Accord d'entreprise CMP CONSTRUCTION MECANIQUE PRECISION

Accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société CMP CONSTRUCTION MECANIQUE PRECISION

Le 28/02/2025


CONSTRUCTION MECANIQUE DE PRECISION

ACCORD D’ENTREPRISE

sur la durée ET l’aménagement du temps de travail


ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La Société CMP, SASU immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 338 240 260, dont le siège social est situé 152 rue du Bois des Cerisiers à CREIL (60100), représentée par M___ en sa qualité de ___.


Ci-après dénommée « CMP ».

D’une part


ET :


  • Le CSE de la Société CMP, représenté par sa titulaire en la personne de ___, élue le 11 mai 2023, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


D’autre part



PREAMBULE :


Dans le cadre d’une démarche responsable pour construire les bases d’une organisation du travail correspondant aux besoins actuels et futurs de l’entreprise, la Direction et la représentation du personnel ont engagé des discussions afin d’aboutir à de nouvelles règles sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de CMP.

Cet accord traduit la volonté des parties de rédiger un cadre propre au fonctionnement de l’entreprise.

Le présent accord constitue en effet une réelle opportunité d’harmoniser et d’adapter les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables à l’ensemble des salariés CMP tout en tenant compte des spécificités de fonctionnement de l’entreprise, notamment le maintien des jours de réduction du temps de travail issus de l’accord ARTT du 23 décembre 2001.

Le présent accord est rédigé en application de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail. Il se substitue intégralement aux accords, décisions unilatérales, pratiques et usages antérieurs portant sur le même objet.




IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT




ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique en totalité aux salariés de CMP, qu’ils soient sous CDI ou CDD, et qui ne bénéficient pas d’une organisation individuelle du temps de travail (apprentissage, salariés à temps partiel…).

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés dont la durée du travail est organisée sur la base d’une convention de forfait annuel en jours.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans cet accord sera régi par la Convention Collective nationale de la Métallurgie.


ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DE TRAVAIL


Article 2.1 : Temps de travail effectif


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La loi, les conventions collectives ou les usages peuvent assimiler des périodes non travaillées à du travail effectif pour l’application de certaines dispositions (calcul des droits à congés payés par exemple).

Article 2.2 : Durées maximales


Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et conventionnelles, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut, en principe, excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ou 42 heures en moyenne sur une période de 24 semaines consécutives ;
  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures ;
  • La durée quotidienne ne peut, en principe, excéder 10 heures par jour mais peut être portée à 12 heures en cas de surcroît temporaire d'activité ;
  • L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’entend en conformité avec la semaine civile du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

Article 2.3 : Temps de pause


Sauf exceptions prévues dans le présent accord, les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.


On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Article 2.4 : Temps de repos


En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives et peut être réduit à 9 heures dans les conditions posées par la Convention Collective de la Métallurgie.

En application de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.

Article 2.5 : Temps de déplacement


Le temps habituel de trajet entre le domicile et le travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis le domicile n’est pas un temps de travail effectif, sauf s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Dans ce cas, il donne droit à une indemnisation basée sur le temps de dépassement, à hauteur de 50% de la rémunération du salarié.

Les déplacements entre deux lieux de travail (lieu habituel de travail et lieu de mission ou bien entre deux lieux de mission) constituent du temps de travail effectif.


ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL DES NON CADRES


Article 3.1 : Salariés concernés


Ce groupe est constitué des salariés relevant des groupes d’emplois A à E. Il s’agit du personnel administratif, technique, ainsi que des salariés affectés à l’atelier, soit le personnel affecté à la production.

Article 3.2 : Organisation du temps de travail des salariés des bureaux


Ces salariés travaillent sur la base d’un horaire de 36 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, organisé à raison de :

Du lundi au Jeudi :

  • Une plage horaire d'heures d'arrivée comprise entre 7h30 et 9h00 et une plage horaire d'heures de départ comprise entre 16h30 et 18h00 ;

  • Une plage fixe de présence obligatoire entre 9h00 et 12h00 et une autre plage fixe de présence obligatoire entre 14h00 et 16h30.

Le vendredi :

  • Une plage horaire d'heures d'arrivée comprise entre 7h30 et 9h00 et un départ au plus tard à 13h00 ;

Les salariés bénéficient d’une pause déjeuner fixe décidée par la Direction, non payée et en dehors du temps de travail effectif, de 45 minutes au moins.

Un temps de pause fixe décidé par la Direction de 15 minutes maximum par jour, fractionné au besoin en deux pauses (l’une le matin, l’autre l’après-midi) est également prévu. Ce temps de pause est payé et est inclus dans le temps de travail effectif.

Par exception, il pourra également être dérogé à l’horaire susvisé en travaillant le vendredi après-midi ou le samedi, et ce afin de satisfaire à une tâche nécessaire à la bonne exécution d’un projet ou d’une commande. Cette dérogation, qui a vocation à rester exceptionnelle, sera préalablement validée par la Direction. Le salarié sera alors payé en heures supplémentaires.

