Accord d'entreprise COLAS FRANCE

accord d'harmonisation

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société COLAS FRANCE

Le 28/06/2022




protocole d’accord relatif au statut harmonise des salariés de l’ETABLISSEMENT RENOROUTE.



Entre :

La Société Colas France dont le siège social est situé 1 rue du Colonel Pierre AVIA 75015 paris, représentée par xxxxxxxx agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines de la Société et mandaté à cet effet,



d’une part,


Et les Organisations Syndicales suivantes :



  • le syndicat C.F.T.C. représenté par Madame xxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central, dûment mandatée à cet effet,



  • le syndicat C.G.T. représenté par Monsieurxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical Central, dûment mandaté à cet effet,

  • le syndicat F.O. représenté par Monsieur xxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central, dûment mandaté à cet effet,



d’autre part.

Préambule :


Au 1er mai 2022, la Société RENOROUTE a intégré les établissements de la société Colas France, dans le cadre d’une fusion, présentée aux représentants du personnel.

Aussi, au titre du statut collectif, l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables a été mis en cause et cessera d’exister au plus tard au terme d’un délai de quinze mois (soit le 1er septembre 2023), ou à une échéance plus rapprochée en cas de conclusion d’un accord d’entreprise d’harmonisation et de substitution.

Aussi la Direction a souhaité inviter les organisations syndicales de l’entreprise Colas France à négocier un accord d’harmonisation et de substitution pour le personnel concerné par l’opération juridique en cause.

En effet, la Direction souligne l’importance d’un statut collectif commun et harmonisé au sein de la Société Colas France et pour cela d’intégrer immédiatement l’ensemble des salariés au statut collectif applicable dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord en date du 12 janvier 2021 a été signé garantissant à tous les salariés un statut commun.

Cet accord collectif relatif au statut social applicable aux salariés de Colas France doit permettre une meilleure lisibilité et compréhension des dispositions applicables à chaque statut.


Ces dispositions s’appliqueront en substitution de toute autre usage ou accord précédent, ayant ou non le même objet, se rapportant à la durée du travail ou à un élément de rémunération, ou tout autre disposition conventionnelle ou légale (en dehors de l’ordre public).

Il est rappelé néanmoins que les dispositions des accords de branche, notamment en matière de salaires minimaux, classifications professionnelles et toutes celles auxquelles il ne peut être dérogé, restent applicables.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

TITRE I. HARMONISATION AU 1er mai 2022

Article 1. champ d’application

Il est convenu entre les parties que le présent accord s’applique aux salariés transférés dans le cadre de la fusion de l’entreprise RENOROUTE au sein de la Société Colas France.

Article 2. application de l’accord sur le statut social de la sociéte

Les parties conviennent de l’exigence d’un statut commun pour l’ensemble des salariés, dont ceux ayant intégré la société par l’opération juridique.

Aussi, l’ensemble des dispositions négociées et signées par accord du 12 janvier 2021 et ses avenants sera applicable aux salariés transférés au 1er juin 2022.


Article 3. Mesures particulières


A titre d’adaptation aux spécificités de l’établissement RENOROUTE ou de dispositions explicatives, il est convenu des dispositions suivantes :

3.1 Modification des contrats en cours des Compagnons


Il est convenu que les collaborateurs qui connaissent une organisation du temps de travail basée sur un forfait 39 heures hebdomadaires payées 39h se verront proposer un passage à la modulation du temps de travail tel que précisé dans les articles ci- dessus (base 151.67).
Les salariés qui accepteraient une modification de leur organisation du temps de travail pourront bénéficier du versement mensuel d’un acompte d’annualisation pour l’année 2022, puis d’un acompte de 50% de l’acompte précédent pour l’année 2023. En fin d’année, les acomptes versés seront déduits des heures complémentaires, majorées ou supplémentaires qui auront été calculées.
En cas de départ en cours des années 2022 et 2023, les acomptes seront déduits des heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement dues.
Ensuite ils intégreront les dispositions de l’annualisation.

3.2 Etam sous convention de forfait en heures de 170 heures sur le mois, soit 220 heures supplémentaires annuelles 

La section III du sous-titre I du Titre I de l’accord du 12 janvier 2021 relatif à la Durée et à l’Organisation du temps de travail prévoit la possibilité pour les chefs de chantier Etam de voir leur temps de travail organisé avec un forfait 220h sur l’année.

Cette possibilité sera étendue à la fonction chef de carrière pour l’établissement Renoroute.

3.3 Régime de Prévoyance
Le bénéfice du régime de Prévoyance du Groupe Colas sera applicable au 1er mai 2022, ainsi que les taux de cotisation de Retraite et frais de Santé.


