Accord d'entreprise COCA COLA MIDI SAS

l’accord portant sur le vote par voie électronique pour les élections des représentants du personnel de la société Coca-Cola Midi S.A.S

Application de l'accord
Début : 06/06/2023
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société COCA COLA MIDI SAS

Le 06/06/2023



Accord portant sur le vote par voie électronique pour les élections des représentants du personnel de la société Coca-Cola Midi S.A.S.

Entre :

  • La société Coca-Cola Midi, représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ;

Et

  • Les organisations syndicales suivantes :

  • Le syndicat Sud Solidaires, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Sud Solidaires ;
  • Le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical CFDT ;
  • Le syndicat UNSA, représenté par en sa qualité de Représentant de section syndicale et M. Romuald Rother spécialement mandaté par l’UNSA ;

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule :

Conformément à la loi pour la Confiance dans l’Economie numérique n°2004-575 du 21 juin 2004, les élections des membres du Comité social et économique peuvent être organisées par voie électronique.
Les Parties au présent accord ont étudié l’opportunité de recourir au vote électronique dans le cadre des élections professionnelles pour le renouvellement du Comité social et économique de la société, en vue d’améliorer le processus électoral et permettre, notamment :
  • de simplifier et sécuriser l’organisation du processus électoral ;
  • de faciliter le processus de vote dans la mesure où le scrutin électronique ne nécessite pas de déplacement et permet de voter à tout moment et de n’importe quel endroit ;
  • d’obtenir en fin de scrutin des résultats sécurisés et affichés dans des délais réduits
  • d’inscrire le processus électoral dans une démarche de préservation de l’environnement.
C’est dans ces conditions que les parties signataires ont convenu de la mise en place du vote électronique dans le cadre des conditions et modalités exposées ci-après.

Article 1. Principes généraux

Les Parties rappellent que le vote électronique sera mis en œuvre dans le respect des principes généraux du droit électoral, à savoir :
  • la sincérité et l’intégrité du vote : identité du bulletin choisi par le salarié et du bulletin enregistré ;
  • l’anonymat et la sincérité du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur
  • l’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;
  • la confidentialité et la liberté du vote : exercice du droit de vote en toute indépendance et sans pression extérieure ;
  • la publicité du scrutin.

Article 2. Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet d’autoriser le recours au vote électronique au sein de la société Coca-Cola Midi SAS pour les prochaines élections professionnelles, étant souligné que le principe du recours au vote électronique doit être également prévu, pour chaque scrutin, par le protocole d’accord préélectoral.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société (ainsi qu’aux éventuels salariés mis à sa disposition) ayant la qualité d’électeurs pour les élections professionnelles.

Article 3. Exclusion du vote à bulletin secret sous enveloppe

Les Parties conviennent expressément que le recours au vote électronique est exclusif du vote à bulletin secret sous enveloppe.

Article 4. Modalités de mise en œuvre du vote électronique

4.1. Recours à un prestataire extérieur

Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, les parties conviennent que la conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire, choisi par la société Coca-Cola Midi SAS, spécialisé dans la conception et la mise en place du système de vote électronique.
Ce prestataire devra respecter les prescriptions des articles R. 2314-5 à R. 2314-18 du Code du travail et, plus spécifiquement, les prescriptions exposées au sein du cahier des charges annexé au présent accord.
Les différentes règles décrites dans le présent accord s’imposeront également aux personnes chargées par le prestataire retenu de la gestion et de la maintenance du système de vote électronique.
Le nom du prestataire retenu sera indiqué dans le protocole d’accord préélectoral.

4.2. Expertise indépendante

Conformément aux dispositions de l’article R. 2314-9 du Code du travail, le système de vote électronique est soumis, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des dispositions des articles R. 2314-5 à R. 2314-18 du Code du travail.
Ce rapport est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Cette expertise doit mettre en évidence la capacité de la solution de vote électronique du prestataire à répondre aux principes de confidentialité des données, d’anonymat du vote, de contrôle et de transparence des opérations de vote.
Le système de vote électronique est mis en place dans le respect des principes issues du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après « le Règlement »), entré en application le 25 mai 2018.
Les personnes concernées pourront exercer les droits que leur confèrent le Règlement dans les conditions et limites qu’il fixe.

