ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ET A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
ENTRE
Le
CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISE EUROPE (CMIE), dont le Siège social est situé 80, rue de Clichy 75009 PARIS, siret 784 401 879 000 35, APE 8622C, représenté par xx, en sa qualité de directeur général,
D’UNE PART,
ET
La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par xx, Déléguée Syndicale,
La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par xx,
La Confédération Française et Démocratique du Travail (CFDT), représentée par xx,
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».
1.Objet PAGEREF _Toc157416677 \h 3 2.Champ d’application PAGEREF _Toc157416678 \h 3 3.Congés payés PAGEREF _Toc157416679 \h 4 3.1.Nombre de jours de congés payés PAGEREF _Toc157416680 \h 4 3.1.1.Congés payés légaux PAGEREF _Toc157416681 \h 4 3.1.2.Congés payés conventionnels PAGEREF _Toc157416682 \h 4 3.1.3.Période d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc157416683 \h 5 A.Période de référence PAGEREF _Toc157416684 \h 5 B.Embauche ou départ en cours d’année PAGEREF _Toc157416685 \h 5 3.1.4.Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc157416686 \h 5 3.1.5.Interdiction du report des congés payés PAGEREF _Toc157416687 \h 6 3.1.6.Période transitoire PAGEREF _Toc157416688 \h 6 4.Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité PAGEREF _Toc157416689 \h 7 5.Salariés en situation de cumul d’emploi PAGEREF _Toc157416690 \h 7 6.Dispositions finales PAGEREF _Toc157416691 \h 7 6.1.Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc157416692 \h 7 6.2.Modalités de suivi de l’accord PAGEREF _Toc157416693 \h 7 6.3.Révision de l’accord PAGEREF _Toc157416694 \h 8 6.4.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc157416695 \h 8 6.5.Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc157416696 \h 8 6.6.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc157416697 \h 8 PREAMBULE Le XX est un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Il occupe environ 540 salariés et applique, au jour de la conclusion du présent accord, la convention collective de branche des services de santé au travail interentreprises. Le 1er janvier 2022, le CMIE a repris l’intégralité du patrimoine et des engagements souscrits par le xx et s’est substitué complètement au xx. Le 1er mai 2023, le CMIE a repris l’intégralité du patrimoine et des engagements souscrits par xx et s’est substitué complètement à xx. Dans ces conditions, les parties se sont réunies afin de conclure un accord visant à harmoniser les règles applicables en matière de congés payés et de journée de solidarité au sein du CMIE. Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, et dans l’objectif de réaffirmer le bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. L’accord prend en compte les évolutions législatives. Les Parties reconnaissent que le présent accord, au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions applicables à ce jour au sein du CMIE en matière de congés payés et de journée de solidarité, et qu’il prime sur les dispositions convenues au niveau de la branche portant sur le même objet. Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages, pratiques antérieures ayant le même objet, en vigueur au sein du CMIE au jour de sa signature.
Objet
Le présent accord fixe les règles applicables en matière de congés payés au sein du CMIE.
Champ d’application
L’Accord s’applique à l’ensemble du personnel du CMIE quelles que soient sa fonction et la nature du contrat de travail, et indépendamment de leur régime de durée du travail.
Congés payés
Nombre de jours de congés payés
Congés payés légaux
Conformément aux dispositions légales, chaque salarié (quel que soit le temps de travail) a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif chez le même employeur, sous réserve de la réduction de ce nombre de jours en cas d’absence non assimilée à du temps de travail au regard de l’acquisition des congés payés. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés. Aux termes de l’article L. 3141-5 du code du travail dans sa rédaction actuelle, « sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ».
Congés payés conventionnels
La Convention Collective de branche applicable aux Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises prévoit en son article 15 bis, des congés d’ancienneté. Le CMIE met en place un dispositif plus favorable qui ne se cumule pas avec les dispositions conventionnelles de branche, mais s’y substitue, de même qu’il remplace tous les accords ou usages antérieurs portant sur le même objet. En application de l’article II de l’accord collectif relatif aux avantages liés à l’ancienneté au sein du CMIE, du 26 juillet 2022, les salariés justifiant d’une ancienneté de 6 mois révolus, peuvent prétendre au bénéfice de 5 jours supplémentaires de congés payés par année civile de référence.
Période d’acquisition des congés payés
Période de référence
La période de référence servant au calcul des jours de congés payés acquis pour une année correspond à l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Cette période est appelée « période d’acquisition» ou « période d’acquisition de référence ». Au cours de cette période d’acquisition, les congés s’acquièrent à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif.
