Accord d'entreprise COLAS SA

Accord de Groupe en date du 20 septembre 2019 relatif au régime supplémentaire de prévoyance des ouvriers du GROUPE COLAS (métropole)

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société COLAS SA

Le 20/09/2019



ACCORD DE GROUPE EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2019 RELATIF AU REGIME SUPPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE DES OUVRIERS DU GROUPE COLAS (métropole)



Entre les soussignés :
La société COLAS, dont le siège social est situé 1 rue du Colonel Pierre Avia – 75015 Paris et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Paris est 552 025 314, intervenant au nom des sociétés françaises du groupe COLAS (métropole) visées par le présent accord, représentée par

Messieurs Philippe TOURNIER, Directeur des Ressources Humaines du Groupe COLAS et Michel GENTIL, Directeur du Développement Social et Humain, et à ce titre mandatés,

d’une part,

et
Les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau du groupe COLAS :
  • le syndicat CFTC (Union CFTC des Métiers du Groupe BOUYGUES), représenté par Messieurs Christophe GERNIGON et Nicolas HONTARREDE, en leur qualité de coordonnateur syndical de groupe ;


  • le syndicat CGT (Fédération Nationale des Syndicats de la Construction - Bois - Ameublement CGT Industrie Routière), représenté par Monsieur Roland BRUN, en sa qualité de coordonnateur syndical de groupe ;


  • le syndicat FO (Syndicat National Force Ouvrière du Groupe BOUYGUES), représenté par Messieurs Jean-Marc COUPLET et Robin DUDOUT, en leur qualité de coordonnateur syndical de groupe. 

Tous les coordonnateurs syndicaux de groupe ont été dûment habilités à négocier et à signer le présent accord, conformément à l’article L.2232-32 du code du travail,
d’autre part,

Il a été négocié et conclu ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale.

PREAMBULE

Les partenaires sociaux du Groupe COLAS ont toujours affirmé leur profond attachement aux régimes de protection sociale de qualité et protecteurs des salariés et de leur famille qui, au fil des années ont été mis en place au sein du groupe.
Ainsi, dès le 1er janvier 2003, il a été institué un régime supplémentaire de prévoyance pour les Ouvriers du groupe COLAS en France métropolitaine afin de garantir des prestations supplémentaires à celles du Régime National de Prévoyance des Ouvriers (RNPO) prévu par la convention collective. Ce régime sur-complémentaire a été déployé au sein des sociétés du groupe COLAS au travers d’accords collectifs d’entreprise. Il était assuré auprès d’un organisme assureur différent de celui assurant le RNPO.
Les organisations syndicales ont alerté à plusieurs reprises la Direction de graves dysfonctionnements dans la gestion de ce contrat sur-complémentaire par l’assureur en place, tout spécialement s’agissant des risques « décès » (retard dans les traitements et liquidations des prestations) et la garantie « incapacité de travail ». Les équipes RH ont également fait part de sérieuses difficultés de communication et de gestion de ce régime sur-complémentaire. La Direction de COLAS a pris note de ces difficultés répétées et a décidé de changer d’organisme assureur en confiant la gestion du régime supplémentaire au même assureur que celui qui assure le régime complémentaire de prévoyance prévu par la convention collective.
Ainsi, le regroupement de la gestion au sein d’un même organisme assureur devra permettre :
  • une meilleure lisibilité et compréhension de notre régime global de prévoyance par nos Compagnons et leur famille (communication),

  • une meilleure gestion des dossiers sensibles (décès, invalidité, arrêt de travail) par l’organisme assureur unique, avec une plus grande réactivité dans le versement des prestations,

  • une simplification pour nos équipes de gestion RH/paie (filiales et établissements) dans le traitement des dossiers (1 interlocuteur unique, des règles de gestion uniforme).
Ainsi, l’architecture générale des couvertures actuelles est conservée :
  • un régime complémentaire de premier niveau correspondant aux garanties et obligations prévues par l’accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le Régime National de Prévoyance des Ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics révisé en dernier lieu par l’avenant n°59 des Travaux Publics du 20 mars 2018 ;

  • des garanties sur-complémentaires qui améliorent le niveau de certaines prestations au bénéfice de l’ensemble des Ouvriers du Groupe.
Pour réaffirmer l’attachement du Groupe COLAS à une protection sociale complémentaire forte et harmonisée pour tous les salariés Ouvriers du Groupe, il a été décidé de conclure un accord collectif de Groupe spécifique à ce thème.
Conformément à l’article L. 2253-5 du Code du travail, les dispositions du présent accord de groupe se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord Groupe. Le présent accord se substitue également à toute disposition ou pratique préexistante ayant le même objet.

