1°.La Société CMI France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 324 286 319 RCS NANTERRE, dont le siège social est situé au 3/9, avenue André Malraux - Immeuble Sextant - 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par , Directrice Générale Adjointe, dument mandatée pour conclure les présentes,
Ci-après également dénommée la « Société », D’une part,
ET :
2°.Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
Le Syndicat CFDT SNME, dont le siège est sis 116 Avenue du Président Kennedy – 75220 Paris cedex 16, représenté par et agissant en qualité de Déléguées Syndicales Centrales,
Le Syndicat SNJ, dont le siège est sis 33 rue du Louvre – 75002 Paris, représenté par et agissant en qualité de Délégués Syndicaux Centraux,
Le Syndicat SNJ-CGT et FILPAC CGT, dont le siège est sis 263 rue de Paris – 93516 Montreuil Cedex, représenté par et , agissant en qualité de Déléguées Syndicales Centrales,
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties » ou, séparément, une « Partie »,
ARTICLE 11 – Droit moral PAGEREF _Toc118998474 \h 10
ARTICLE 12 – Droit de préférence PAGEREF _Toc118998475 \h 11
ARTICLE 13 – Modalités de suivi de l’Accord PAGEREF _Toc118998476 \h 12
ARTICLE 14 – Acceptation et Diffusion de l’Accord PAGEREF _Toc118998477 \h 12
ARTICLE 15 – Dispositions finales PAGEREF _Toc118998478 \h 12
PREAMBULE
En application des articles L132-35 à L132-45 du CPI, les Parties entendent conclure un accord afin d’organiser l’exploitation des contributions des journalistes dans et hors l’entreprise de presse.
Cet accord est destiné à régir les contributions des journalistes de CMI France, en ce compris ceux de la rédaction du titre Marianne, édité autrefois par la société Marianne SA qui est devenu un établissement distinct de CMI France suite à l’opération de fusion / absorption de Marianne SA au sein de CMI France à compter du 1er juin 2021.
Cet accord (ci-après « l’Accord ») est destiné à remplacer les précédents accords en vigueur ou déjà dénoncés précisés ci-après.
En ce qui concerne CMI France : par Constat d’accord en date du 1er février 2005, la société HFA (devenue ensuite CMI Publishing puis CMI France) et les organisations syndicales ont déterminé les modalités d’exploitation sur support papier des œuvres des collaborateurs parues dans ou réalisées pour les titres de presse sous forme imprimée, puis par avenant au Constat d’accord en date du 28 septembre 2006, dit « Avenant numérique », ont fixé les modalités d’exploitation sur support numérique des œuvres de ces collaborateurs.
Ces accords ont été dénoncés par les représentants des organisations syndicales signataires par lettre en date du 2 juillet 2008.
Puis les Parties ont signé en date du 1er juillet 2010, et dans l’attente d’un accord définitif, un « Accord Provisoire relatif à l’exploitation numérique des œuvres réalisées par les collaborateurs de l’entreprise sur supports tablettes numériques et smartphones ».
Le 18 février 2019, la société HFA a adopté la dénomination sociale CMI Publishing. A compter du 1er janvier 2023, la société CMI Publishing a modifié sa dénomination sociale pour CMI France.
Le 25 novembre 2021, les Parties ont conclu un accord intermédiaire applicable rétroactivement à compter du 13 juin 2009 relatif aux modalités et conditions par lesquelles elles organisent la cession des œuvres des journalistes en vue de leur exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse, tels que définis aux articles L 132-35 et L. 132-39 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).
Certains des principes définis dans les accords du 1er février 2005 et du 28 septembre 2006 ont continué à être appliqués dans l’entreprise, comme cela a été précisé dans l’accord collectif conclu le 25 novembre 2021, étant précisé par ailleurs que :
les conditions et modalités de reversement des rémunérations complémentaires prévues au bénéfice des collaborateurs, en application du régime d’exploitation des œuvres prévu par le Constat d’accord du 1er février 2005 et de son Avenant Numérique, lesquels ont été dénoncés en date du 2 juillet 2008, ont continué à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et ce, avec l’entier assentiment des Parties sans que cela suscite une quelconque réclamation ;
les collaborateurs ont donné leur accord exprès et préalable dans les cas de cessions de droits sur leurs œuvres auprès des tiers.
