Entre la Société C, dont le siège social est situé … représentée par Monsieur H, Président de la société,
d’une part,
Et, les membres du Comité Sociale et Economique, représentés par Monsieur R, Monsieur D, Madame Pet Monsieur I, en leur qualité de membres titulaires.
d’autre part,
Ci-après dénommées « les Parties »
PREAMBULE
Lors de la réunion CSE du 13 Juillet 2022, une possible inadéquation entre l’organisation du temps de travail définit sur les contrats de travail à partir de 2006 et l’activité de l’entreprise serait inadaptée. La Direction a exprimé le souhait de travailler avec les membres du CSE de l’entreprise sur une mise en place des accords, portant sur les diverses dimensions de l'organisation et de la durée du travail comme : le forfait-jours, les jours de réduction de temps de travail, l’organisation horaire des services, etc. dans un objectif d'harmonisation.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise et ce, quel que soit le type de contrat de travail à l’exception des contrats à temps partiel.
Article 2 – Temps de Travail
Les Parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Il est rappelé que les différentes modalités présentées ci-après ont été arrêtées et définies en tenant compte notamment des contraintes inhérentes à chaque fonction et de la nécessité de répondre au mieux aux besoins des salariés et des clients. Ainsi il est expressément remis en pratique que n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif : les temps de pause (quelle qu’il soit), de repas, d'habillage, de déshabillage, de douche et d'astreinte. Leur pratique a pour conséquence de différer d’autant l’heure de début ou de fin de poste quotidienne.
Article 2.1 – Durée maximale du travail Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (articles D.3121-15 et D. 3121-19 du Code du travail).
Au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.
Article 2.2 – Repos quotidien et hebdomadaire Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, sauf les Cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Article 2.3 – Contrôle du temps de travail Afin de suivre le temps de travail, le personnel dont le temps de travail est décompté en heures sera soumis au pointage : ainsi les prises de postes, les pauses et les fins de poste devront être obligatoirement pointé par le salarié lui-même. Les pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.
Article 2.4 – Heures supplémentaires La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectives accomplies au-delà de la durée légale en dehors des forfaits journaliers, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique ou le responsable de la mission ou le président. Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d'un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur ne l'ait expressément demandé, ou ni ne l'ait préalablement approuvé, ou l’ai demandé implicitement, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 2 jours ouvrés suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir. Ces heures seront récupérées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique ou le responsable de la mission ou le président Il est convenu qu'en cas de désaccord entre le salarié et sa hiérarchie, la direction des ressources humaines déterminera, le cas échéant après enquête et audition du salarié et de sa hiérarchie, si des heures supplémentaires ont été réalisées. S'il apparaît que des heures supplémentaires ont été réalisées, elles seront payées ou récupérées dans les conditions prévues par le présent accord. En application des dispositions de l'article L.3121-22 du Code travail, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine, majoration portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà. Ces heures seront sous la forme d'un repos de remplacement appelé « récupération » majoré dans les mêmes conditions, à prendre au fil de l'eau au plus proche de la date de réalisation des heures supplémentaires et au maximum dans le mois suivant l’acquisition de la 21ième heures de récupération. Ce repos dit de récupération doit être pris par journée entière ou par demi-journée. Les Parties sont convenues de fixer le contingent des heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié. Ceci n'implique pas pour autant que ce contingent d'heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l'ensemble des salariés. Par exception, elles pourront être rémunérées sur accord du président ou à défaut de la responsable des ressources humaines. En cas de cessation de contrat, le compteur de récupération est payé au salarié.
Article 2.5 – Jours férié et heures du dimanche Conformément à la CCN de l’électronique, audiovisuel et équipement ménager, les salariés disposent de 7 jours fériés payés chômés. Si l’un de ces jours fériés coïncident avec le jour de repos hebdomadaire alors un RTT sera ajouté au compteur au moment de la paie du mois concerné, et soumis aux critères de la CCN de l’électronique, audiovisuel, équipement ménager. Il devra être pris avant la fin de l’année civile/ ou du contrat de travail hors le 25 décembre qui pourra être pris sur l’année suivant son acquisition sans quoi ils seront perdus. Le travail des dimanches est soumis au volontariat, les salariés seront alertés 2 mois avant les dimanches ouverts. En contrepartie du travail du dimanche, une journée de récupération sera accordée et une majoration des heures effectives du dimanche (taux de majoration de la CCN de l’électronique, audiovisuel et équipement ménager) sera appliquées et payées sur la paie du mois du dimanche travaillé ; ou celui du mois suivant si le dimanche survient sur l’un des 3 derniers jours du mois. La récupération est à prendre dans les 2 semaines suivant la journée travaillée ou dans les 4 mois sous accord du salarié et de l’employeur qui remplissent conjointement un formulaire de dérogation.
