REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE AU SEIN DE LA SOCIETE COFEL Industries
Entre les soussignés :
La Société COFEL Industries S.A.S. – 57 rue Yves Kermen 92650 Boulogne-Billancourt Cedex, représentée par XXXXX, Directeur des Ressources Humaines et de la Communication,
et,
les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux Centraux :
XXXXXCFDT XXXXXUNSA XXXXXCGT
d’autre part.
Préambule :
L’accord collectif relatif au régime collectif de prévoyance de 2015 de COFEL Industries prévoit de renégocier avec les partenaires sociaux en cas d’augmentation du taux des cotisations qui dépasserait les 10%. En prenant en compte les résultats du compte de prévoyance des dernières années, l’organisme assurant le régime de prévoyance souhaite une augmentation des cotisations de 15%.
De plus, le décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 adapte et actualise les deux premiers critères pouvant être utilisés pour la constitution des catégories objectives de salariés. Pour mémoire, le critère n°1 faisait référence aux anciens articles 4, 4bis et 36 de l’annexe I, de la CCN AGIRC du 14 mars 1947. Désormais, le critère n° 1 est défini de la manière suivante : « L’appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ». Nous devons donc revoir les libellés des catégories de personnel assuré dans nos actes de mise en place.
C’est dans ce contexte que les organisations syndicales et la Direction se sont réunies le 7 novembre 2022.
Les dispositions régissant le régime proposé sont contenues ci-après dans le présent accord qui se substitue intégralement à l’accord d’entreprise du 17 décembre 2015.
Article 1 - Adhésion obligatoire au régime
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société COFEL INDUSTRIES. Il a pour objet l'adhésion obligatoire de l'ensemble des salariés, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité. Les garanties et les cotisations afférentes sont définies par catégorie de salariés :
Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
et
Les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Il est convenu que, par exception, les personnels VRP ne relèvent pas du présent accord. En effet, les salariés relevant du statut de VRP non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, disposent déjà d’un régime de prévoyance lourde à titre collectif et obligatoire instauré par leur Convention collective, avec des garanties et des cotisations propres, assuré par un organisme assureur recommandé à cet effet. Ils ne figurent donc pas dans le champ d’application du présent accord compte tenu d’une couverture obligatoire de branche déjà existante pour les mêmes risques.
Un tableau de synthèse des garanties par catégorie de salariés est annexé à titre informatif (annexe 1) au présent accord.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Article 2 - Cas particuliers
2.1 Les salariés dont le contrat de travail est suspendu
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.) ou au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, les salariés en congé rémunéré par l’employeur, tel que le congé de reclassement ou de mobilité, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraine pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. L’employeur précomptera sur la rémunération maintenue, les indemnités journalières complémentaires ou le revenu de remplacement la part de cotisation à la charge du salarié et maintiendra la part patronale.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.) ou au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement, la suspension du contrat de travail entraine la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et la suspension du financement patronal de cette couverture.
2.2 Portabilité
Les salariés visés à l’article 1 ci-dessus bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet du présent accord en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 3 - Cotisations
3.1 Taux, assiette et répartition des cotisations
Le montant des cotisations destinées à assurer le financement des contrats d'assurance « prévoyance » est pris en charge par l'entreprise et par les salariés en fonction de leur catégorie selon un barème détaillé ci-après.
Les cotisations sont fixées, par mois et par salarié, en pourcentage de la rémunération brute du salarié dans la limite d’un plafond précisé ci-dessous.
I) REGIME DE PREVOYANCE DECES / INCAPACITE / INVALIDITE DES SALARIES NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 RELATIF A LA PREVOYANCE DES CADRES
Répartition de la prise en charge de la cotisation LINK Excel.Sheet.8 "\\\\ILM-FILES-01\\Drh\\PREVOYANCE FRAIS DE SANTE\\130820-etude prev.xls" "Chiffrage 1010!L23C1:L27C4" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT
Part salariale Part patronale Tranche A 33.33% 66.66% Tranche B 33.33% 66.66% Cotisations au 1er janvier 2023 transmises à titre indicatif
Cotisation globale assise sur le salaire brut Part salariale Part patronale Tranche A 1.69% 0.56% 1.13% Tranche B 1.69% 0.56% 1.13%
II) REGIME DE PREVOYANCE DECES / INCAPACITE / INVALIDITE DES SALARIES RELEVANT DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 RELATIF A LA PREVOYANCE DES CADRES
Répartition de la prise en charge de la cotisation LINK Excel.Sheet.8 "\\\\ILM-FILES-01\\Drh\\PREVOYANCE FRAIS DE SANTE\\130820-etude prev.xls" "Chiffrage 1010!L23C1:L31C4" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT
Part salariale Part patronale Tranche A 20% 80% Tranche B 40% 60% Tranche C 50% 50%
Cotisations au 1er janvier 2023 transmises à titre indicatif LINK Excel.Sheet.8 "\\\\ILM-FILES-01\\Drh\\PREVOYANCE FRAIS DE SANTE\\130820-etude prev.xls" "Chiffrage 1010!L23C1:L31C4" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT
Cotisation globale assise sur le salaire brut Part salariale Part patronale Tranche A 2.12% 0.42% 1.70% Tranche B 1.59% 0.64% 0.95% Tranche C 1.59% 0.795% 0.795%
Tranche A : salaire mensuel brut compris entre 0 et 1 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Tranche B : salaire mensuel brut compris entre 1 et 4 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Tranche C : salaire mensuel brut compris entre 4 et 8 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.
A titre informatif, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie règlementaire.
3.2 Evolution ultérieure de la cotisation
La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion, notamment, des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier des régimes « Incapacité, Invalidité et Décès » ou en cas de changement de législation applicable. En tout état de cause, en fonction des résultats et de l’équilibre financier des régimes, les cotisations ne pourront pas être augmentées de plus de 10%.
Au-delà de cette limite, l’augmentation du taux des cotisations devra faire l’objet d’une validation par les partenaires sociaux et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 4 - Conditions de garanties et information
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux dispositions relatives aux contrats responsables et aux règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale.
Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et peuvent être modifiées d’un commun accord entre l’employeur et l’organisme assureur sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire.
En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ainsi définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 5 - Information individuelle
Pour la parfaite information des salariés, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés et des parties signataires.
Par ailleurs, chaque salarié peut avoir accès au présent accord, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ou à défaut en s’adressant au service des ressources humaines de son établissement.
Article 6 - Information collective
Le Comité Social et Economique Central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance. Par ailleurs, au moins une fois par an la Direction rendra compte au CSEC, du bilan de fonctionnement des régimes sur les plans quantitatif et qualitatif sur la base des éléments transmis par l’intermédiaire et l’organisme assureur.
Article 7 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les dispositions légales en vigueur.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat.
Article 8 - Dépôt et publicité
Dès sa conclusion, le présent accord donnera lieu à dépôt selon les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Fait à Paris, le 29 novembre 2022 en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :
XXXXX
DRHC
Pour les organisations syndicales représentatives :
XXXXX
Délégué Syndical Central
CGT
XXXXX
Déléguée Syndicale Centrale
CFDT
XXXXX
Déléguée Syndicale Centrale
UNSA
Annexe 1
Les présents tableaux de synthèse sont communiqués à titre informatif et ne sauraient engager la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et feront l’objet de la rédaction d’une note d’information de la part celui-ci qui sera diffusée à l’ensemble des collaborateurs concernés.
Résumé des garanties prévoyance des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Résumé des garanties prévoyance des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.