Par ailleurs, en septembre 2015 HFA a délégué au CFC (Centre Français d’exploitation du droit de Copie) le versement de la part des droits de reprographie résultant de la gestion collective obligatoire en application de l’article L 122-10 du Code de la propriété intellectuelle revenant aux auteurs de textes et d’images, ensuite répartie par des organismes de gestion collective dont la SCAM, avec application du taux par défaut défini par le CFC (le plus favorable aux auteurs).
En ce qui concerne Marianne : l’Accord se substitue à l’accord sur l’exploitation des œuvres des journalistes du 7 juin 2013.
************
Les Parties se sont donc rapprochées pour signer le présent Accord en conformité avec les articles L.132-35 et suivants du CPI et les articles L. 7111-5-1 et L.7113-2 à L. 7113-4 du Code du travail.
Le présent Accord met un terme à tout projet et discussions antérieures concernant le régime de droits d’auteur des journalistes, et se substitue à tous les précédents accords collectifs et à tout usage, décision unilatérale ou toutes dispositions de quelque nature que ce soit, et portant sur les droits de propriété intellectuelle signés en application des articles L132-35 à 132-45 du CPI au sein de CMI France et de MARIANNE SA.
Cet accord ne vise pas la rémunération appropriée et équitable revenant au journaliste en application du nouveau droit voisin reconnu aux éditeurs de presse en ligne et agences presse en application des articles L218-1 à L218-5 du CPI issu de la loi n°2109-775 du 24 juillet 2019. ARTICLE 1 – Définitions
Œuvres : signifie la ou les contributions, réalisées dans le cadre du contrat de travail ou de la commande de pige, publiées ou non, des journalistes aux publications de presse de la Société, quels qu’en soit la nature, la dénomination ou le support et les modes de diffusion et de consultation. Les Œuvres sont les articles, textes, qu’ils soient écrits, lus ou parlés, éditing / secrétariat de rédaction, maquettes, photographies, illustrations, dessins, infographies, œuvres multimedia, toute œuvre, de quelque nature que ce soit, réalisée sur tout monde virtuel et/ou réseau de mondes virtuels dans lesquels les participants interagissent entre eux (metaverse), séquences sonores et séquences audiovisuelles (vidéo, radio, TV) auxquels contribuent les journalistes pour en être les auteurs, les co-auteurs, titulaires de droits voisins en qualité d’interprète sur les textes dont les journalistes sont les auteurs ou dans lesquelles sont reproduits leurs images ou voix, et qui correspondent à la définition de l’article L.112-2 du Code de la Propriété intellectuelle, outre répondent à la condition d’originalité.
Société : désigne « CMI France », y compris ses établissements secondaires, en sa qualité d’éditeur des Titres de presse.
Titre de presse : signifie l’organe de presse au sens de l’article L. 132-35 du CPI.
Il en résulte que les titres ci-après listés constituent chacun un Titre de presse au sens de l’article L.132-35 du CPI, qui intègrent le magazine papier, ainsi que toutes ses déclinaisons, quels qu’en soient le support, le mode de diffusion, y compris sur le métavers et commercialisation, la périodicité et le format (hors-série, site web, service de téléphonie mobile, version numérique pour tablettes, smartphones). A ce jour, les Titres de presse concernés par la famille cohérente de presse sont les suivants, encore édités ou non à la date de signature du présent Accord : «
Elle », « Elle A Table », « Elle Décoration », « Télé 7 Jours », « Télé 7 Jeux », « Télé 7 Jours Jeux», « Public », « Ici Paris », « France Dimanche », « Art et Décoration », « Version Femina », « Le Journal d’Inès », « S, Le Magazine de Sophie Davant », « Franc-Tireur », « Marianne », « City Magazine International », « Les Dossiers de Chroniques Criminelles ». Cette liste n’est pas limitative et sera complétée par tout nouveau titre créé ou acquis qui sera publié par CMI France et répondant strictement à la définition du Titre de presse visée à l’article L.132-35 du CPI.
Tout nouveau titre créé ou acquis qui sera publié par la société CMI France fera l’objet d’un avenant au présent accord.