3.4 Annualisation

Compte tenu de la date de l’opération juridique au 1er mai 2022, la période d’annualisation visée par l’accord du 12 janvier 2021, à savoir l’année civile, sera adaptée exceptionnellement pour l’année 2022 et sera du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.




Article 3. indemnité compensatoire d’harmonisation


3.1. principe


Il est entendu que l’application de l’accord du 12 janvier 2021 porte des modifications sur certains éléments de rémunération.
Aussi, en cas de diminution du niveau de rémunération du fait de la suppression ou la diminution de certains avantages salariaux résultants des usages, engagements unilatéraux, accords, accords atypiques, existants dans la société ou l’activité concernée par l’opération juridique, le salarié ouvrier ou Etam concerné bénéficiera d’une indemnité compensatoire d’harmonisation mensuelle personnalisée visant à compenser cet écart, dénommée ICH.

Les dispositions du sous-titre II relatif à l’indemnité compensatoire d’harmonisation 2021 du Titre V de l’accord ont vocation à s’appliquer à l’ICH présentée au paragraphe précédent.


3.2. application


Le salaire de référence sera celui du mois d’avril 2022.

Pour la détermination du montant de cette indemnité, seront retenus les accessoires perçus par les collaborateurs sur 3 ans (2017.2018.2019) ou une année (2021) selon la nature de l’élément : l’année 2020 ayant été rendue atypique à cause de la COVID est neutralisée.
Il est entendu que pour les salariés entrés dans la société au cours de l’année 2021, cette dernière année sera retenue pour le calcul.

Un courrier individuel précisera à chaque salarié concerné la nature des avantages supprimés et le détail de son indemnité compensatrice d’harmonisation.

Le montant final de l’indemnité prendra en compte les pertes ou diminutions des avantages salariaux, ainsi que les avantages ou augmentations issues du présent accord afin de déterminer la perte éventuelle de rémunération liée à l’application des dispositions du présent accord.

Dès la remise de la feuille de calcul de l’ICH, le collaborateur pourra demander des explications sur le calcul auprès de la DRH. La Direction des Ressources Humaines lui fournira des explications et en cas de désaccord justifié recalculera une nouvelle ICH. Celle-ci sera modifié dans le mois en cours avec régularisation pour les mois écoulés depuis le mois de mai 2022.

L’indemnité compensatrice d’harmonisation sera versée mensuellement y compris en cas de congés payés, d’intempéries ou d’absence justifiée indemnisée (sauf prise en charge par la prévoyance)

Seules les suspensions de contrat de travail ou absence sans maintien de rémunération donneront lieu à une proratisation
Au 1er janvier 2023, l’ICH ne pourra plus être modifiée dans son montant, hors revalorisation.

3.3. Spécificités


Il est convenu que la suppression des primes suivantes au 1er mai 2022 seront compensées dans l’indemnité compensatoire sans être intégrées dans le décompte des pertes et avantages issus de l’accord.

Ainsi les primes recyclages/concassage et les primes de conducteur seront intégrées dans l’ICH selon la formule suivante : moyenne des primes versées sur les 3 dernières années /12 (soit 2017,2018,2019).
Les salariés de RENOROUTE étant sédentaires percevront à compter du 1er juillet 2022 des titres restaurants, l’écart salarial en découlant sera compensée dans l’ICH, lors des déplacements professionnels, les salariés seront indemnisés soir par IGD soit par note de frais selon règles en vigueur à COLAS France 

Article 4. instances représentatives du personnel


Il est convenu par le présent accord que le personnel de l’établissement RENOROUTE sera rattaché et représenté par le CSE de l‘établissement de BOURGES.


TITRE II. DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES


Article 1. Durée du Protocole d’Accord

Les dispositions du présent accord collectif seront applicables au 1er juin 2022 à l’ensemble des salariés transférés dans le cadre de l’opération.

Article 2 : Adhésion

Toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement conformément et selon les dispositions de l’article L.2261-3 du code du travail ; l’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à l’Administration et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Article 3 : Dépôt de l’accord


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, il sera procédé par le représentant légal de la société COLAS France au dépôt de cet accord sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités compétente. (DREETS).
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes.
A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Paris , le 28 juin 2022
En 6 exemplaires,

Pour la Société Colas France

Monsieur xxxxxxxxx
Directeur des Ressources Humaines










Pour le Syndicat CFTCPour le Syndicat FO

Madame xxxxxxMonsieur xxxxxx



Pour le Syndicat CGT

Monsieur xxxxxxxxxxxxx




























Mise à jour : 2024-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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