4.3. Cellule d’assistance technique et sécurité

Une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique sera mise en place pendant la durée des opérations de vote.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2314-15 du Code du travail, en présence des représentants des listes de candidats, la cellule d’assistance technique :
  • Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique dématérialisé et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
  • Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l’issue duquel le système est scellé ;
  • Contrôle, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

4.4. Information et formation au système de vote électronique

Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l’appropriation de cette nouvelle technique de vote par les salariés.
À cet égard, conformément aux dispositions de l’article R. 2314-12 du Code du travail, chaque salarié disposera d’une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
Par ailleurs, les délégués syndicaux et les membres des Bureaux de vote bénéficieront d’une formation sur le système de vote électronique retenu.

Article 5. Préparation des opérations de vote

5.1. Établissement des listes électorales et transmission

La liste des électeurs établie par la société Coca-Cola Midi SAS est transmise au prestataire retenu qui en assure le traitement pour les intégrer dans le système de vote électronique.
Le contrôle de conformité de cette liste importée sur le système de vote électronique à la liste électorale transmise au prestataire est effectué sous la responsabilité de la société Coca-Cola Midi SAS.

5.2. Protocole d’accord préélectoral

Préalablement aux élections professionnelles, les Parties engageront une négociation en vue de la conclusion d’un protocole d’accord préélectoral.
Conformément aux dispositions du Code du travail, le protocole d’accord préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour mettre en place le système de vote électronique au sein de la société Coca-Cola Midi SAS.

5.3. Fichier des candidats

Les listes de candidats sont établies par chaque organisation syndicale et transmises à la société Coca-Cola Midi SAS dans le respect des délais qui seront fixés dans le protocole d’accord préélectoral.
À la réception de ces listes, la société Coca-Cola Midi SAS les transmettra au prestataire afin qu’il en assure le traitement en les intégrant dans le système de vote électronique.
Le contrôle de conformité de cette liste importée sur le système est effectué sous la responsabilité de la société Coca-Cola Midi SAS.
Afin de ne pas favoriser une liste plutôt qu’une autre, le prestataire veillera à ce que la dimension des bulletins, les caractères et la police utilisée, soit d’un type uniforme pour toutes les listes.
Les listes seront présentées sur les écrans par ordre aléatoire.
Une fonctionnalité permettant de rayer un ou plusieurs noms sera intégrée dans le moyen de vote électronique.

Article 6. Déroulement des opérations de vote

6.1. Lieu et temps du scrutin

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée qui sera précisée par le protocole d’accord préélectoral.
Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment pendant la période d’ouverture du scrutin, de n’importe quel poste informatique, de leur lieu de travail, de leur domicile ou autre lieu, en se connectant sur le site sécurisé dédié aux élections professionnelles.
Un lien vers le site de vote sécurisé sera mis en ligne sur l’intranet et par voie de communication écrite (courriel et courrier postal).
Les salariés seront informés des dates et heures relatives à l’ouverture et à la fermeture du scrutin, selon des modalités qui seront déterminées lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral.
Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin doivent pouvoir être contrôlées par les membres du Bureau de vote.

6.2. Caractéristiques du matériel de vote

La programmation des pages Web est assurée intégralement par le prestataire.
La présentation à l’écran des bulletins de vote est paramétrée par le prestataire ;
Les éventuelles professions de foi et autres informations nécessaires sont disponibles sur le portail du système de vote. Elles sont intégrées par le prestataire et transmises par la société Coca-Cola Midi SAS.

6.3. Modalités d’accès au site de vote

Chaque électeur recevra à son domicile de la part du prestataire et par courriel sur son adresse électronique professionnelle, avant le premier tour des élections :
− l’adresse du site de vote ;
− ses codes d’accès personnels au site de vote, constitués d’un code d’identification personnel et d’un mot de passe généré de manière aléatoire par le prestataire et dont lui seul aura connaissance ;
− la date de début et de fin du vote électronique au premier et au deuxième tour.
Les modalités d’envoi des codes d’accès au site de vote électronique seront définies dans le cadre du protocole d’accord préélectoral de manière à assurer la confidentialité de ces informations.
À l’aide de ses identifiant et mot de passe, l’électeur pourra alors voter en toute confidentialité en se connectant sur le site sécurisé des élections professionnelles, par saisie de son identifiant personnel et de son mot de passe.
Pendant toute la durée du scrutin, les électeurs auront la possibilité de joindre la cellule d’assistance technique afin d’obtenir toutes les informations qu’ils jugeraient nécessaires au bon déroulement de leur vote, notamment en cas de perte ou d’oubli des codes d’accès au site de vote.

