Accord d'entreprise COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE

Application de l'accord
Début : 18/09/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE

Le 18/09/2018


  • ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE


Entre les soussignés :


La Société AMADEUS OCCUPIER SOLUTIONS France (AOS France), dénommée COLLIERS INTERNATIONAL France depuis le 1er Janvier 2015,

dont le siège social est à LEVALLOIS-PERRET (92), 41 rue Louise Michel,
identifiée au SIREN sous le numéro 344 443 296 et immatriculée au Registre du Commerce et des Société de NANTERRE

représentée par

M. xxagissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

ET


Les représentants du personnel, membres de la Délégation Unique du Personnel, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 18 septembre 2018 porté en annexe.



d’autre part,


PREAMBULE

La société Colliers International France souhaite rénover son accord d’entreprise en cours afin notamment de l’adapter aux évolutions réglementaires.

C’est dans le respect de ces principes qu’ont été engagées les négociations sur le temps de travail avec les partenaires sociaux par la voie de la négociation collective.

Il est préalablement rappelé que la durée du travail au sein de Colliers International France est régie par l’accord de Branche Syntec sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Le présent Accord se substitue à tout accord, usage, avenant ou engagement unilatéral en vigueur jusqu’à la date d’entrée en application des présentes et portant sur l’aménagement du temps de travail.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1-1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de Colliers International France.

ARTICLE 1-2 : Champ d’application

L’accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec Colliers International France, à durée déterminée ou indéterminée, quelque soit leur site de détachement, la fonction exercée ou leur ancienneté dans l’entreprise.

Il convient de préciser que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail ; le Code du Travail dispose qu’un cadre dirigeant est un cadre auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Le présent accord se substitue de plein droit à compter de sa date d’effet à l’ensemble des accords collectifs de travail, règles, décisions ou usages internes portant sur le même objet applicables au sein de l’entreprise à tout ou partie de ses salariés.

ARTICLE 1-3 : Durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée, et pourra faire l’objet d’une dénonciation par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois minimum et d’en informer par lettre recommandée avec AR l’autre partie.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative d’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande.

ARTICLE 1-4 : Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est assuré par les membres de la délégation unique du personnel (DUP). Chaque année, au plus tard au mois de décembre, un tableau de calcul du temps de travail de chaque catégorie de salarié sera établi pour l’année à venir en tenant compte du positionnement des jours fériés au cours de la période considérée.






CHAPITRE 2 : DEFINITIONS

ARTICLE 2-1 : Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont considérés comme temps de travail effectif, les temps de trajet accomplis en mission à la demande de l’employeur entre 2 lieux de travail.

En application de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :
  • Le temps des repas
  • Les temps de pause
  • Les temps de déplacement domicile/travail et travail/domicile au sens de l’article 3121-4 du Code du travail.

ARTICLE 2-2 : Heures supplémentaires

Est considérée comme heure supplémentaire, toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail, que cette dernière soit appréciée dans un cadre hebdomadaire ou non.
Les heures supplémentaires seront effectuées à la demande expresse de la direction du salarié avec accord de celui-ci.
Conformément aux dispositions de l’Article L3121-24 du Code du Travail, les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un repos compensateur dit de remplacement.

ARTICLE 2-3 : Travail à temps partiel

  • Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, que cette dernière soit appréciée dans un cadre hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, conformément aux dispositions de l’Article 3123-1 du Code du Travail.

  • Heures complémentaires

Un salarié à temps partiel est susceptible d’effectuer des heures complémentaires en sus de sa durée du travail contractuelle dans la limite du tiers de cette dernière, conformément aux dispositions de l’Article L3123-18 du Code du Travail.

  • Modification de la répartition de la durée du travail

Toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au moins 7 jours avant la date à laquelle elle va avoir lieu.




  • Passage d’un travail à temps partiel à un travail à temps plein

Conformément à la réglementation applicable, les salariés à temps partiel qui souhaitent reprendre ou occuper un emploi à temps complet (ou l’inverse) sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Afin de favoriser cette priorité d’accès, une information des emplois disponibles sera effectuée conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail.

Tout salarié souhaitant bénéficier d’une telle priorité devra en informer sa hiérarchie par écrit.

Ainsi, en cas d’embauche, la demande du salarié sera prise en compte en priorité.

  • Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes avantages que les salariés à temps complet dans leur catégorie, au prorata de leur temps de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent à celui des salariés à temps complet de même catégorie professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

ARTICLE 2-4 : Journée de solidarité

En application des dispositions légales applicables, la journée de solidarité constitue une journée de travail effectif supplémentaire non-rémunérée.

Pour les non-cadres et les cadres « standard », sous régime horaire à temps complet, cette journée de solidarité non-rémunérée correspond à 7 heures de travail effectif non rémunéré en plus de leur temps de travail habituel.

Pour les salariés sous régime horaire à temps partiel, la durée de 7 heures est réduite proportiennellement à la durée contractuelle.

