Accord d'entreprise CMC ARNAULT TZANCK

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA FIXATION DE JOURS DE CONGES PAYES ET DE RTT/REPOS DANS LE CADRE DE LA LOI D'URGENCE POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 30/09/2020

14 accords de la société CMC ARNAULT TZANCK

Le 30/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA FIXATION DE JOURS DE CONGES PAYES ET DE RTT /REPOS DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE pour faire face à l'épidémie de covid-19


Le Centre Médico-chirurgical Arnault TZANCK dont le siège social est situé à Avenue Maurice DONAT, 06 702 SAINT-LAURENT-DU-VAR, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par leur délégué syndical XXX
  • L’organisation syndicale CGT représentée par leur délégué syndical XXX

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Face à l’épidémie du Coronavirus, la France est entrée au stade 3 du plan d’actions du Gouvernement français, au 15 mars 2020
Malgré ce, la propagation du Covid-19 s'étend, la situation s'est aggravée.
Aussi, la France a pris la décision d’entrer ce 24 mars 2020 en état d’urgence sanitaire avec la publication au Journal officiel de la loi dédiée.
C’est ainsi que la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 autorise notamment l’employeur par un accord d'entreprise à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par le Code du travail et les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise et permet à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié
L’objectif de cette loi est ainsi d’offrir aux entreprises des mesures leur permettant de s’adapter à l’impact qu’elles subissent sur leur activité.
Notre CMC est lui aussi fortement impacté par la pandémie du Coronavirus que ce soit au vu d’une baisse des patients en raison notamment de la suppression des actes médicaux non urgents mais également du nombre de salariés absents.
C’est dans cette perspective que nous devons mettre des mesures visant à adapter l’activité de notre entreprise à cette crise sans précédent. Il s’agit pour autant d’un effort collectif, chacun devant être actif dans cette démarche.
La direction s’est donc rapprochée de ses partenaires sociaux visant à imposer la prise de congés payés mais également de jours de repos.

Article 1 : Fixation de jours de congés payés par l’employeur

Article 1.1 : Personnel visé

Tout le personnel peut être visé par ces dispositions en cas de nécessité.

Article 1.2 : Modalités de fixation des congés payés :

Le CMC pourra imposer la prise de jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables.
Pour ce faire, le CMC informera le salarié concerné par courriel ou par lettre remise en main propre contre décharge des dates de congés payés, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un jour ouvré.

Article 1.3 : Les jours de congés payés concernés :

Il s’agit prioritairement des jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 non encore soldés.
Toutefois, lorsque le solde de congés payés acquis sur cette période s’avèrera insuffisant, pourront être imposés des jours de congés payés en cours d’acquisition depuis le 1er juin 2019.

Article 2 : Prise de RTT et des jours de repos prévus par les conventions de forfait jours :

Il s’agit ici des cadres soumis à une organisation sur l’année avec octroi de jours de repos et des cadres y compris les médecins soumis à des forfaits annuels en jours.
Compte tenu de la baisse d’activité constatée, les cadres pourront donc se voir imposer la prise de jours RTT et de jours de repos moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un jour ouvré.
Si des compteurs laissent apparaître des jours RTT ou de repos non pris pour les années précédentes, ces compteurs devront être soldés ; le CMC pourra ainsi imposer la prise de la totalité de ces jours.
Les jours RTT ou les jours de repos prévu par les conventions de forfaits correspondant à l’année civile en cours (2020) pourront être imposés dans la limite de 10 Jours.

Article 3 : Rémunération dans le cadre de l’activité partielle :

Conformément à la Consultation du CSE en date du 30 mars 2020, le CMC se voit contraint en complément de la fixation de jours de congés et/ou de repos, de mettre en place une période d’activité partielle.
Il est expressément donc convenu dans ce cadre le versement d’une allocation temporaire permettant le maintien de la rémunération mensuelle brute que le salarié aurait perçu s’il avait effectivement travaillé et ce sur une période limitée à 2 semaines. Cette allocation temporaire est soumise à charges sociales.
Cette disposition n’est applicable qu’aux seuls salariés qui se seront vus imposer la prise de 6 jours ouvrables de congés ou au moins 6 jours de RTT sur l’année civile en cours.
Au-delà de cette période, les heures chômées des salariés en activité partielle seront indemnisées par une indemnité d’activité partielle versée par l’employeur, à hauteur de 70% de la rémunération brute du salarié servant de base au calcul de l’indemnité de congés, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 4 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le 1er avril 2020. Il est conclu pour une durée allant jusqu’au 30 septembre 2020.
L’accord expirera en conséquence le 30 septembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 5: Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : Suivi de l’accord
Tous les mois, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 8 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 3 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 9 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 11 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi PACA et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Article 12 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Saint-Laurent-du-Var,
Le 30 mars 2020



XXX XXX XXX
Directeur CFDT CGT
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