6.4. Déroulement du vote

Le moyen d’authentification permettra au site de vote de vérifier l’identité des électeurs et garantira l’unicité du vote.
Une fois connecté, l’électeur se verra présenter les bulletins de vote correspondant à son collège pour l’élection des titulaires et des suppléants.
Lorsque l’électeur accède aux listes des candidats et exprime son vote, son choix doit apparaître clairement à l’écran ; il peut être modifié avant validation.
La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur à la possibilité de conserver.

Article 7. Clôture et résultats

7.1. Clôture

À l’heure de clôture du scrutin, le site de vote ne sera plus accessible aux électeurs.
Le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.
La cellule d’assistance technique, en présence des membres du Bureau de vote, procède alors au contrôle du scellement de ce système.

7.2. Dépouillement

Une fois le scrutin clôturé, le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de déchiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.
La génération de ces clés, avant l’ouverture du vote, est réalisée publiquement afin d’établir de manière irréfutable que seuls les membres du Bureau de vote en sont détenteurs à l’exclusion de toute autre personne.
Les membres du Bureau de vote seront identifiés conformément au protocole d’accord préélectoral.
Le Président et ses assesseurs reçoivent chacun une clé de déchiffrement distincte.
Le décompte des voix apparait lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.
Le système de vote électronique est ensuite scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement.
La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau en cas de besoin.
Les membres de Bureaux de vote et le prestataire conservent les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde jusqu’à l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive.
À l’expiration de ces délais, il est procédé à la destruction des fichiers supports.

Article 8. Sécurité et confidentialité

8.1. Garantie de confidentialité du vote et stockage des données pendant la durée du scrutin

Les Parties rappellent que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises s’agissant notamment des listes électorales, des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de la transmission des moyens d’authentification, d’émargement, d’enregistrement et de dépouillement des votes.
Ainsi, conformément aux exigences posées par l’article R. 2314-7 du Code du travail, le flux du vote et celui de l’identification de l’électeur seront séparés.
Par conséquent, les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales et celles relatives à leur vote seront traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».
Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.
Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique.
Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne comportent aucun lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

8.2. Dispositif de secours

Le système de vote électronique comportera un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par un tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique, notamment, chaque Bureau de vote a compétence, après avis de la cellule d’assistance technique, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

8.3. Conservation des données

En application de l’article R. 2314-17 du Code du travail, le prestataire conserve sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde.
La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Article 9. Dispositions finales

9.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès sa signature.

9.2. Révision, dénonciation et suivi de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.

9.3. Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire signé du présent avenant est remis à chaque signataire.
Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt suivantes :
− Dépôt dématérialisé auprès de la plateforme dédiée du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ )
− Un exemplaire original déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de TOULON.

Fait à Signes, le 6 juin 2023



Pour la société Coca-Cola Midi





Pour le syndicat Sud Solidaires






Pour le syndicat CFDT





Pour le syndicat UNSA



Vote par voie électronique pour les élections des représentants du personnel de la société Coca-Cola Midi S.A.S.

Cahier des charges

Ce document reprend en partie les articles R. 2314-6 à R. 2314-18 du code du travail ainsi que le contenu de l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l’élection des représentants du personnel.

Données pouvant être utilisées :

Article 4 de l’arrêté du 25 avril 2007 :

Les données devant être enregistrées sont les suivantes :
- pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d'entrée dans l'entreprise, date de naissance, collège ;
- pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d'authentification et, le cas échéant, coordonnées ;
- pour les listes d'émargement : collège, noms et prénoms des électeurs ;
- pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant ;
- pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés à l'article 5.
Le prestataire chargé de la mise en œuvre du système de vote doit s’engager à protéger toutes les données qui lui sont confiées contre tout détournement, usage non autorisé ou transmission à des tiers.
Aucune base de données détenue par le prestataire ne peut contenir ces informations sans qu’elles ne soient protégées par cryptage.


Destinataire des données :

Article 5 de l’arrêté du 25 avril 2007 :

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :
- pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel ;
- pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant ;
- pour les listes d'émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel ;
- pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel ;
- pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l'emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.
En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.
Conformément aux recommandations de la CNIL, le prestataire doit s’engager à détruire l’intégralité des données nominatives en sa possession dans le mous suivant le dernier tour des élections.

Confidentialité et sécurité des données :

Article R.2314-6 du code du travail :


La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Article R.2314-7 du code du travail :


Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés fichier des électeurs et contenu de l'urne électronique.