Les cadres autonomes effectuent cette journée de solidarité non rémunérée en plus de leur forfait annuel en jours.








CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DE LA DUREE DU TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL SE FAIT EN HEURES. MODALITE STANDARD

La modalité dite « standard » est applicable aux salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en heures sur l’année et en particulier aux ETAM ainsi qu’aux Cadres position 1 selon la classification de la Convention Collective « Syntec ».

ARTICLE 3-1 : Durée du travail

Pour cette catégorie de salariés, le temps de travail est fixé pour les salariés à temps complet à 38 heures de travail effectif par semaine avec l’octroi de jours de RTT sur l’année pour maintenir à 35 heures la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif appréciée sur une année (l’année considérée étant l’année civile de janvier à décembre).

ARTICLE 3-2 : Acquisition des JRTT

Les salariés non-cadres et les cadres en mode horaire bénéficieront de 16,5 jours de RTT moins un jour pour la journée de solidarité, soit 15,5 jours de RTT annuels pour un salarié bénéficiant d’un congé annuel complet.

Les jours RTT sont acquis par semaine de travail effectif ou pour une période de travail assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation applicable.

Les absences du salarié non constitutives d’un temps de travail effectif au cours d’une semaine entrainent une déduction des droits à jours RTT dudit salarié au titre de cette semaine.

Le salarié embauché au cours de la période de référence précitée, se voit attribuer un nombre de jours correspondant à sa durée de présence au cours de ladite période.

En cas de départ au cours de la période de référence précitée d’un salarié, un état de ses droits à jours RTT sera effectué de la manière suivante : il sera comparé les droits à jours RTT acquis par ledit salarié jusqu’à son départ et les jours RTT pris effectivement par lui sur la même période ; une compensation positive ou négative sera alors effectuée sur le solde de tout compte du salarié.

Les salariés à temps partiel ne se voient pas attribuer de RTT.









CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX CADRES HORMIS CEUX VISES AU CHAPITRE 3

ARTICLE 4-1 : La modalité dite « réalisation de missions avec référence horaire »

La modalité « réalisation de mission avec référence horaire » est applicable aux cadres bénéficiant d’une autonomie relative et ne pouvant suivre strictement un horaire prédéterminé mais dont l’autonomie de travail n’est pas totale.

Ils sont généralement titulaires de responsabilités particulières, en charge d’expertises techniques ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heures fixes, et en outre, ils utilisent fréquemment des outils de haute technologie mis en commun. Leur position est au moins égale à la position 2 selon la classification de la convention collective de la « Syntec ».

Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures soit de 38.5 heures. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.

De plus, la durée du travail de ces salariés ne devra pas dépasser, dès lors que le salarié bénéficie d’un congé annuel complet, 217 jours ouvrés sur la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N. Du fait de la règlementation sur la journée de solidarité, le nombre de jours travaillés sur cette période est porté à 218 jours. Afin de ne pas dépasser ce nombre de jours, le salarié bénéficiera de jours de repos dont le nombre variera chaque année en fonction du nombre de jours fériés chômés tombant cette année sur un jour ouvré.

Il est expressement entendu que les salariés bénéficiant de jours d’ancienneté, en application de la Convention Collective de branche applicable, verront leur durée du travail diminuée des dit jours.

ARTICLE 4-2 : La modalité dite «  réalisation de missions avec autonomie complète »

La modalité « réalisation de missions avec autonomie complète» est applicable aux cadres exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une grande autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées et dont la position est au moins égale à 3 selon la convention Collective « Syntec ».

La durée du travail de ces salariés dit cadres autonomes se comptabilise en jours conformément à la règlementation applicable.

Ainsi, leur durée du travail ne devra pas dépasser, dès lors que le salarié bénéficie d’un congé annuel complet, un forfait annuel exprimé en jours de travail effectif. Ce forfait est fixé à 217 jours ouvrés sur la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N. Du fait de la règlementation sur la journée de solidarité, le nombre de jours travaillés sur cette période est porté à 218 jours. Afin de ne pas dépasser ce nombre de jours, le salarié bénéficiera de jours de repos dont le nombre variera chaque année en fonction du nombre de jours fériés chômés tombant cette année sur un jour ouvré.

Il est expressement entendu que les salariés bénéficiant de jours d’ancienneté, en application de la Convention Collective de branche applicable, verront leur durée du travail diminuée des dit jours.

Les modalités de fonctionnement du forfait annuel en jours sont décrites au présent accord ci-après.

En outre, il est prévu qu’il puisse être conclu sur une durée déterminée ou une durée indéterminée un forfait jours réduit pour les cadres autonomes défini comme suit :

  • 1/5ème : (par exemple 1 jour travaillé par semaine) : 43 jours + 1 jour de solidarité
  • 2/5ème : (par exemple 2 jours travaillés par semaine) : 86 jours + 1 jour de solidarité
  • 3/5ème : (par exemple 3 jours travaillés par semaine) : 130 jours + 1 jour de solidarité
  • 4/5ème : (par exemple 4 jours travaillés par semaine) : 173 jours + 1 jour de solidarité

ARTICLE 4-3 : Octroi des jours de repos

Afin de ne pas dépasser le nombre annuel de jours travaillés, les salariés visés aux articles 4.1 et 4.2 du présent accord bénéficieront de jours de repos dont le nombre variera chaque année en fonction du nombre de jours fériés chômés tombant cette année sur un jour ouvré.