Article 1 – Objet

Le présent accord matérialise la mise en place au niveau du Groupe COLAS de garanties supplémentaires de prévoyance (maternité, incapacité, invalidité, décès) collectives à adhésion obligatoire au bénéfice des salariés visés à l’article 2. Ces garanties viennent en complément des garanties prévues par le régime de prévoyance conventionnel de la branche du BTP.
COLAS s’engage :
  • à financer cette couverture collective à adhésion obligatoire dans les conditions fixées à l’article 5 ;
  • à souscrire un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité dans les conditions prévues à l’article 4.

Article 2 – Champ d’application

2.1. Sociétés concernées
Le présent accord concerne les sociétés citées dans l’annexe 1, dont le siège social est situé en France Métropolitaine.
2.2. Entrée d’une nouvelle société dans le champ d’application de l’accord
Toute société détenue directement ou indirectement à plus de 50% par la société COLAS, dont le siège social est situé en France métropolitaine, entre dans le champ d’application du présent accord, sous réserve de l’accord donné par la société COLAS représentée par sa Direction des Ressources Humaines Groupe.
Concomitamment, la société concernée devra adhérer au contrat d’assurance collective.
En cas de société dont le Groupe COLAS n’a pas le contrôle majoritaire (au moins 50,01%) mais avec laquelle il existe des liens étroits et du personnel susceptible d’être muté entre les sociétés, l’adhésion de cette société au présent accord sera possible, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
  • existence de relations établies entre la société concernée et COLAS,
  • accord du ou des autres associés,
  • accord du personnel de la société.

La société COLAS représentée par sa Direction des Ressources Humaines Groupe donnera son accord.

Concomitamment, la société concernée devra adhérer au contrat d’assurance collective.

2.3. Sortie d’une société du champ d’application de l’accord
Le présent accord cessera de s’appliquer à toute société dès lors qu’elle n’est plus détenue directement ou indirectement à plus de 50% par la société COLAS, sauf dérogation.
La sortie de cette société est, néanmoins, soumise à l’accord donné par la société COLAS représentée par sa Direction des Ressources Humaines Groupe.
Par ailleurs, la société concernée devra immédiatement dénoncer, à effet du 31 décembre avec préavis de deux (2) mois son adhésion au contrat d’assurance collective.

Article 3 - Adhésion des salariés

3.1. Salariés bénéficiaires (Caractère collectif)
Le régime de prévoyance concerne sans condition d’ancienneté, les salariés relevant de la catégorie professionnelle Ouvriers des sociétés du Groupe COLAS tel qu’il est défini à l’article 2.
Les sociétés du Groupe COLAS entrant dans le champ d’application du présent accord sont susceptibles de relever de Conventions collectives différentes. Il est donc précisé que la catégorie des Ouvriers s’entend telle qu’elle est définie par les accords nationaux du BTP, ou par la convention collective carrière et matériaux (industries), ou par toute autre branche d’activité dont relèverait la société concernée.
3.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
Tous les salariés relevant de la catégorie ci-dessus définie sont obligatoirement affilés sans condition d’ancienneté au contrat d’assurance couvrant les garanties de prévoyance. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
3.3. Salariés en suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire, total ou partiel, ou de perception d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ce maintien est assuré dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent accord.
3.4. Anciens salariés dont le contrat de travail est rompu
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’assurance chômage, le droit au maintien des garanties est organisé tel qu’il est prévu par les dispositions de l’accord national instituant le Régime National de Prévoyance des Ouvriers du BTP tel que révisé en dernier lieu par l’avenant n°59 des Travaux Publics du 20 mars 2018 (article 8.1) pour les entreprises qui relèvent de son champ d’application. Pour les entreprises ne relevant pas du champ de la CCN du Bâtiment ou de celle des TP, le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 4 - Garanties

Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur, et relèvent de la seule responsabilité de ce dernier. Elles sont indiquées dans une notice d’information établie par l’organisme assureur remise à chaque bénéficiaire. Elles pourront faire l’objet d’évolution dans le temps. Dans ce cas une information des bénéficiaires sera effectuée par l’employeur.
Il est joint à titre informatif le tableau des garanties de prévoyance assurées au titre au présent accord à la date du 1er janvier 2020.

Article 5 - Cotisations

5.1. Taux, assiette, répartition des cotisations :
Les cotisations finançant le régime de prévoyance des Ouvriers correspondent à un pourcentage de la rémunération du bénéficiaire, telle que définie par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de 3 Plafonds de la sécurité sociale. L’assiette des cotisations est plus précisément définie par l’accord national instituant le Régime National de Prévoyance des Ouvriers du BTP tel que révisé en dernier lieu par l’avenant n°59 des Travaux Publics du 20 mars 2018 (article 5).


Les cotisations destinées à financer le régime sont fixées et partagées entre l’employeur dans les conditions suivantes (exprimées en pourcentage de l’assiette des salaires soumis à cotisations, intégrant les indemnités de congés payés et prime conventionnelle de congés).


T1

T2

Cotisation employeur (80%)

1,05 %
1,05%

Cotisation salarié (20%)

0,26%
0,26%

TOTAL

1,31%

1,31%



5.2. Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations mentionnées ci-dessus évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance.
La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquées ci-dessus.
5.3. Précompte
La part salariale de la cotisation obligatoire est directement précomptée chaque mois par l’employeur sur le bulletin de paye.

ARTICLE 6 – Couverture d’assurance

Le Groupe COLAS s’engage à la souscription d’un contrat d’assurance choisi sur la base du rapport prestations/cotisations et de la qualité de gestion.
Conformément aux dispositions du code de la Sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées sur la base du contrat. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date de résiliation du contrat d’assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est égale à celle déterminée par le contrat d’assurance qui fait l’objet d’une résiliation. Lors du changement d’organisme assureur, le Groupe COLAS s’engage à organiser la prise en charge des obligations définies ci-dessus, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7- Information

7.1. Information individuelle
Chaque société du Groupe COLAS remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, précisant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
7.2. Information collective
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les Comités Sociaux et Economique (CSE) et les Comités Sociaux et Economique centraux du groupe COLAS seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties.

Article 8 – Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l’article L. 2253-5 du Code du travail, les dispositions du présent accord de groupe se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord Groupe. Le présent accord se substitue également à toute disposition ou pratique préexistante ayant le même objet.
L’accord sera notifié par l’employeur, par une remise en main propre contre récépissé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Article 9 – Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement conformément et selon les dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail ; l’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à l’Administration et au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Article 10 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités définies ci-après.
Une demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
L’avenant sera négocié et déposé selon les mêmes formes qu’indiquées à l’article 12.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et adhérents du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant de révision, soit – à défaut – à compter du jour qui suit son dépôt légal.

Article 11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment les parties.
La dénonciation est signifiée par son auteur à la totalité des autres signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès de la DIRECCTE ; le préavis de dénonciation est fixé à deux (2)

mois.

La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se réuniront sur convocation de la Direction pendant la période de préavis prévue ci-dessus pour débattre des possibilités d’un nouvel accord.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties et de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.




Article 12 – Dépôt de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera procédé par le représentant légal du Groupe au dépôt de cet accord sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à PARIS, le 20 septembre 2019,
en 5 exemplaires originaux.

Pour le Groupe COLAS

M. Philippe TOURNIER M. Michel GENTIL




Pour les Organisations syndicales :


Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGT

M. Christophe GERNIGON - M. Nicolas HONTARREDE

M. Roland BRUN




Pour le syndicat FO

M. Jean-Marc COUPLET - M. Robin DUDOUT





Annexe 1 : Périmètre des sociétés du Groupe
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