Publication : est assimilée à la publication dans le Titre de presse notamment sous réserve du strict respect des conditions visées à l’article L132-35 du CPI :
la diffusion de tout ou partie de son contenu via un opérateur de téléphonie mobile, un fournisseur d’accès à Internet, un hébergeur ou un site Internet avec un espace dédié au Titre de presse, la diffusion sur un site portail, la diffusion via un panorama de presse électronique, la diffusion par un agrégateur de contenu, l’envoi de newsletters aux abonnés du Titre de presse, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication du Titre de presse dont le contenu diffusé est issu ;
la diffusion de tout ou partie de son contenu via un site Internet ou un site portail édité par l’entreprise de presse, sous réserve que figure la mention dudit Titre de presse.
Société tierce : désigne toute société autre que la Société, ou coproduction dans laquelle elle détient moins de 50% des parts de résultats.
Cession à une société tierce : signifie la cession par la Société d’une ou d’un ensemble d’œuvres à une société tierce telle que définie ci-dessus.
Exploitation : par les termes « Exploitation » ou « Droits d’exploitation », les parties désignent les droits suivants relatifs aux Œuvres des journalistes en vue de leur diffusion directement par la Société dans le cadre de l’exploitation du Titre de presse ou par tout tiers de son choix sous toutes formes (écrite et/ou sonore et/ou audiovisuelle) par tout procédé (photocopie, micro-reproduction, imprimerie, reprographie, gravure, numérisation), en toutes langues, en totalité ou par extraits sous réserve du droit moral des Journalistes, de manière isolée ou en l’associant avec d’autres créations :
droit de reproduction : le droit de fixer, reproduire, sans limitation de nombre, tout ou partie des Œuvres, sur tout support actuel ou futur, fixe ou mobile (papier, tablettes tactiles, objets connectés, clés USB, podcasts, etc.) notamment pour la diffusion via un panorama de presse électronique ou par reprographie papier ;
droit de représentation : le droit de représenter et de diffuser par tout procédé de communication directe et indirecte, tous services en ligne, et toutes applications sur supports actuels ou futurs, fixes ou mobiles, y compris sur le métavers, défini comme tout monde virtuel et/ou un réseau de mondes virtuels immersifs dans lesquels les participants, notamment sous forme d'avatars, peuvent interagir entre eux ;
droit d’adaptation : le droit d’adapter les Œuvres notamment pour les besoins de leur incorporation dans les différents supports d’exploitation visés ci-dessus, et d’en réaliser une œuvre dérivée sous quelque forme et format que ce soit et pour tout support, dans le respect du droit moral du journaliste ;
droit de traduction : le droit de traduire et reproduire en toutes langues tout ou partie des Œuvres et leurs adaptations ;
droit de promotion : le droit d’utiliser les Œuvres en tout ou partie pour la promotion et la publicité d’un ou plusieurs Titres de presse et de la Société.
Par principe, toute exploitation à titre gracieux doit être soumise à l’accord du journaliste. Par exception, la Société est dispensée de solliciter l’accord du journaliste pour les exploitations suivantes des Œuvres : courte citation ; liens hypertextes ; reproduction par brefs extraits dans des ouvrages à but exclusivement éducatif ; représentation dans une exposition artistique ou exposition culturelle ; représentation dans une exposition pédagogique. Ces utilisations ont pour seule contrepartie le salaire ou la pige. . ARTICLE 2 – Objet de l’Accord Le présent Accord a pour objet de mettre en œuvre, au sein de la Société et les publications de presse qu’elle édite, les dispositions des articles L. 132-35 à L. 135-45 du CPI et notamment de :
préciser les bénéficiaires, les œuvres et les supports concernés ;
fixer les modalités de rémunération des droits d’auteur des journalistes définis à l’article 3 ci-dessous au titre des exploitations décrites à l’article 1 du présent Accord.
ARTICLE 3 – Champ d’application de l’Accord
3.1 Personnel concerné
Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des journalistes professionnels et assimilés, qui se voient appliquer le statut de la convention collective nationale de travail des journalistes, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée avec la Société, ou rémunérés à la pige, et qui concourent grâce à leur travail à l’élaboration des publications de la Société.
Les auteurs non-salariés ne sont donc pas soumis aux présentes dispositions.
Le présent Accord ne vaut pour les journalistes pigistes auteurs d’image fixe que dans la mesure où l’œuvre a été commandée par la Société, conformément à l’article L. 132-41 du CPI, sans préjudice de l’existence de stipulations contractuelles plus favorables au profit du journaliste pigiste.