Article 2.6 – Lissage de la rémunération Indépendamment de la variation hebdomadaire du nombre d’heures effectivement travaillées en application des dispositions du présent accord, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de 151.67 heures, soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Article 3 – Modalité 35 heures hebdomadaire sans contact avec la clientèle (hors poste de Logistique)
Article 3.1 – Salariés concernés Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés, cadres ou non cadres, dont l'emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d'autonomie dans la gestion de celui-ci. Cette population ne doit pas n’ont plus être en contact avec les clients et ne sont donc pas contraint aux horaires d’ouvertures publics de l’entreprise (soit de 10h à 19h).
Article 3.2 – Organisation du temps de travail La durée de travail des salariés visés à l'article 3.1 ci-dessus est fixée à 35 heures hebdomadaire, sans jours de RTT. Les 35 heures sont réalisées sur la base de 5 jours de travail hebdomadaire. Un dispositif d'horaires variables et fixes s'applique à cette population, dans les conditions suivantes :
De 9h à 11h00 -> heures variables
De 11h à 12h -> heures fixes
De 12h à 14h30 -> heures variables
De 14h30 à 17h -> heures fixes
De 17h à 19h -> heures variables
De ce fait, le cumul des plages variables et fixes doivent être lissées sur la semaine pour atteindre les 35 heures et une pause déjeuner d’une heure par jour se prendra entre 12h et 14h30 (heures variables).
D’autres pauses pourront être prisent pendant les heures variables pour les salariés qui le souhaitent et pendant les heures fixes sur accord de leur responsable dans les conditions de l’article 2.3. De même, en fonction des besoins du service des heures fixes pourront se substituées à des heures variables, dans le cadre du fonctionnement durable du service par exemple : de réunion de service hebdomadaire, etc …
Article 3.3 – Heures supplémentaires Dans le cadre de cette modalité, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire répondant aux conditions rappelées à l'article 2.4 ci-précédent seront des heures supplémentaires ouvrant droit soit au paiement soit à une compensation en repos dans les conditions rappelées au présent accord. (cf. article 2.4).
Article 4 – Modalité 35 heures hebdomadaire poste de logistique
Article 4.1 – Salariés concernés Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés, cadres ou non cadres, dont le lieu de travail principal est l’entrepôt de Brie Comte Robert ou tout entrepôt/dépôt le substituant le cas échéant est dont les métiers principaux font partis du domaine de la logistique.
Article 4.2 – Organisation du temps de travail La durée de travail des salariés visés à l'article 4.1 ci-dessus est fixée à 35 heures hebdomadaire, sans jours de RTT. Les 35 heures sont réalisées sur la base de 5 jours de travail hebdomadaire du lundi au vendredi avec une pause méridienne d’une heure (soit de 9h à 17h). D’autres pauses pourront être prisent pendant la journée de travail pour les salariés qui le souhaitent sur accord de leur responsable dans les conditions de l’article 2.3. Cette population, étant de par leur domaine d’action contraint au port d’une tenue imposée par la loi et dont les opérations d’habillage et déshabillage doivent être effectuées sur le lieu de travail. Ce temps de travail sera considéré comme effectif et donc assimilé à du temps de travail. Cependant, tout abus pourra donner lieu à des procédures disciplinaires.
Article 4.3 – Heures supplémentaires et travail du samedi Dans le cadre de cette modalité, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire répondant aux conditions rappelées à l'article 2.4 ci-précédent seront des heures supplémentaires ouvrant droit soit au paiement soit à une compensation en repos dans les conditions rappelées au présent accord. (cf. article 2.4). Sur la période du 1er novembre au 31 janvier, les heures supplémentaires seront payées pour encourager l’investissement annuel du secteur de la logistique en dehors des compteurs de récupération négatif. Le travail des samedis est soumis au volontariat. En contrepartie du travail du samedi, une journée de récupération sera accordé et majoré vis-à-vis des conditions légales (hors période mentionnée ci-dessus). La récupération est à prendre dans les 2 semaines suivant la journée travaillée ou dans les 4 mois sous accord du salarié et de l’employeur qui remplissent conjointement un formulaire de dérogation.
Article 5.1 – Salariés concernés Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés, cadres ou non cadres, dont l'emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d'autonomie dans la gestion de celui-ci. Cette population est en contact avec les clients et est contrainte aux horaires d’ouvertures du magasin (soit de 10h à 19h).
Article 5.2 – Organisation du temps de travail 35 heures hors Vente en Magasin (SAV, Service Client, VPC, Caisse) La durée de travail des salariés visés à l'article 5.1 ci-dessus est fixée à 35 heures hebdomadaire, sans jours de RTT. Les 35 heures sont réalisées sur la base de 5 jours de travail hebdomadaire du lundi au samedi avec un jour de repos hebdomadaire en sus du dimanche. Ces 35 heures hebdomadaires sont lissées sur la semaine. Du fait, de leur contact avec la clientèle et de l’amplitude horaires d’ouverture au public de la société C, les salariés disposeront d’une pause méridienne d’une heure quotidienne, et d’une pause de 15 minutes journalière (hors un jour dans la semaine qui lui sera communiqué par son responsable). Cette pause de 15 minutes pourra être prise sous 3 formes possibles :
Allongement de 15 minutes de la pause méridienne (soit 1h15 de pause déjeuner)
Prise de 3 pauses de 5 minutes dans la journée
Prise d’une pause de 15 minutes dans la journée en dehors de la pause déjeuner
Soit 15 minutes de pause x 4 jours/semaine= 1 heure. Le choix de la formule sera fait individuellement dès la mise en place de l’accord et ce de manière indéterminée. Le salarié pourra demander à changer de formule jusqu’à 2 fois par an. Le salarié sera donc planifié sur 36 heures de travail pour un travail effectif de 35 heures hebdomadaire. D’autres pauses pourront être prisent pour les salariés qui le souhaitent et sur accord de leur responsable dans les conditions de l’article 2.3.
Article 5.3 – Organisation du temps de travail de 35,5 h - Vente en Magasin La durée de travail des salariés visés à l'article 5.1 ci-dessus et qui ont pour lieu principal d’activité le Magasin de Parmentier et Boulogne ou tout magasin le(s) substituant le cas échéant est fixée à 35.5 heures hebdomadaire, avec récupération majoré vis-à-vis des conditions légales (hors période mentionnée ci-dessus). Les 35.5 heures sont réalisées sur la base de 5 jours de travail hebdomadaire du lundi au samedi avec un jour de repos hebdomadaire en sus du dimanche. Ces 35.5 heures hebdomadaires sont lissées sur la semaine. Du fait, de leur contact avec la clientèle et de l’amplitude horaires de l’ouverture de l’entreprise, les salariés disposeront d’une pause méridienne d’une heure quotidienne, et d’une pause de 15 minutes (hors le samedi) qui pourra être prise sous 3 formes possibles :
Allongement de 15 minutes de la pause méridienne (soit 1h15 de pause déjeuner)
Prise de 3 pauses de 5 minutes dans la journée
Prise d’une pause de 15 minutes dans la journée en dehors de la pause déjeuner
Soit 15 minutes de pause x 4 jours/semaine= 1 heure Le choix de la formule sera fait individuellement dès la mise en place de l’accord et de manière indéterminée. Le salarié pourra demander à changer de formule jusqu’à 2 fois par an. Le salarié sera donc planifié sur 36,5 heures de travail pour un travail effectif de 35,5 heures hebdomadaire. Les commissions réalisées pendant les heures supplémentaires seront prises en compte dans les commissions globales du mois M en cours, sur la même période de référence de la paie mois M : du 22 M-1 au 21 M. D’autres pauses pourront être prisent en sus des 15 minutes pour les salariés qui le souhaitent sur accord de leur responsable dans les conditions de l’article 2.3.
