Accord relatif à l’aménagement du régime des conventions de forfait annuel en jours Entre :
Code Busters, société par actions simplifiée au capital de 3 382 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 894 786 896, dont le siège social est situé 1, rue de Saint-Pétersbourg - 75008 Paris (ci-après dénommée « la Société »),
d’une part,
Et, Les
membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique (CSE) de la Société,
d’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties », Préambule À compter du mois d’août 2023, la Direction de la Société a engagé des discussions avec les membres élus du comité social et économique en vue de faire évoluer les modalités d'aménagement des conventions de forfait en jours appliquées au sein de l'entreprise dans le sens d'une meilleure prise en compte des contraintes de fonctionnement de l'entreprise et en les conciliant avec les intérêts des salariés. Jusqu'à présent, la Direction faisait en effet application des seules dispositions issues de la loi et de l'accord collectif négocié au niveau de la Branche Syntec relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 22 juin 1999. Cet accord de branche définit notamment trois types de modalités de gestion des horaires dont l'une d'entre elles, la « réalisation de missions avec autonomie complète », permet de comptabiliser la durée du travail des salariés concernés en jours sur l'année, avec un maximum fixé à 218 jours. Les dispositions telles que négociées au niveau de la Branche ne prévoyant pas de règles spécifiques et protectrices en matière de santé et de sécurité des salariés soumis au forfait jours, il est apparu opportun à la Direction d'engager une discussion avec les parties prenantes sur ce thème. C'est dans ce contexte que les parties à l'accord signé le 4 octobre 2023 ont décidé d'encadrer le recours au forfait annuel en jours et ainsi permettre de meilleures garanties aux cadres travaillant en forfait jours eu égard au risque lié à la pénibilité du travail. Par ailleurs, considérant les dispositions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 3121-58 du Code du travail, les parties ont également souhaité adapter les dispositions applicables à la catégorie des cadres dits « autonomes » en prévoyant d'étendre la possibilité, pour cette catégorie de personnel, de conclure une convention de forfait annuel en jours. Le présent accord a été soumis à la consultation du CSE préalablement à sa conclusion.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er Dispositions applicables aux cadres dirigeants En application de l'article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise. Seuls ont la qualité de cadre dirigeant les cadres participant à la direction de l'entreprise. Les salariés entrant dans cette catégorie ne sont pas soumis aux règles sur la durée du travail et bénéficient d'une rémunération forfaitaire indépendante de tout horaire précis et déterminé. Les contrats de travail des cadres entrant dans cette catégorie mentionnent expressément leur appartenance à cette catégorie. Les cadres dirigeants ne sont pas concernés par les conventions de forfait en jours objets du présent accord. Article 2 Dispositions applicables aux salariés autonomes Article 2.1. Définition
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, relèvent de cette catégorie:
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Compte tenu tout à la fois des spécificités des métiers au sein de la Société et de leur mode de fonctionnement en ce qu'il conduit à privilégier l'aptitude des salariés à exercer leur mission avec autonomie et responsabilité, les parties constatent que remplissent effectivement à ce jour les conditions pour justifier leur inclusion dans la catégorie des salariés autonomes les salariés exerçant les fonctions suivantes :
les cadres rattachés à un poste de commandement qui ont notamment pour activité de diriger une équipe et d'en coordonner l'activité en mobilisant les moyens techniques et humains mis à leur disposition. Ces cadres organisent leur emploi du temps de manière à assurer l'ensemble des responsabilités qui leur sont confiées. Compte tenu notamment de ces responsabilités, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.
les cadres dont la mission nécessite de fréquents déplacements à l'extérieur, qui assurent des responsabilités dépassant géographiquement l'établissement ou se rendent régulièrement en clientèle tant aux fins de prospection que dans le cadre de la fourniture de prestations de services (consultants et ingénieurs d'affaires). Ces derniers sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps. Compte tenu de leurs fonctions et de leur autonomie, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.
les salariés ayant des fonctions dites « transverses » qui travaillent au siège de la Société et qui organisent de manière autonome leur emploi du temps de manière à s'adapter aux fluctuations d'activité qui ne sont pas prévisibles, cela afin d'assurer les responsabilités qui leur sont confiées. Leur prestation de travail peut être fournie sur des plages horaires de large amplitude déterminées en tenant compte des horaires d'ouverture et de l'activité des clients. Ces salariés développent également des projets en autonomie ; la durée de leur temps de travail ne peut, de ce fait, être prédéterminée.