3.2 Œuvres concernées
Les œuvres concernées sont les Œuvres telles que définies à l’article 1 ci-dessus dont l’auteur entre dans la catégorie du « personnel concerné » tel que défini à l’article 3.1 ci-dessus, et destinées aux Publications définies à l’article 1 ci-dessus, qu’elles soient publiées ou non.
3.3 Durée et territoires
Les Droits d’exploitation (tels que définis à l’article 1 ci-dessus) sont cédés par les journalistes en exclusivité à la Société pour le monde entier et pour toute la durée légale des droits d’auteur des œuvres concernées, en toutes langues.
Toutefois en application de l'article 121-8, al.2 du CPI, les journalistes conservent le droit de réunir leurs articles en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme, à condition que cela ne soit pas de nature à faire concurrence au Titre de presse.
TITRE 1 - EXPLOITATION DES ŒUVRES : MODALITES ET REMUNERATIONS
ARTICLE 4 – Exploitation des Œuvres dans le cadre du Titre de presse pendant la période initiale
4.1 Modalités d’exploitation : détermination de la période initiale (ou de référence)
Conformément à l’article L.132-35 du CPI, sont visées au titre du présent article, toutes formes de support et tous modes de diffusion, notamment des supports imprimés, numériques, analogiques, interactifs ou non, avec accès gratuit ou payant, et sur tout réseau analogique ou numérique, notamment sur le web, ou sur des téléphones portables, smartphones, tablettes ou tous autres terminaux mobiles, quelle que soit la technologie utilisée.
Les exploitations visées ci-dessus dans le titre d’origine ont pour seule contrepartie le salaire versé aux Journalistes pendant toute la temporalité du support d’origine si celui-ci est diffusé sur support papier, c’est-à-dire sa période de diffusion jusqu’à parution du numéro suivant, soit 7 jours pour un hebdomadaire, 1 mois pour un mensuel, 2 mois pour un bimestriel, 3 mois pour un trimestriel. Pour une première publication dans une parution à intervalle irrégulier telle que les hors-séries, la période initiale est la durée pendant laquelle il demeure offert à la vente en kiosque. La temporalité sera la même si la contribution est diffusée simultanément sur support numérique du titre d’origine.
Lorsque la contribution a été diffusée la première fois en ligne sur un support numérique, et qu’elle est également diffusée sur support papier, la période d’actualité est de la même durée que celle ci-dessus prévue.
Toutefois, lorsque la contribution est diffusée exclusivement sur un service de communication en ligne sur un support numérique de l’éditeur, la période d’actualité à prendre en considération au titre du présent article sur les supports numériques de l’éditeur sera fixée à 15 jours.
Par défaut et sauf stipulation contraire convenue avec le Titre de presse, la période de référence d’une Œuvre non publiée est fixée à compter de la publication qui était initialement prévue, selon la périodicité prévue ci-dessus.
4.2 Rémunération
Conformément aux dispositions de l’article L. 132-37 du CPI, l’exploitation des Œuvres des journalistes pendant la période initiale dans le titre d’origine a pour seule contrepartie financière le salaire du journaliste (entendu selon le périmètre défini à l’article 3.1 ci-dessus).
ARTICLE 5 – Exploitation des Œuvres dans le cadre des Titres de presse au-delà de la période de référence
Sous réserve du strict respect de l’article L132-40 du CPI, la Société est autorisée à exploiter les Droits d’exploitation dans le Titre de presse d’origine au-delà de la période initiale telle que définie à l’article 4.1 ci-dessus, et, après la publication dans le Titre de presse d’origine, dans les autres Titres de presse édités directement ou indirectement par la Société tels que listés à l’article 1 (pendant et au-delà de la période initiale), sans que cette exploitation soit soumise à l’obtention d’une autorisation préalable de l’auteur de l’œuvre.
Conformément à l’article L 132-35 du code de la propriété intellectuelle, cette contrepartie intègre, outre les sites éditoriaux qui constituent le prolongement de la version papier des Titres de presse, également les cessions à des agrégateurs de contenus s’ils en commercialisent l’accès et la consultation sous le contrôle éditorial du directeur de la publication ou dans un espace dédié au Titre de presse, avec mention du nom du journaliste auteur de l’œuvre, la date de parution et le logo du Titre de presse. Si l’article n’est pas reproduit dans son intégralité, la présence d’un lien cliquable devra permettre d’accéder à l’article sur le site du Titre de presse.
