DE MESURES DE RATTRAPAGE DANS LE CADRE DE LA NAO 2022
A CNP ASSURANCES
Entre :
La Société CNP Assurances, société anonyme au capital de 686.618.477 Euros, ayant son siège social au 4 Place Raoul Dautry – 75716 Paris cedex 15, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 341 737 062, représentée par Mxxxxx, Directeur des Ressources Humaines.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives signataires
D’autre part.
Ci-après dénommées « les Parties ».
Préambule :
Le 1er mars 2022, un accord majoritaire a été conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’exercice 2022.
Se faisant, au regard du contexte économique marqué par le retour d’une inflation soutenue dans le courant de l’année 2022, deux lois du 16 août 2022, la loi n°2022-1157 (loi de finances rectificative pour 2022) et la loi n°2022-1158 (loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, dite « loi Pouvoir d’achat »), ont mis en place un panel de mesures à disposition des entreprises pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés.
C’est dans ce contexte que l’ensemble des organisations syndicales représentatives a exprimé à l’été 2022 le souhait que des mesures de rattrapage soient mises en œuvre au bénéficie des salariés de l’entreprise, et ce sans attendre la NAO 2023.
Attentive aux préoccupations exprimées par le corps social de l’entreprise, la Direction a accepté de tenir une réunion d’échanges et de négociation dès le 8 septembre 2022 avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, suivie d’une réunion de négociation en date du 23 septembre 2022, à l’issue desquelles les Parties conviennent des mesures de rattrapage exposées ci-après. Ces dernières sont complémentaires à celles prévues par l’accord du 1er mars 2022 précité, et s’inscrivent dans le cadre de la NAO 2022.
Par ailleurs, à cette occasion, la Direction a accepté la demande formulée par l’ensemble des organisations syndicales représentatives d’anticiper la Négociation Annuelle Obligatoire 2023, de telle sorte que le cycle de négociation débute dès le 27 octobre prochain, au lieu d’une 1ère réunion préparatoire intervenant habituellement courant décembre.
Sans anticiper sur le contenu de ces futures négociations, la Direction accepte d’ores et déjà que la NAO 2023, qu’elle aboutisse ou pas à la conclusion d’un PV d’accord, prévoit une mesure d’augmentation générale. Les modalités de cette mesure (salariés éligibles, % de l’augmentation générale, prise d’effet…) seront débattues lors des réunions de négociation à venir.
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Article 1er : Versement d’une prime exceptionnelle dite « prime de partage de la valeur »
En application de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les parties ont souhaité recourir au dispositif de versement d’une prime exceptionnelle dite « prime de partage de la valeur » au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise, toutes classes confondues, y compris les cadres de direction.
En conséquence, il est convenu que cette prime exceptionnelle ne sera mise en œuvre que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale prévue par les dispositions légales en vigueur.
- Salariés éligibles
La « prime de partage de la valeur » sera versée aux salariés en CDI, CDD, et CDD en alternance qui sont titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement de cette prime, et présents à l’effectif au 31 mars 2022.
Dans le cadre du présent dispositif, il est rappelé que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.
- Montant de la prime exceptionnelle dite « prime de partage de la valeur »
Pour les salariés éligibles, le montant de la « prime de partage de la valeur » s’élèvera à :
1.000 Euros bruts (mille Euros) pour les salariés bénéficiaires ayant perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération annuelle brute soumise aux cotisations sociales strictement inférieure à 50.000 €, base temps plein.
800 Euros bruts (huit cents Euros) pour les salariés bénéficiaires ayant perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération annuelle brute soumise aux cotisations sociales, égale ou supérieure à 50.000 €, base temps plein.
Les parties conviennent que ces montants seront modulés selon les salariés bénéficiaires en fonction de la durée du travail et de la durée de présence effective, lesquelles seront appréciés au cours des 12 mois précédant le versement de la « prime de partage de la valeur ».
Il est rappelé que la « prime de partage de la valeur » est exonérée de toutes cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, quel que soit le niveau de rémunération du salarié.
En revanche, seules les primes versées aux salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC (60.442,20 €, base temps plein) sont exonérées d’impôt sur le revenu et de CSG/CRDS.
- Versement de la prime exceptionnelle dite « prime de partage de la valeur »
La « prime de partage de la valeur », qui ne se substitue à aucun autre élément de rémunération, sera versée aux salariés bénéficiaires avec la paie du mois d’octobre 2022.
Article 2 : Abonnements aux transports publics
Comme le permet la loi de finances rectificative pour 2022 précitée, et notamment l’article 2 révisant pour les années 2022 et 2023 les conditions de prise en charge des abonnements aux transports publics pour effectuer des trajets domicile-travail, la Direction accepte de porter, jusqu’à la fin de l’année 2022, sa quote-part dans la prise en charge du coût des abonnements de 50% à 75%.
Cette mesure concerne les titres d'abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Elle sera mise en œuvre dès la paie d’octobre 2022.
La reconduction éventuelle d’une telle mesure pour 2023 sera examinée dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023.
Article 3 – Mesure de déblocage exceptionnel de l’épargne salariale
Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi dite « loi Pouvoir d’achat » précitée, CNP Assurances rappelle qu’elle s’est acquittée de son obligation d’informer les salariés bénéficiaires de la possibilité de déblocage exceptionnel de leur épargne salariale dans les délais requis (deux mois à compter de la promulgation de la « loi Pouvoir d’achat ») ; à cette fin, une actualité a été publiée, le 26 septembre 2022, dans l’Intranet de l’entreprise.
Par ailleurs, après échange avec les organisations syndicales représentatives, l’entreprise accepte, à titre exceptionnel, de prendre à sa charge les frais liés aux demandes de déblocage exceptionnel émanant des salariés bénéficiaires dès lors que celles-ci seront réalisées par Internet. Les frais liés aux demandes effectuées sur support papier resteront à la charge des demandeurs.
Article 4 – Durée, prise d’effet et dépôt de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prend effet à compter de sa signature, et est applicable jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, date au lendemain de laquelle il cessera automatiquement de s’appliquer sans autre formalité.
Il fera l’objet des formalités de dépôt, telles que prévues par la législation en vigueur.
Chacune des parties à la négociation en disposera d’un exemplaire.
Fait à Paris, le 3 octobre 2022
Pour CNP Assurances, Représentée par la DRH
Pour les organisations syndicales représentatives signataires :