En contrepartie de la réalisation de 36 heures hebdomadaires, ces salariés bénéficient de 6 jours de réduction de temps de travail (JRTT) par année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année. L’acquisition des JRTT se fait en fonction du temps de travail effectivement réalisé.

Le décompte du temps de travail est matérialisé par les feuilles d’heures remises chaque semaine par les collaborateurs à leur manager. Ces feuilles d’heures mettent également en évidence la réalisation des heures supplémentaires effectuées.

Article 3.3 : Organisation du temps de travail des salariés de l’atelier


Sauf en cas d’horaires adaptés, notamment pour raisons médicales, ces salariés travaillent sur la base d’un cycle de deux semaines consécutives fixé comme suit :

  • Semaine haute (semaine impaire) : 39 heures hebdomadaires selon les horaires indicatifs suivants : de 6h45 à 15h30 du lundi au jeudi et de 6h45 à 12h45 le vendredi.

  • Semaine basse (semaine paire) : 33 heures hebdomadaires du lundi au jeudi selon les horaires indicatifs suivants : de 6h45 à 15h30.

Du lundi au jeudi, les salariés bénéficient d’une pause déjeuner fixe décidée par la Direction, non payée et en dehors du temps de travail effectif, de 30 minutes au moins (pauses à déduire des horaires indiqués). Les salariés perçoivent à ce titre une prime de panier conventionnelle par journée travaillée contenant une pause de 30 minutes.

Un temps de pause fixe décidé par la Direction de 15 minutes maximum par jour, fractionné au besoin en deux ou trois pauses, est également prévu. Ce temps de pause est payé et est inclus dans le temps de travail effectif.




La durée de travail est appréciée sur le cycle de deux semaines consécutives, de sorte que les heures effectuées en deçà et au-dessus de la durée de la durée moyenne de 36 heures se compensent arithmétiquement.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les horaires pourront être modifiés, notamment en cas de réorganisation, de surcroît d’activité, de crise sanitaire, d’absences… sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf accord du salarié ou absence inopinée d’un salarié.

En contrepartie de la réalisation de 36 heures hebdomadaires en moyenne sur un cycle de deux semaines, ces salariés bénéficient de 6 jours de réduction de temps de travail (JRTT) par année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année. L’acquisition des JRTT se fait en fonction du temps de travail effectivement réalisé.

La rémunération est lissée sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues sur la base du nombre d’heures d’absences en fonction de l’horaire réel programmé.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours du cycle, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ est calculée comme suit :

-Lorsqu’un salarié aura accompli une durée de travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera réalisé une régularisation équivalente à la différence entre les heures réellement effectuées et les heures correspondant au salaire lissé.

-Lorsqu’un salarié aura accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre les heures réellement effectuées et les heures correspondant au salaire lissé, étant rappelé qu’il ne s’agit pas d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que certains salariés de l’atelier disposent de contrats de travail prévoyant la possibilité de travailler en équipes successives, la Société CMP se réservant le droit, en cas de réorganisation ou de surcroît d’activité, de les réaffecter sur des horaires d’équipes.

Le décompte du temps de travail est matérialisé par l’utilisation de l’outil de suivi en vigueur au sein de CMP (badgeuse) ainsi que par les feuilles d’heures remises chaque semaine par les collaborateurs à leur manager. Ces feuilles d’heures mettent également en évidence les primes conventionnelles à verser (prime panier) ou encore la réalisation des heures supplémentaires effectuées.





ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES


Cet article concerne les cadres qui ne seraient pas soumis à une convention de forfait annuel en jours dans les conditions posées par la Convention Collective.

Ces salariés, qui relèvent des groupes d’emplois F à I, travaillent sur la base d’un horaire de 36 heures 40 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif, organisé du lundi au vendredi à raison de :

  • Une plage horaire d'heures d'arrivée comprise entre 7h30 et 9h00 et une plage horaire d'heures de départ comprise entre 16h30 et 18h30 ;

  • Une plage fixe de présence obligatoire entre 9h00 et 12h00 et une autre plage fixe de présence obligatoire entre 14h00 et 17h00.

En fonction de l’activité de l’entreprise et sous réserve de l’accomplissement de la durée de travail de la semaine, le vendredi après-midi pourra être en tout ou partie non travaillé.

Les salariés bénéficient d’une pause déjeuner non payée et en dehors du temps de travail effectif, de 45 minutes au moins, à prendre entre 12h00 et 14h00.

Compte tenu de la nature de leurs missions et des éventuels dépassements qui seraient induits par leur activité, ces salariés sont chargés d’accomplir leurs missions à l’intérieur du volume horaire ci-dessus défini mais ils bénéficient, en contrepartie et par dérogation à l’article 5.1, de 10 jours de réduction de temps de travail (JRTT) par année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année, octroyés automatiquement en début de période.


ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES


Article 5.1 : Régime des jours de réduction du temps de travail


L’acquisition des JRTT se fait au prorata du temps de travail effectif réalisé. Chaque salarié acquiert progressivement au cours de l’année ses droits à JRTT en fonction de son travail effectif.

Par exemple, pour 6 JRTT par an, l’acquisition se fait à hauteur de 0,5 jour par mois.

Les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de JRTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif. De la même manière, les salariés qui ont quitté la Société se verront appliqués les mêmes règles de prorata.

Certaines absences ou congés n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour les jours de congés, les jours fériés, les jours de repos, les repos compensateurs, les jours de formation professionnelle et les heures de délégation des représentants du personnel.

Chaque année, la Direction décidera de la pose de 2 JRTT collectives au maximum.


Pour le reste, les dates de ces JRTT sont fixées par les salariés après validation de la Direction en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires avant la date fixée pour le départ. Il est toutefois admis que la pose tardive de JRTT (hors délai de prévenance) est autorisée en cas de circonstances exceptionnelles et justifiées.

Il est précisé que les JRTT ne peuvent, sauf exception, être accolés aux jours de congés payés légaux ou aux jours de congés d’ancienneté.

Les JRTT accordés au fur et à mesure aux salariés concernés sont pris soit par journée entière, soit par demi-journée.

Les jours de repos acquis au cours de l’année devront obligatoirement être pris au plus tard 3 mois après la fin de l’année, soit jusqu’au 31 mars de l’année suivante. A l’issue de cette date, les JRTT ne pourront en aucun cas être reportés, sauf circonstances exceptionnelles, et seront donc annulés.

Article 5.2 : Heures supplémentaires


Seules peuvent être considérées comme heures supplémentaires les heures autorisées par le responsable hiérarchique. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés sont rémunérées. Toute heure travaillée au-delà de 36 heures en moyenne par semaine donne droit à une majoration de la rémunération. Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25%.

La rémunération des heures supplémentaires est versée en fin de chaque mois en tenant compte du décalage de paie.

Article 5.3 : Contingent annuel


Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 250 heures par an et par salarié et par année civile.

Article 5.4 : Journée de solidarité


Il est rappelé qu’en application de l’article L.3133-7 et suivant du Code du travail, il a été instauré une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Chaque salarié est tenu d’accomplir sur chaque période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre, une journée de solidarité de travail non rémunérée.

Au sein de CMP, la journée de solidarité est fixée au lundi de la Pentecôte.

Cela implique que pour être chômée, une journée de congés payés ou un JRTT sera déduit.




Article 5.5 : Congés annuels


En dehors de la période de fermeture d’été décidée par la Direction (dans la limite de 3 semaines), les congés payés sont laissés au choix du salarié et peuvent être :

  • associée aux congés d’été (avant ou après, soit 4 semaines de congés en été – à l’exclusion de la 5ème semaine) ;
  • pris en cours d’année sur demande 1 mois à l’avance et avec accord de la Direction ;
  • fractionnés par jour entier.

Compte tenu de la facilité donnée pour la prise de la quatrième semaine, le salarié renonce à des congés de fractionnement.

La cinquième semaine est obligatoirement prise entre Noël et le jour de l’an.

Les dates des congés sont fixées en début de chaque année.

En cas de travail par cycle, qu’il s’agisse d’une semaine de 4 jours ou de 5 jours travaillés, une semaine complète de congés est décomptée à hauteur de 5 jours ouvrés. Les congés payés posés devront donc, pour être acceptés par la Direction, être pris de manière équivalente sur des semaines paires et impaires.

Article 5.6 : Congés pour ancienneté


Les congés conventionnels pour ancienneté acquis avant l’entrée en vigueur du présent accord, devront obligatoirement être soldés avant le 31 décembre 2025.

A partir de l’année 2025, le salarié aura l’obligation de solder ses congés conventionnels pour ancienneté avant le 31 décembre de l’année suivant l’année au cours de laquelle ils ont été acquis.

A l’issue de cette date, les jours de congés conventionnels pour ancienneté ne pourront en aucun cas être reportés et seront donc annulés.


ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er mars 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt fixées ci-après.
En application de l’article L. 2254-2 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et/ou incompatibles avec les contrats de travail des salariés concernés.

Article 6.2 : Suivi de l’accord et rendez-vous


Chaque année, la Société informera et consultera les représentants du personnel, s’ils existent, sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

D’ores et déjà, les Parties se fixent rendez-vous à l’issue d’un délai de 3 ans à compter de son entrée en vigueur pour apprécier l’opportunité d’en modifier le contenu.

Article 6.3 : Révision de l’accord


Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai de 3 (trois) mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Article 6.4 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6.5 : Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé :

  • auprès de la DREETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (copie électronique PDF et version Word anonymisée) ;

  • auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de CREIL ;

  • auprès de la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la Métallurgie à l’adresse suivante : observatoire-nego@uimm.com.

Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.







Fait à CREIL
Le 28/02/2025
En 4 exemplaires originaux


La Société CMP

M___

La titulaire du CSE

M ___



Mise à jour : 2025-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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