La reprise dans les autres Titres de presse édités directement ou indirectement par la Société se fera sous la responsabilité du directeur de la publication du Titre de presse d’origine, et devra mentionner le nom du titre ainsi que l’identification du journaliste.
En contrepartie, tout journaliste (entendu selon le périmètre défini à l’article 3.1 ci-dessus) percevra une rémunération complémentaire forfaitaire annuelle de 250 euros bruts calculée selon les conditions déterminées à l’article 9.
ARTICLE 6 – Cession à des tiers et/ou hors du cadre des Titres de presse
6.1Diffusion par un tiers autorisé ou par la Société en dehors des Titres de presse
L’Exploitation des Œuvres par la Société en dehors des Titres de presse ou par un tiers ne pourra être envisagée qu’avec l’accord individuel du journaliste. Une convention individuelle (Annexe 1) sera ainsi proposée à l’ensemble des journalistes de la Société. La Société aura alors seule qualité pour conclure avec tout tiers de son choix tout contrat nécessaire à l’exploitation des Œuvres, notamment tous contrats de cession de droits d’exploitation à titre exclusif ou non exclusif ou de mise à disposition des contenus, dans les conditions prévues ci-dessus étant entendu qu’elle restera garante à l’égard des journalistes du parfait respect par les tiers exploitants des obligations découlant du présent Accord, et en particulier des dispositions de l’article 11 ci-dessous. La Société a ainsi notamment conclu avec Aday, Dow Jones et le CFC un accord de rediffusion pour ses abonnés et clients destiné à l’usage propre des entreprises et collectivités. Les journalistes autorisent la Société à mandater par convention le CFC ou un autre prestataire dans le cadre d’un apport volontaire de droits pour gérer les droits en copies numériques professionnelles internes et externes (notamment panoramas de presse numériques et prestations de veille, copies numériques professionnelles sites web et réseaux sociaux), et les usages numériques pédagogiques des Titres de presse.
Dans ce cas, sous réserve des utilisations à titre gracieux prévues à l’article 1, le journaliste recevra une rémunération complémentaire correspondant à 35 % du chiffre d’affaires brut HT encaissé au titre de cette cession.
En cas de revente de contributions à l’unité, le tarif de cession ne devra pas être inférieur à 13 euros le feuillet.
Conformément à l’article L 132-40 du CPI, ces rémunérations ont la nature de droits d’auteur.
6.2 CFC – droit de reprographie (gestion collective obligatoire)
La Société entend supprimer la délégation au CFC de versement de la part des droits de reprographie revenant aux auteurs de texte et d’image des Œuvres concernées par la répartition reprographie avec application du taux par défaut défini par le CFC (50% auteurs et 50 % éditeur). A compter de la date d’effet de la remise en cause de la délégation au CFC, la Société versera directement la part auteurs aux journalistes concernés.
Les sommes allouées aux journalistes seront réparties entre les journalistes salariés et les journalistes pigistes selon les conditions déterminées à l’article 9.
TITRE 2 - DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 7 – Modalités financières – Nature des rémunérations
La rémunération complémentaire des journalistes visée aux articles 5 et 6 ci-dessus est versée sous forme de droits d’auteur, en contrepartie de la cession de leurs droits par les journalistes.
Elles sont exclusives de toute autre rémunération.
Les sommes dues seront versées nettes des contributions légales, règlementaires ou conventionnelles aux organismes sociaux concernés, qui seront précomptées par l’Entreprise pour le compte des journalistes concernés.
ARTICLE 8 – Modalités financières – Versement
Toute rémunération complémentaire due au titre de l’article 6 sera versée selon les conditions suivantes :
Versement : suivant l'année civile écoulée et dès lors que le montant total de la rémunération complémentaire due est au moins égal ou supérieur à dix (10) euros ;
Provision : pour des raisons de coûts de gestion et de traitement des paiements, toute rémunération complémentaire dont le montant total serait inférieur à dix (10) euros sera provisionnée (au crédit du journaliste concerné) et reportée sur l’année civile suivante et au plus tard après la troisième année consécutive d’exploitation des œuvres, si le montant total de la rémunération complémentaire atteint le seuil minimum de dix (10) euros.