Article R.2314-16 du code du travail (partie 1 sur 2):

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R. 2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

Article 2 de l’arrêté du 25 avril 2007 :

Le traitement " fichier des électeurs " est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement. L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.
Le fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Article 3 de l’arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 3):

Les listes électorales sont établies par l'employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l'employeur. L'intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.
Parmi ses obligations de moyens, le prestataire doit fournir un logiciel de cryptage permettant de sécuriser les échanges de données nominatives avec le service du personnel.
L’envoi des éléments d’authentification aux électeurs doit être réalisé par deux canaux distincts pour l’identifiant et le mot de passe (courrier à l’adresse personnelle et courriel à l’adresse professionnelle).
Les clés de cryptage des urnes et les urnes elles-mêmes doivent rester totalement inaccessibles, y compris au prestataire, pendant toute la durée d’ouverture des scrutins. Aucun dépouillement partiel ne doit être possible.
L’enregistrement des votes doit être indépendant des émargements, mais également dé-séquencé afin de ne pas pouvoir être rapproché de l’horodatage des émargements.


Expertise :

Article R.2314-9 du code du travail :


Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.

L’expertise n’ayant de valeur que si elle porte sur la version exacte et authentique des logiciels utilisés, elle doit donc être actualisée après toute modification, la plus infime soit elle, du système de vote.

Le rapport tenu à la disposition de la CNIL doit ainsi être établi au nom de l’entreprise, et signé par un expert indépendant.

Cellule d’assistance technique :


Article R.2314-10 du code du travail :


L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.

Article 3 de l’arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 3) :

La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l'organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus.

La constitution de la cellule d’assistance technique doit être précisée par le protocole préélectoral.

Système de secours :

Article 3 de l’arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 3) :

Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.
Sans altérer la sécurité du système de vote, le prestataire doit avoir la possibilité d’en suspendre l’accès, ou d’en prolonger la durée, sur décision du bureau de vote en réaction à un incident ou une perturbation impactant le bon déroulement du scrutin.

Protocole d’accord électoral :

Article R.2314-13 du code du travail :


Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

RGPD :

L’Article R.2314-11 du code du travail étant obsolète depuis l’entrée en vigueur du RGPD en mai 2018, l’accomplissement des formalités déclarative préalables auprès de la CNIL n’est plus obligatoire. Le prestataire doit en sa qualité de sous-traitant alimenter son propre registre RGPD prévu à cet effet.


Information et formation :


Article R.2314-12 du code du travail :


Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Les modalités de diffusion et d’accès aux modes d’emploi, notice, ou site de test, et les modalités de foration des personnels concernés doivent être précisées par le protocole électoral.

Scellement et descellement du système :

Article R.2314-8 du code du travail :


Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.


Article R.2314-15 du code du travail :


En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Article 7 de l’arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 4) :


Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe d'au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.

La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l'issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l'exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.
Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d'accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.
En aucune façon le prestataire ne doit avoir la possibilité de prendre connaissance des clés sécurisant le système de vote.

Durée du vote :


Article R.2314-14 du code du travail :


Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

Article 6 de l’arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 2) :

Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.
Le prestataire s’assure de la mise à disposition d’un site internet de vote sécurisé, personnalisé et disponible 24 heures sur 24 pendant toute la durée du scrutin.


Interface de vote :

Article 6 de l’arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 2) :

Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l'électeur doit se faire connaître par le moyen d'authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l'unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d'authentification.
L'électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l'écran ; il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.
Tout électeur atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.
Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier " contenu de l'urne électronique " dans les conditions fixées à l'article 2, alinéa 3. La validation le rend définitif et empêche toute modification.
Le système doit également interdire l’usurpation d’identité, en particulier dans le cas où un électeur abandonne son poste de travail après s’être identifié.


Suivi du taux de participation :

Article R.2314-16 du code du travail :

Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R. 2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

Dépouillement :

Article 7 de l’arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 4) :

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

Afin d’éviter toute erreur de calcul ou de retranscription, le système doit être absolument automatisé, doit appliquer toutes les règles de calcul et d’attribution des sièges sans aucune intervention humaine, et doit imprimer les procès-verbaux intégralement renseignés.

Conservation de la preuve :

Article R.2314-17 du code du travail :



L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.


Article 7 de l’arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 4) :

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs

Article 7 de l’arrêté du 25 avril 2007 (partie 4 sur 4) :

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

Mise à jour : 2023-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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