Article 5.4 – Heures supplémentaires Dans le cadre de ces modalités, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire répondant aux conditions rappelées à l'article 2.4 ci-précédent seront des heures supplémentaires. Pour les populations qui ont une modalité de temps de travail supérieure à 35 heures hebdomadaire, la compensation en repos sera privilégiée notamment pour optimiser un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Article 6 – Le forfait Jour
Article 6.1 – Salariés concernés Deux catégories de salariés sont concernées par l’application d’un forfait jour :
Les cadres et non cadres dont la durée de temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Article 6.2 – Calcul du forfait jour Les salariés au forfait jour devront travailler au maximum 218 jours par an, comme détaillé ci-dessous : 365 jours dans l’année
104 samedis et dimanches
25 congés payés par an
8 jours fériés dans l’année
Soit 228 jours de travail, La durée de la journée de travail n’étant pas prédéterminée et le présent accord ne saurait en aucun cas signifier le temps de travail des salariés soumis au forfait jour, le nombre de réduction du temps de travail est fixé à 10 RTT annuels acquis à hauteur d’un RTT par mois de janvier à octobre pour l’année civile. Soit 218 jours de travail par an. Les éventuels congés d’ancienneté ne sont pas déduits du forfait car ils ne constituent pas des jours de congé collectifs cependant ils seront bien pris en diminution dans le nombre de jours travaillé pour ceux qui sont concernés. La pose de RTT pourra être imposée par la direction dans la limite de 50% soit 5 RTT par an. Les absences au poste de travail quelle qu’elles soient (intempéries, congés payés, maladie, AT, diverses…) feront l’objet d’un décompte de jour forfaitaire et impacteront au prorata le nombre de RTT annuel selon leur assimilation à du temps de travail effectif sur la moyenne de 18,17 jours de travail par mois (218/12= 18.17).
Article 6.3 – Période de référence et Mise en place La période de référence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. Le présent accord entre en vigueur le 21 novembre 2022. Les parties conviennent de la nécessité de veiller à une répartition équilibrée entre la charge de travail des cadres pour assurer leurs fonctions et leurs objectifs, et les moyens dont ils disposent en termes d’organisation et de ressources. Dans cet esprit, les responsables hiérarchiques ou à défaut le service ressources humaines, devront s’assurer périodiquement, et notamment lors de l’entretien annuel du bon ajustement de ces moyens La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'une disposition écrite dans le contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci. Aussi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
Le nombre de jours travaillés dans l'année,
La rémunération correspondante,
Le nombre d'entretiens annuels.
Le forfait en jour ne peut être dépassé qu’à titre exceptionnel, déduction faites des jours de congés payés restant à prendre sur la période de référence. En cas de dépassement, le salarié cadre pourra bénéficier :
D’un report : au cours du premier mois de l’année suivante, d’un nombre de jours de repos égal au dépassement. Ce nombre de jours réduit d’autant le forfait jours de l’année au cours de laquelle ils sont pris.
D’un paiement : il pourra faire la demande du paiement de ces derniers. Cette demande est soumise à l’accord de l’employeur et devra être majoré à minima de 10%.
Article 6.4 – Entrée et Sorties en cours d’année En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata en fonction de la période de travail effectuée ou à effectuer. Pour les salariés entrés en cours d’année et ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. L’état exact du nombre de jours de travail dus pour l’année en cours sera remis aux salariés embauchés en cours d’année. En cas de sortie en cours d’année, les RTT qui n’ont pas été pris seront perdus de même si le salarié possède un solde négatif.
6.5 - Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen de l'outil mis en place par la société C. Pour ce qui concerne les salariés en forfait en jours sur l'année, cet outil permet de faire apparaître : le nombre et la date des journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, maladie, RTT, etc.). Le travail du dimanche et du travail de nuit (à partir de 22 heures jusqu’à 6 heures) n’est pas autorisé.
