Accord d'entreprise CMI FRANCE

AVENANT N°4 DU 21/12/2023 DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DE CMI FRANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société CMI FRANCE

Le 21/12/2023


Avenant n°4 du 21/12/2023 de l’Accord Collectif

Relatif au régime de prévoyance de CMI FRANCE

« Incapacité, Invalidité, Décès »



Le présent accord est conclu entre


La société CMI France, dont le siège social est situé 3-9 avenue André Malraux à Levallois Perret (92300), immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 324 286 319, représentée par  , en sa qualité de Directrice Générale Adjointe, dénommée ci-après « la Société »,

d'une part,

Les Organisations syndicales représentatives dans la Société, à savoir :


  • Le Syndicat CFDT SNME, représenté par et , agissant en qualité de Déléguées Syndicales Centrales,

  • Le Syndicat SNJ, représenté par et , agissant en qualité de Délégués Syndicaux Centraux,

  • Le Syndicat SNJ-CGT et FILPAC CGT, représenté par et , agissant en qualité de Déléguées Syndicales Centrales.


Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,


D’autre part,




Préambule


Après information et consultation du Comité social et économique le 21 décembre 2023, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » à compter du 1er janvier 2024 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Le présent avenant vient formaliser le dispositif en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et décrire les règles applicables aux bénéficiaires. Il se substitue à tout accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet.


Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de formaliser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », souscrit par la société CMI France auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur ainsi que de l’intermédiaire sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.


Article 2 : Salariés bénéficiaires


Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés de la Société et des assimilés au sens de l’article L. 311-3 du code de la Sécurité sociale et à l‘exception des journalistes pigistes.


Article 3 : Adhésion obligatoire des salariés


L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus. Ils ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 : Cotisations

Les cotisations mensuelles dédiées au financement du régime sont définies comme suit :
Structure tarifaire
Taux de cotisationglobal
Part Employeur
Part Salarié
Salaire mensuel compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA)
1,718%
70%
30%
Salaire mensuel compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex-TB et TC)
2,416%
70%
30%

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Le salaire mensuel est défini comme suit : sommes brutes assujetties aux cotisations de la Sécurité sociale définies à l’article L242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Toute évolution ultérieure de la cotisation, pour quelque motif que ce soit, sera prise en charge par l’employeur et les salariés selon les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans modification du présent accord collectif.


Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

L’assiette des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, pourra être maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale), dans les conditions fixées par l’organisme assureur.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime pendant une durée maximale de douze mois sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

Article 7 : Organisme - Garanties


Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.


Article 8 : Changement d’organisme assureur


En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


Article 9 : Information individuelle


Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné par la Société. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


Article 10 : Information collective


Le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.


Article 11 : Durée, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2024.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de deux mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article 12 : Dépôt


Un exemplaire du présent avenant sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Levallois Perret, le 21/12/2023, en 8 exemplaires


Pour la Société CMI FRANCE :


Directrice Générale Adjointe



Pour les Organisations Syndicales :


Pour le Syndicat CFDT SNME

et
Déléguées Syndicales Centrales



Pour le Syndicat SNJ

et
Délégués Syndicaux Centraux



Pour le Syndicat SNJ-CGT et FILPAC CGT

et
Déléguées Syndicales Centrales








COUPON REPONSE

RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE LOURDE

FORMALISE PAR ACCORD COLLECTIF DE L’EMPLOYEUR





Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………….



  • Reconnais avoir bien reçu de mon employeur la notice d’information du contrat collectif et obligatoire de prévoyance lourde que celui-ci a souscrit auprès d’un organisme assureur.







Fait à

Le … …. / ……. / ………..

Nom, prénom et signature du salarié

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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