Si le montant cumulé des redevances après la troisième année consécutive d'exploitation des œuvres demeure inférieur à dix (10) euros, les coûts de gestion et de traitement comptable étant alors supérieurs aux redevances à verser, le journaliste concerné accepte expressément que les sommes à lui revenir soient dans ce cas versées à un organisme de défense des droits des journalistes. Les journalistes mandatent la Société pour donner ces sommes, en leur nom et pour leur compte, à Reporters Sans Frontières. Les journalistes renoncent par avance à toute réduction d’impôt au titre de l’éventuel don versé en leur nom et pour le compte au profit de Reporters Sans Frontières et renoncent par conséquent à solliciter de Reporters Sans Frontières la délivrance d’un reçu fiscal.
Les rémunérations complémentaires visées à l’article 5 du présent Accord seront versées individuellement, une fois par an pour l’exercice de référence N-1, au plus tard le 30 juin.
Le premier versement effectué au titre du présent Accord interviendra le 30 juin 2024.
ARTICLE 9 – Modalités financières – Montant de la répartition des rémunérations complémentaires
Les rémunérations complémentaires visées aux articles 5 et 6 ci-dessus sont versées à chaque journaliste CDI, CDD ou pigiste bénéficiaire, au prorata du temps de travail et de sa durée de présence effective au sein de la Société pendant l’exercice écoulé (soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).
Pour les journalistes embauchés au cours de l’exercice de référence, un minimum de présence de trois mois au cours de l’exercice de référence est nécessaire pour en bénéficier.
Ainsi, pour les journalistes employés à temps partiel, ces rémunérations sont proratisées en considération de leur temps de travail.
Par ailleurs, et pour l’ensemble des journalistes en CDI ou en CDD, en cas de cessation ou de suspension du contrat de travail, ces rémunérations sont proratisées en conséquence. L’indemnité est versée en rémunération d’un travail effectif. Les congés sans solde, congés parentaux à temps plein, congés maladie de plus de deux mois cumulés ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Pour les journalistes pigistes, les rémunérations seront calculées au prorata du montant annuel des piges perçues sur l’année considérée (hors congés payés, treizième mois et ancienneté) rapporté à la rémunération annuelle brute correspondant à l’indice 100 de la grille des journalistes au SEPM (vaIeur au 31 décembre de l'année en cours).
Un minimum de 3 piges dans l’année (tous titres confondus) est requis pour bénéficier du versement de ces rémunérations. Ces rémunérations sont versées selon un mode de répartition collective égalitaire sans distinction des titres de presse concernés.
Ces rémunérations couvrent l’exploitation des Œuvres créées au cours de l’exercice de référence et ce, pour la durée des droits cédés telle que prévue à l’article 3.3. Il est convenu que la rémunération versée au cours de la première année d’application du présent Accord couvre également l’exploitation des Œuvres créées avant l’entrée en vigueur du présent Accord et ce, pour la durée des droits cédés telle que prévue à l’article 3.3.
Les journalistes ayant cessé leur activité et/ou quitté la Société au cours de l’exercice de référence percevront la rémunération complémentaire visée aux articles 5 et 6 au prorata de leur durée de présence effective au sein de la Société pendant l’exercice écoulé.
La cessation du contrat de travail ou des piges sera sans effet sur l’exploitation des œuvres par la Société.
ARTICLE 10 – Modalités financières – Répartition
Les rémunérations sont versées individuellement à chaque journaliste bénéficiaire.
La répartition des rémunérations versées au profit des journalistes et des pigistes visées à l’article 5 et 6 du présent Accord se fera de manière égalitaire sans distinction de l'ancienneté ni de la position.
ARTICLE 11 – Droit moral
La décision d’exploiter les Œuvres des journalistes relève de la Société dans les conditions définies par le présent Accord. La Société s’engage à respecter les règles déontologiques en vigueur dans la profession, (le Code de Déontologie Journalistique du SEPM) et à interdire l’utilisation des contributions des journalistes à des fins promotionnelles, publicitaires ou de communication, hors autopromotion du titre de presse telle que visée à l’article 1.
