICLE 2 : AUGMENTATION DES SALAIRES 2024

Le Club Med a enregistré un chiffre d’affaires satisfaisant en 2023, confirmant la dynamique positive observée en 2022. Cependant, les performances ne correspondent pas aux prévisions budgétaires. La hausse des coûts récurrents du Club Med et le contexte économique encore fragile dans plusieurs régions du monde, imposent de rester prudent.

Dans le cadre de la politique salariale 2024, la Direction, après des échanges constructifs avec les partenaires sociaux, et malgré le ralentissement économique et la nécessité de maîtriser les coûts, a souhaité reconnaitre l'engagement des équipes et valoriser leur performance individuelle.

Club Med souhaite aussi apporter une attention particulière aux premiers niveaux de salaires, en leur faisant bénéficier, à titre tout à fait exceptionnel, d’une augmentation garantie du salaire mensuel brut de base aux conditions définies ci-après (a) et, d’autre part, de procéder à des augmentations au mérite pour continuer de valoriser les performances individuelles (b).

Augmentation garantie

  • Critères d’éligibilité

L’augmentation garantie s’applique à tous les G.O entrant dans le champ d’application de l’accord et répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • démarrage effectif du contrat de travail avant le 1er juillet 2023 ;
  • présence dans les effectifs à la date du versement (soit au 31/03/2024), à l’exclusion des périodes de préavis de départ ;
  • absence de promotion et d’augmentation du salaire mensuel de base depuis le 1er juillet 2023.
  • ayant un salaire mensuel brut de base inférieur ou égal à 2 800€ (sur la base d’un temps plein)

  • Montant

Les G.O (agences et bureaux) remplissant les conditions mentionnées au paragraphe (i), bénéficieront d’une garantie d’augmentation minimale de 1,5% comprise dans l’enveloppe au mérite définie ci-dessous

Elle prendra effet à compter du 1er mars 2024 et figurera sur le bulletin de paie de mars 2024.

Augmentation au mérite

Club Med poursuivant sa politique d’augmentation au mérite pour valoriser la performance individuelle des collaborateurs, il est convenu d’un taux moyen d’augmentation de 3% des salaires mensuels de base bruts des G.O entrant dans le champ d’application du présent accord (répartition individualisée en fonction de la performance).

L’enveloppe d’augmentation au mérite sera répartie sur la base de la performance individuelle mesurée lors de l’entretien annuel d’évaluation de la performance des salariés dont le contrat de travail aura démarré avant le 1er juillet 2023, non promus et non augmentés après cette date, et toujours présents dans les effectifs au 31 mars 2024 (à l’exclusion des périodes de préavis).

Par ailleurs, les parties s’accordent pour que 90% de la population éligible bénéficie d’une augmentation au mérite.

Les augmentations prendront effet à compter du 1er mars 2024 et figureront sur le bulletin de paie de mars 2024.


ARTICLE 3 : REMUNERATION VARIABLE AGENCES

L’accord collectif sur les salaires pour l’année 2022 prévoyait l’intégration chaque mois d’un montant équivalent à un montant annuel de 1.200 euros brut dans le salaire de base des TED et qui avait pour conséquence la déduction mensuelle de 100 € brut du montant mensuel de la rémunération variable générée.

Il a été convenu de supprimer progressivement cette déduction mensuelle selon les modalités ci-dessous :

  • A compter du 1er mars 2024, le seuil de déclenchement du versement de la rémunération variable est fixé à 51 € de rémunération variable générée par mois ;
  • A compter du 1er mars 2025, le seuil de déclenchement du versement de la rémunération variable est fixé à 1 € de rémunération variable générée par mois.

ARTICLE 4 : TITRE RESTAURANT


Il est convenu une augmentation de la valeur faciale du titre restaurant à hauteur de 11€ à compter du 1er mars 2024, qui apparaitra sur le bulletin de paie d’avril 2024.

Ainsi, pour les salariés dont le salaire de base annuel brut est inférieur ou égal à 70 005 € : la participation de l’entreprise sera de 6,60 € et de 4,40 € pour le salarié.


ARTICLE 5 : SUIVI

Les parties signataires du présent accord conviennent que les parties se réuniront en juin 2024 afin de procéder à un bilan global de l’application de l’accord.


ARTICLE 6 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé par la signature d’avenants entre la Direction de la Société et tout ou partie des Organisations Syndicales signataires ou adhérentes à l’accord dans les conditions fixées par le Code du Travail.


ARTICLE 7 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous préavis de trois mois dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.


ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT

Le présent accord est conclu, dans le cadre des articles L. 2221-2 et suivants du Code du Travail, pour une durée indéterminée.

Il sera notifié par mail aux organisations syndicales représentatives.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmet ensuite à la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

Il sera également déposé auprès du Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.


Fait à Paris, le 1er février 2024


Pour la Direction,
[ … ], Directrice Ressources Humaines Groupe




Pour C.F.T.C.,
[ … ], Déléguée syndicale centrale




Pour Fédération FEC-Force Ouvrière,
[ … ], Délégué syndical central




Pour l’UNSA,
[ … ], Déléguée syndicale centrale

Mise à jour : 2025-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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