Tous les cadres visés sont classés aux coefficients 95 à 270. Conformément aux règles légales en vigueur et à la position de la fédération Syntec, le présent accord permet donc l’application d’une convention de forfait annuel en jours pour les salariés répondant aux définitions susvisées et dont le coefficient est mentionné ci-avant, sans application d’un niveau de rémunération spécifique visé par la Convention collective. La liste actuelle des types d'emplois répertoriés dans chaque catégorie n'est pas figée. Elle est en effet conçue comme étant évolutive, la Direction pouvant ainsi classer dans l'avenir un autre emploi sous l'une de ces catégories, compte tenu notamment de créations d'emplois pouvant intervenir dans le futur ou de l'évolution d'emplois existants. Par ailleurs, les parties pourront envisager la conclusion d'un avenant au présent accord afin de déterminer de nouvelles sous-catégories d'emplois répondant à la définition de l'article L. 3121-58 du Code du travail et pouvant donc bénéficier d'une convention de forfait annuel en jours. Article 2.2. Modalités d'aménagement du temps de travail des cadres et salariés autonomes Les salariés autonomes tels que définis à l’article 2.1. bénéficient de conventions individuelles de forfait dont la durée du travail est fixée en jours et non en heures. Le nombre de jours de ladite convention de forfait est fixé à 218 jours en année complète travaillée, journée de solidarité incluse. La période de référence du forfait est l’année civile. À titre d’exemple, cela permet aux salariés de bénéficier, sur l'année 2023, de 8 jours de repos selon le calcul qui suit : 365 jours — 105 samedis et dimanches — 25 jours (congés payés) — 9 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche)= 226 jours théoriques 226 —218 = 8 jours de repos Ces modalités de calcul seront appliquées chaque année pour déterminer le nombre de jours de repos. Le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. Il est précisé que les jours de repos s'acquièrent chaque mois au prorata du nombre de jours travaillés au cours de l'année. En conséquence, en cas d'année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d'année, reprise d'activité après suspension du contrat de travail, maladie, maternité, congé sans solde, absence non rémunérée, etc..), les jours de repos seront réduits à due concurrence. Exemple : un salarié entré dans l'entreprise le 14 juin 2023 (ce qui réduit le nombre de jours sur l'année de 365 à 200 jours correspondant à 28,5 semaines) et ne bénéficiant donc pas de 25 jours de congés payés sur l'année mais de 12 jours de congés payés (2,08*6) bénéficiera de 8*200/365 = 4 jours Il devra donc travailler : 200 (jours) — 58 samedis et dimanches — 12 (congés payés) — 4 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche — 4 = 122 jours En cas de rupture du contrat de travail, le salarié devra tout faire pour organiser son temps de travail de façon à prendre les jours de repos qui lui restent avant la fin de son contrat. S'il lui est impossible de prendre ces jours avant le terme de son contrat, par exemple en cas de surcharge de travail constatée par l'employeur ou d'arrêt de travail prolongé, le solde des jours restants dus lui sera payé sous forme d'indemnité compensatrice. Article 2.3. Cas des salariés cadres en forfait réduit Les salariés entrant dans le champ des présentes dispositions et souhaitant bénéficier d’une réduction de leur temps de travail peuvent, le cas échéant, se voir proposer un décompte de leur durée de travail en jours à hauteur d'un nombre de jours inférieur à celui défini à l'article 2.2. Dans cette hypothèse, le nombre de jours fixé à l'article 2.2. sera réduit. A titre d'exemple, pour un salarié souhaitant exercer une activité « à 4/5 de temps », le nombre de jours de la convention de forfait sera de 218 * 4/5 = 175 jours. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. Article 2.4. Modalités de prise des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail des cadres et salariés autonomes En principe, les salariés autonomes ne doivent pas travailler plus de 218 jours par an, sauf dans le cadre des modalités de rachat des jours de repos visées à l'article 3 du présent accord. Dès lors, le salarié en forfait jours veille à prendre régulièrement ses jours de repos au cours de l'année. Ces jours de repos s'acquièrent chaque mois en contrepartie du travail effectif. En conséquence, le salarié pourra les prendre dès lors qu'il aura réalisé sur l'année concernée un temps de travail suffisant. Ces jours sont pris n'importe quel jour de la semaine. Il est possible de cumuler jusqu'à 5 jours de repos et de les accoler à une période de congés payés, soit avant, soit après. Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée. Ils sont posés dans les conditions suivantes :
sur proposition du salarié et accord du supérieur hiérarchique,
moyennant un délai de prévenance d'au moins 15 jours calendaires,
en cas de situation exceptionnelle, le supérieur hiérarchique peut annuler au moins 7 jours calendaires avant la date prévue le/les jours de repos et demander au salarié de le ou les reporter à une autre date éloignée de moins d’un mois par rapport à la date initialement prévue.