6.6 - Temps de repos et obligation de déconnexion Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaire. Ils bénéficient toutefois des repos quotidiens et hebdomadaire conformément aux dispositions de l'article 2.2 ci-dessus. Pour garantir une amplitude de travail journalière raisonnable et une répartition équilibrée dans le temps de la charge de travail, il est convenu que:
La durée journalière maximale de travail effectif est de 10 heures ;
Le nombre maximum de jours travaillés dans la semaine est de 6 jours consécutifs ;
La durée maximale hebdomadaire moyenne ne peut excéder 50 heures sur 2 semaines consécutives.
Il appartient au salarié de se conformer à cette obligation :
soit en laissant le matériel (ordinateur portable, téléphone portable, smartphone, ... ) mis à disposition par l'entreprise pour l'exercice de son activité professionnelle dans les locaux de celle-ci s'il en a la possibilité;
soit en s'obligeant à ne pas consulter les outils mis à sa disposition. Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés au forfait annuel en jours, en concertation avec leur manager, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps du travail de l'intéressé. La connexion aux outils de communication C (messagerie professionnelle, téléphone professionnel et réseaux sociaux) à des fins professionnelles durant la nuit et pendant les week-ends pour tous les salariés non appelés à travailler durant ces périodes est une pratique prohibée par la Direction. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. En cas de difficulté, le salarié pourra saisir son Responsable Ressources Humaines.
6.7- Suivi du forfait jour et de l’équilibre vie privée et vie professionnelle Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, le manager s'assure du suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée. Le salarié alertera son manager des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail avec l'obligation de réponse écrite sous huitaine. Le manager convie, au minimum une fois par an, le salarié à un entretien individuel spécifique. Ces entretiens bien que spécifiques et faisant l'objet d'un compte rendu distinct, pourront avoir lieu à la suite de l'entretien annuel d'évaluation ou d'un autre entretien. Au cours de ces entretiens, le manager et le salarié évoqueront :
la charge individuelle de travail,
l'organisation du travail dans son entité opérationnelle,
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée,
Lors de ces entretiens, le salarié et son manager feront le bilan sur:
les modalités d'organisation de son travail,
le cas échéant, la durée de ses trajets professionnels,
sa charge individuelle de travail,
son amplitude journalière de travail,
l'équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle,
son décompte de jours travaillés et non travaillés à la date des entretiens,
son solde des congés payés et jours de repos.
Au regard des constats effectués et afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, le salarié et son manager arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront enregistrées dans le compte-rendu des entretiens individuels. En cas de désaccord entre le salarié et son manager, l'une ou l'autre partie pourra faire appel à l'arbitrage du Responsable Ressources Humaines compétent. Le salarié pourra, s'il le souhaite, se faire accompagner d'un représentant du personnel de son choix appartenant à la société C. Il est en tout état de cause rappelé que tout au long de l'année, le salarié comme son manager pourront demander la tenue d'un entretien pour évoquer la charge de travail du salarié. Un tel entretien devra être organisé en cas de difficulté inhabituelle signalée par le salarié. Enfin, le salarié pourra manifester son souhait de sortir de la modalité forfait en jours sur l'année. Cette demande sera alors étudiée par le manager et le Responsable Ressources Humaines compétent. En cas de réponse favorable à cette demande, un avenant au contrat de travail sera proposé et devra être signé par le salarié et la société.
Article 7 – Fermeture saisonnière de l’entreprise
La Société C est libre de fermée tout ou partie de l’entreprise jusqu’à maximum 3 semaines par an et d’en imposer la pose de congé payé aux salariés concernés. Ces fermetures annuelles devront donner lieu à une information lors d’une réunion du Comité Social et Economique, avant le 28 février pour le 2nd semestre de l’année civile et avant le 30 Novembre pour le 1ier semestre de l’année civile. Des dérogations exceptionnelles pourront être envisagées : confinement, catastrophe naturelle, ect …
Article 8 – Durée – Dénonciation – Modification
Le présent accord, conclu pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 31/01/2028 et s’appliquera à compter du 1er février 2023. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de l’autre partie signataire ou par courrier remis en main propre contre décharge. Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de présent accord, selon les mêmes modalités. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataire se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 9 – Dépôt légal
Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Fait le 18/01/2023 à Paris, en 2 exemplaires originaux. Nombre de votants : Nombre de vote « favorable » : 3 Nombre de vote « défavorable » : 1
Pour l’entreprise : M. H– Président de la Société C