Les Œuvres reprises ou réutilisées le seront dans les conditions suivantes : •les articles repris peuvent faire l’objet de modifications, y compris dans les titres, inter-titres, chapeaux, à condition que cela ne vienne pas modifier le sens de l’article ; •les photos et autres illustrations liées à un article pourront également être recadrées, voire changées, à condition que cela ne vienne pas modifier le sens de l’article ; •la signature de l’auteur devra être maintenue sauf avis contraire de l’intéressé, sur demande écrite, de l’intéressé ; ainsi, le nom de l’auteur devra être respecté. En cas de cession à une société tierce, la mention « CMI France » devra en outre suivre le nom de l’auteur ; •les infographies pourront être réadaptées au contexte local, notamment en utilisant de nouveaux éléments chiffrés.
Par exception au paragraphe précédent, en ce qui concerne les Œuvres relevant de l’information politique et générale au sens de l’article 2 du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009, leur Exploitation se fera dans le respect de l’intégrité des contributions et de la paternité des journalistes sur leurs contributions. Notamment, en matière de droit d’adaptation, la Société veillera à ce que les articles repris par des sociétés tierces respectent fidèlement la version publiée par la Société, sans retouche à l’exception des modifications liées à l’actualité, nécessaires à la compréhension du lecteur, ou ordonnées par voie de justice. Toute autre modification devra recevoir l’accord de l’auteur.
En cas d'exploitation des photographies au sein de la Société, les Parties conviennent expressément que le droit au respect des photographies des journalistes pigistes sera considéré comme acquis lorsqu'une adaptation est réalisée sous l'autorité d'un journaliste professionnel appartenant à l'une des filières journalistiques suivantes : rédacteur-graphiste ou rédacteur-photo.
En cas d’utilisation illicite, abusive ou frauduleuse d’une Œuvre par un tiers, les parties se concerteront afin d’engager le cas échéant les poursuites nécessaires. La Société aura, en sa qualité de titulaire exclusif des Droits d’exploitation, le droit de poursuivre y compris par voie judiciaire toute contrefaçon ou exploitation des Œuvres, à ses frais et à sa propre requête, étant entendu que l’auteur fournira son aide à l’occasion des revendications ou des poursuites. Pour les cas de cession à une société tierce, les journalistes disposent d’un droit d’alerte exercé auprès de la Commission paritaire de suivi au cas où ils estimeraient que leurs droits moraux ne sont pas respectés au titre d’une exploitation couverte par le présent Accord.
ARTICLE 12 – Droit de préférence
Si un journaliste reçoit l’offre d’un tiers sur l’exploitation de l’un quelconque des droits visés dans le présent Accord, dans le strict respect du droit moral des auteurs tel que reconnu dans le Code de la Propriété Intellectuelle, il accepte, pour le cas où il envisagerait d’y répondre favorablement, à proposer prioritairement à la Société d’exercer le ou les droits en cause, et à lui donner la préférence, à conditions financières égales, à celles offertes par ce tiers. Dans ces conditions, la qualité de l’auteur en tant que journaliste de CMI France devra être signalée.
A cette fin, le journaliste notifiera à la Société toute proposition qui lui serait faite et à laquelle il envisage de donner suite. La Société s’engage à faire savoir dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de la réception de la notification du journaliste si elle entend exercer le droit de préférence qui lui est reconnu.
ARTICLE 13 – Modalités de suivi de l’Accord
Une Commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des journalistes de CMI France, signataires ou non signataires du présent Accord et d’autant de représentants de la Direction, se réunira une fois par an pour suivre les modalités d’application de l’Accord. Il sera notamment porté à la connaissance des membres de la Commission les documents adressés par les organismes collecteurs à la Société au titre des droits d’auteurs. Elle règlera les éventuelles difficultés d’application, le cas échéant par avenant. Dans ce dernier cas, l’avenant sera conclu dans les conditions rappelées ci-dessous (15-2 Révision).
La Société des Rédacteurs pourra être invitée aux réunions de la Commission en tant qu’observateur, sans droit de vote.
En outre, les parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais :
en cas de modification des articles L. 132-35 à L. 132-45 du CPI pour en examiner les conséquences sur l’application du présent Accord ;
en cas de publication par CMI France d’un autre Titre de presse que telle que défini à l’article 1 du présent Accord.
ARTICLE 14 – Acceptation et Diffusion de l’Accord
La Société s’engage à remettre le présent Accord à chaque journaliste de l’entreprise, tel que défini à l’article 3.1.