Article 2.5. Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées Par définition, les salariés autonomes ont toute latitude pour déterminer l'amplitude de leur journée de travail, sous réserve de respecter le repos quotidien et le repos hebdomadaire. À cet égard, il est rappelé que le repos quotidien est de 11 heures minimum consécutives entre deux périodes de travail effectif et le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s'ajoute le repos quotidien. Il est recommandé que les salariés n'effectuent pas plus de 10 heures de travail par jour (hors pause déjeuner) dans le souci de préserver leur santé. Pour des nécessités de service, ils pourront devoir travailler plus longtemps, sous réserve de ne pas dépasser une durée maximale de 12 heures. Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d'une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après treize heures. Article 2.6. Suivi et contrôle du temps de travail des cadres et salariés autonomes Afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise, il appartiendra à chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours de répartir son temps de travail sur les douze mois de l'année dans le respect des nécessités de service. Il résulte de la réglementation en vigueur que des modalités particulières de décompte du temps de travail sont prévues pour ces salariés. En effet, l'article D. 3171-10 du Code du travail dispose que la durée du travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié. Compte tenu du souci commun des Parties de procéder à un décompte régulier et précis du temps de travail des cadres et salariés autonomes, il est convenu que les jours travaillés et/ou de repos feront l'objet d'un décompte mensuel via un système de suivi mis en place par l'entreprise (Replicon ou tout autre outil de suivi du temps de travail qui pourrait s’y substituer). Les managers ont accès à ce décompte. Ainsi, pourra être établi pour chaque salarié à la fin de chaque mois, conformément aux règles de décompte précitées, un document récapitulatif précisant le nombre de ses jours et demi-journées effectivement travaillés et/ou le nombre de jours ou demi-journées de congés pris. En pratique, les décomptes de jours travaillés et/ou le solde de jours restant à travailler et que celui des jours de repos apparaîtront sur les fiches de paie et les salariés auront ainsi mensuellement accès à leur compteur. De plus, la Direction contrôlera tout au long de l'année que les salariés ne dépassent pas la limite des 218 jours. Il est par ailleurs rappelé que les salariés autonomes restent tenus de déclarer, comme les autres salariés, sous un délai maximum de 48 heures, leurs absences, ainsi que le motif, à leur responsable hiérarchique ainsi qu'au service Finance. Conformément aux dispositions en vigueur, un entretien annuel individuel est organisé entre l'employeur et le salarié lié par une convention de forfait annuel en jours. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, ainsi que sur sa rémunération. En cas d'inadéquation de la charge de travail, conduisant à une répétition de journées approchant les maxima légaux, le salarié autonome et son supérieur hiérarchique doivent s'attacher à définir lors de l'entretien annuel d'évaluation un plan d'actions spécifiques visant à identifier les difficultés et à mettre en œuvre les solutions adaptées. Article 2.7. Droit à la déconnexion Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion. Conformément aux dispositions du Code du travail et de la convention collective Syntec, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par :
l’engagement de l’entreprise de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos,
l’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos,
l’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.
Article 2.8. Lissage de la rémunération Les salariés relevant des conventions de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération brute globale forfaitaire attribuée pour l'ensemble de l'année, qui fait l'objet de douze versements mensuels. La rémunération est lissée sur chaque mois de l'année ; en d'autres termes, la rémunération versée mensuellement ne tient pas compte du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois, sous réserve bien évidemment des déductions opérées pour absences. Article 3 Modalités de rachat des jours de repos pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours À titre liminaire, les parties rappellent à l'ensemble des salariés autonomes que sauf cas exceptionnels, lesdits salariés ne doivent pas dépasser leurs 218 jours de forfait annuel. Les salariés autonomes définis à l'article 2 ci-dessus bénéficient toutefois de la faculté, sur la base du volontariat, de renoncer à 17 jours de repos maximum par an en application des articles L. 3121-59 et L. 3121-64 du Code du travail. Les intéressés doivent adresser leur demande par écrit auprès de la Direction. Après examen de la demande de l'intéressé en liaison avec son supérieur hiérarchique, la Direction l'informera par écrit de son accord ou de son refus dans un délai d’un mois suivant la réception de sa demande. En cas de réponse positive, un avenant au contrat de travail sera établi précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation. Cet avenant devra être retourné par le salarié dûment signé à la Direction dans un délai maximum de 15 jours. A défaut de transmettre cet avenant dans le délai imparti, l'intéressé sera présumé avoir renoncé à sa demande initiale. En contrepartie de la renonciation à une partie de ses jours de repos, le salarié percevra un complément de salaire annuel majoré de 10 %, pour chaque jour de repos auquel il a renoncé. Ce complément sera lissé sur l'année et versé mensuellement par douzième. Article 4 Entrée en vigueur, dépôt et portée de l’accord Le présent accord entre en vigueur le
15 octobre 2023, après son dépôt auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 2232-29-1 du Code du travail. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail, dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris. Enfin, un dépôt sera effectué par voie électronique auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche Syntec, accompagné des documents demandés par ladite Commission. Un suivi sera réalisé par la direction avec les représentants du personnel, dans le cadre du dialogue social interne, afin de suivre la mise en œuvre de l’accord et proposer, le cas échéant, les ajustements nécessaires. Le présent accord sera disponible à tout moment dans les locaux de la Société. Il pourra également être remis sur demande aux salariés intéressés. Le cas échéant, il pourra également être communiqué par voie dématérialisée. Article 5 Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit. Article 6 Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande de l'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation. Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un (1) an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Article 7 Différends et litiges Tout différend concernant l’application du présent accord ou de ses avenants donnera lieu à un examen préalable des Parties en vue de rechercher une solution amiable. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées. En cas d’échec, le différend sera porté devant la juridiction compétente. Fait à PARIS, le 4 octobre 2023, sur 9 pages, en 5 exemplaires originaux, dont 1 exemplaire pour chaque partie signataire, 1 exemplaire pour le secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes, 1 exemplaire pour la CPPNI et 1 exemplaire à déposer sur la plateforme Téléaccords.
Pour Code Busters
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique