Accord d'entreprise CMC ARNAULT TZANCK

Avenant n°2 à l'accord relatif à l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail du 27 février 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 26/02/2023

16 accords de la société CMC ARNAULT TZANCK

Le 12/01/2022


AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A

L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 27 FEVRIER 2019


Entre :


Entre les soussignés,

Le Centre Médico-Chirurgical Arnault Tzanck (CMC), domicilié avenue du Docteur Maurice Donat 06702 SAINT LAURENT DU VAR, SIRET n°782 634 778 00024
Représenté par Madame XX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée pour la signature des présentes,

Ci-après désigné « le CMC »

D'une part


ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein du Centre Médico-Chirurgical Arnault Tzanck suivantes :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame XX en sa qualité de déléguée syndicale,


L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XX en sa qualité de déléguée syndicale


D'autre part

Ci-après ensemble désignées les « Parties signataires »

Préambule :

En application des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, les Parties signataires ont conclu le 30 novembre 2021 un accord relatif à l’adaptation des règles relatives à la négociation périodique obligatoire aux fins d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires et adapter au mieux la négociation à la réalité conventionnelle de l’établissement.

Les Parties signataires ont ainsi fixé à deux (2) ans la périodicité de la négociation du bloc portant sur la Rémunération, le Temps de travail et le Partage de la valeur ajoutée et à quatre (4) ans s’agissant des autres blocs de négociation périodique obligatoire. L’accord du 30 novembre 2021 a donc porté à quatre (4) ans la périodicité de négociation du bloc n° 2 sur le thème de l’Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes et Qualité de Vie au Travail.

Les Parties signataires ont par conséquent souhaité mettre en cohérence les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail conclu le 27 février 2019, avec la périodicité des négociations telle qu’elle résulte de l’accord relatif à l’adaptation des règles relatives à la négociation périodique obligatoire en date du 30 novembre 2021 applicable au 1er janvier 2022

Dans ce contexte, les Parties signataires ont convenu de modifier par voie d’avenant l’accord d’entreprise conclu le 27 février 2019 modifié par son avenant n°1 du 2 août 2019, afin de prendre en compte les nouvelles dispositions de l’accord d’adaptation précité.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet et portée de l’avenant


Le présent avenant a pour objet de mettre en cohérence les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail conclu le 27 février 2019 avec celles de l’accord d’adaptation du 30 novembre 2021 applicable au 1er janvier 2022.

Le présent avenant révise l’accord relatif à l’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail en date du 27 février 2019 de manière partielle.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les dispositions révisées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord relatif à l’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail en date du 27 février 2019 qu'il modifie.

En dehors des points révisés par le présent avenant, les autres dispositions de l’accord relatif à l’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail en date du 27 février 2019 restent inchangées et continuent de s’appliquer jusqu’au terme de celui‐ci.

Article 2 : Durée de l’accord initial


Les Parties signataires conviennent par les présentes de porter à quatre (4) ans la durée de l’accord relatif à l’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail en date du 27 février 2019, initialement fixée à trois (3) ans.

En conséquence, l’accord initial modifié par le présent avenant cessera de produire effet de plein droit le 26 février 2023.

Article 3 : Périodicité de négociation


Conformément aux dispositions de l’accord d’adaptation du 30 novembre 2021, les Parties signataires décident de porter la périodicité de la renégociation sur l’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail à quatre (4) ans en application de l’article L. 2242-12 du Code travail.

Les prochaines négociations obligatoires prévues à l’article L. 2242-1 du Code du travail devront être engagées avant le 26 février 2023.







Article 4 : Effet et durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2022 et il cessera de produire tous ses effets à l’échéance du terme de l’accord relatif à l’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail en date du 27 février 2019 soit le 26 février 2023.


Article 5 : Dépôt et publicité


Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de Téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint-Laurent-du-Var, le 12 janvier 2022

En 4 exemplaires originaux





XX XX XX

DRH du CMC CFDT

CGT

Mise à jour : 2022-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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