Embauche ou départ en cours d’année
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période d’acquisition débute à la date de leur embauche au cours de l’année N et se termine au 31 décembre de l’année N. En cas de départ au cours de la période d’acquisition, la période d’acquisition se termine à la date du départ.
Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés acquis au titre de la période d’acquisition du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N commence dès le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N. Les congés peuvent ainsi être pris par anticipation, dès l’année N, c’est-à-dire avant l'ouverture de la période normale de prise des congés du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1. La direction définit au plus tard fin janvier de l’année N, la période de permanence de 4 semaines consécutives, entre le 15 juillet et le 31 août de l’année N, ainsi que les modalités de cette permanence, dont les centres ouverts et fermés. La direction définit, au cours du mois de février de l’année N, le nombre de collaborateurs qui y participent, de préférence des volontaires. Les collaborateurs ne participant pas à la permanence, sont en congés pendant les 4 semaines consécutives de la permanence. Pour les jours de congés payés restants, les salariés peuvent émettre des souhaits quant aux dates de prise, selon les modalités en vigueur. Les jours de congés payés ou d’ancienneté sont posés 8 jours avant dans le logiciel de gestion des temps de travail, avant de faire l’objet d’une validation par le manager. Le nombre de jours de congés payés, RTT, congés d’ancienneté ne pourra pas, en tout état de cause conduire le salarié à bénéficier de plus de 4 semaines consécutives de repos sur la période estivale et de plus de 2 semaines consécutives en dehors de la période estivale, sauf cas prévus par la loi. Quels que soient le temps de travail, l’organisation et/ou la répartition du temps de travail applicables au salarié (temps plein, temps partiel, décompte sur la semaine ou décompte sur l’année), les congés payés doivent être posés en jours ouvrés.
Interdiction du report des congés payés
Les congés payés acquis au titre d’une période d’acquisition donnée, doivent impérativement être pris avant le terme de la période de prise correspondante. Ainsi, les congés payés acquis du 1er janvier d’une année N au 31 décembre de l’année N doivent impérativement être pris avant le 31 décembre de l’année N.
Tous les congés non pris à l’issue de la période de prise à laquelle ils se rapportent sont normalement perdus. A titre exceptionnel, la direction permet de poser les congés non pris durant le mois de janvier N+1. Le salarié pourra aussi faire le choix d’épargner les jours restant sur son PERCOL, dans la limite de 10 jours (RTT, CP & CA).
Les CDD pourront également, par dérogation, reporter leurs congés payés et être régularisés au moment du versement de l’indemnité compensatrice de fin de contrat.
Période transitoire
La modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés pour les anciens salariés de l’ex-AMETIF aura pour conséquence, durant la première année d’application de l’accord (l’année 2024), de générer une situation exceptionnelle du fait de la cohabitation de plusieurs périodes de référence. Afin qu’elle soit sans incidence sur les droits à congés payés acquis par les collaborateurs de xx, les parties conviennent que les anciens salariés pourront prendre les congés payés acquis au titre de la période du 1er juin de l’année 2022 au 31 mai de l’année 2023, jusqu’au 31 décembre 2024. Ainsi, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, les salariés xx pourront prendre, en sus : les jours de congés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 (jours acquis au titre de la période « ancienne ») ; et les congés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023 (jours acquis au titre de la période « transitoire »). De cette manière, la phase de transition entre l’ancienne période de référence et la nouvelle n’entrainera aucune perte de jour de congés pour les anciens salariés de xx.
Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
En principe, la journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire destinée à financer des actions pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées. Elle est travaillée par les salariés mais non rémunérée par l’employeur. Au sein du CMIE, cette journée de solidarité est offerte par le Président et ne donnera donc pas lieu au décompte d’un jour de congé pour les salariés. Ainsi, l’employeur assume entièrement la charge de cette journée. Cette journée est le lundi de Pentecôte.
Salariés en situation de cumul d’emploi
Le salarié ayant plusieurs employeurs accomplit une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle.
Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt. En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’échéance du terme, il ne continuera pas à produire ses effets.
Modalités de suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Conseil d’administration et de la Commission de contrôle. Une commission de suivi composée des signataires se réunira une fois par an à la fin du premier trimestre N+1de l’application de l’accord, pour procéder au bilan de celui-ci. Le CSE en est également tenu informé régulièrement dans le cadre de ses réunions périodiques.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions en vigueur, à ce jour, les dispositions prévues aux articles L.2261-9 et 10 du code du travail. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Clause de rendez-vous
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, pour adapter l’accord à ces évolutions.
Dépôt et publicité
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DRIEETS, et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Paris. Par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. À ce titre, il sera établi une version publiable anonymisée. Fait en 4 exemplaires, A Paris, le 29 janvier 2024