Chaque journaliste se verra proposer la signature d’une lettre-accord (jointe en annexe) prévoyant l’application du présent Accord. Le refus de signer l’Accord ne pourra être pris en considération dans une éventuelle rupture du contrat de travail et ne donnera lieu à aucun versement au titre du présent accord. Les dispositions de cette lettre-accord resteront valables tant que le présent Accord n’aura pas été formellement dénoncé par les parties.
Les stipulations de ces lettres-accords resteront en vigueur et continueront à s’appliquer pour la durée prévue à l’article 3.3 de l’accord, quel que soit le sort ultérieur du contrat de travail de chaque journaliste signataire.
Ces lettres-accords se substituent, à compter de la date de signature du présent Accord, à toutes autres et à toutes formes d’accord antérieur.
Les parties s’engagent à résoudre tout différend relatif au présent accord par voie de conciliation au sein de la Commission paritaire de suivi.
ARTICLE 15 – Dispositions finales
15.1 Entrée en vigueur et durée de l’Accord
L’entrée en vigueur du présent Accord est fixée rétroactivement au 1er janvier 2023.
Le présent Accord s’appliquera pour toutes les exploitations effectuées à compter de son entrée en vigueur, quelle que soit la date de création des Œuvres et contributions exploitées. Il est conclu pour une durée indéterminée.
15.2 Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives signataires ou celles ayant adhéré sans réserve et en totalité au présent accord, conformément aux dispositions en vigueur. Il est rappelé que conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise
et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise (et dans le champ d’application du présent accord), même si elles ne sont pas signataires du présent accord initial.
Les Parties signataires et celles habilités à l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, ont la faculté de réviser à tout moment le présent Accord. La Partie qui souhaite réviser le présent Accord informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer la date à laquelle intervient cette notification et la bonne réception de celle-ci par ses destinataires, en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans le délai d’un mois qui suivra cette notification, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent Accord.
15.3 Dénonciation
En application des dispositions légales, l’accord pourra faire l’objet d’une dénonciation totale par l’une ou l’autre des parties signataires, qui prendra effet après un délai de préavis de trois mois. S’agissant des organisations syndicales signataires et en cas de perte de la qualité d’organisation syndicale représentative, la dénonciation ne pourra avoir lieu que par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés (art. L. 2261-10 C. trav.).
La dénonciation doit être notifiée par courrier recommandé aux autres parties, et fait l’objet d’une mesure de publicité de la part de la partie à l’initiative de la dénonciation.
Il est précisé, en application de l’article L.2261-10 du Code du travail, qu’en cas de dénonciation de la part de l’ensemble des signataires du présent accord, une négociation sera engagée dans un délai de 3 mois suivant le début du préavis susvisé.
15.4 Publicité
Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.
Le présent Accord sera adressé aux salariés par email et notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société.
Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Un exemplaire original du présent Accord sera enfin adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Levallois-Perret, le 20 mars 2024.
En 9 exemplaires, dont un pour la Direccte et un pour le Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Partie représentée
Prénom, Nom
Signature
Pour la Société
Directrice Générale Adjointe
Pour la CFDT SNME
Déléguée syndicale
Pour la CFDT SNME
Déléguée syndicale
Pour le SNJ
Délégué syndical
Pour le SNJ
Déléguée syndicale
Pour le SNJ-CGT et FILPAC CGT
Déléguée syndicale
Pour le SNJ-CGT et FILPAC CGT
Déléguée syndicale
ANNEXE – Ratification individuelle à l’Accord
Je soussigné(e) Monsieur/Madame ……………………………………………………………reconnais avoir reçu et pris connaissance de l’accord relatif aux droits d’auteur des journalistes du 20 mars 2024 signé par les délégués syndicaux et par la direction de CMI France.
Je déclare adhérer sans réserve et à titre individuel à l’ensemble des dispositions de cet accord. Je consens à ce que les conditions de cession et d’exploitation des droits d’auteur relatifs à mes œuvres et contributions créées pour le compte du titre de presse auquel je collabore sont exclusivement régies par cet accord.
En tant que de besoin, cet accord vaut avenant à mon contrat de travail.
Fait à ……….., le . . / . . / . . . .
(Signature + mention manuscrite « lu et approuvé »)