Les jours de repos seront calculés chaque année selon la méthode suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année
  • Les samedis et dimanches
  • Les 25 jours de congés payés
  • Les jours fériés tombant un jour ouvré
  • Le forfait jour à effectuer
= le nombre de jours de repos à prendre sur l’année

Il sera également tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence et notamment les congés supplémentaires pour ancienneté ou congés dits de fractionnement.

Le salarié embauché au cours de la période de référence précitée se voit attribuer au titre de cette période un forfait jours recalculé générant un nombre de jours de repos à prendre au cours de ladite période.

En cas de départ au cours de la période de référence précitée d’un salarié, un état de ses droits à jours de repos sera effectué et une compensation positive ou négative sera alors effectuée sur le solde de tout compte du salarié.



CHAPITRE 5 : MODALITES COMMUNES AUX DIFFERENTES CATEGORIES

ARTICLE 5-1 : Modalités de prises des JRTT et jours de repos

La prise effective des JRTT et jours de repos est subordonnée à l’existence d’un droit acquis suffisant, au jour de l’absence, sauf circonstances exceptionnelles signalées à la DRH. En cas d’anomalie conduisant à une prise de jours excédant les droits du salarié au terme de la période de référence, il est procédé à une régularisation sur salaire équivalente au surplus de jours pris. Ces anomalies doivent rester tout à fait exceptionnelles.

La prise des jours se fera selon les dispositions suivantes :

  • Ils peuvent être pris sous forme de jours ou demi-journées de repos.
  • 2 jours au titre des ponts fixés par l’employeur. Ces 2 jours seront communiqués par la Direction au mois de Janvier de l’année concernée
  • Le reste des jours au choix du salarié dans les conditions suivantes :
  • Ces jours pourront être cumulés dans la limite de 5 jours ouvrés
  • Sous réserve du plan de charge, ces jours pourront être accolés à des jours de congés payés légaux
  • Les demandes de prises de jours devront être validées par la hiérarchie afin de tenir compte des nécessités de service.
  • Les jours devront être pris durant cette même période de référence.

ARTICLE 5-2 : Les congés payés

Les congés payés au sein de Colliers International France s’acquiert en jours ouvrés, à savoir 25 jours pour l’acquisition des 5 semaines légales.
La période de référence des congés payés au sein de Colliers International France est la période légale : acquistion des congés du 1er Juin N au 31 Mai N+1, prise des congés du 1er Juin N+1 au 31 Mai N+2.

Colliers International France maintient la flexibilité qu’elle accorde à ses salariés dans la détermination des dates de congés, à charge aux équipes de tenir compte des impératifs particuliers liés à l’étude et à la réalisation des projets.

Chaque salarié dispose ainsi d’une certaine liberté dans l’organisation et le calendrier de ses congés payés sous réserve cependant que celui-ci soit validé par son responsable qui vérifie que la période proposée prend en compte les nécessités de l’équipe et les contraintes liées à l’organisation.

Chaque salarié devra néanmoins suivre les procédures suivantes pour déposer ses demandes de congés :
  • Une demande formelle de prise de congés doit être posée par le salarié par l’intermédiaire du média mis à la disposition des collaborateurs par l’employeur. (A la date du présent Accord, les demandes de congés se font par l’intermédiaire de la plate-forme Nibélis)
  • Dans le cas où la demande de congés est inférieure à 5 jours ouvrés, la demande devra être déposée dans la semaine précédent la date de départ en congés
  • Dans le cas où la demande est supérieure ou égale à 5 jours ouvrés, la demande devra être effectuée au moins un mois avant la date de départ en congés.
  • Dans le cadre du respect des délais définis ci-dessus, la validation ou le refus des congés sera effectué au plus tard,
  • 2 jours ouvrés après le dépôt d’une demande inférieure à 5 jours
  • 10 jours ouvrés après le dépôt d’une demande supérieure ou égale à 5 jours

A défaut de refus formalisé dans ces délais, la demande sera considérée comme acceptée.

ARTICLE 5-3 : Travail de nuit

Certaines interventions, notamment les transferts et les travaux, chez les clients de Colliers International France nécessitent d’être effectuées en dehors des horaires habituels de travail afin de ne pas désorganiser leur fonctionnement en journée.

ARTICLE 5-3-1 : Définition

Le travail de nuit reste exceptionnel chez Colliers International France.
Selon la Convention Collective de la Syntec, est considéré comme travail de nuit, tout travail ayant lieu entre 22 heures et 5 heures.
Même si les salariés intervenant sur cette tranche horaire ne sont pas considérés comme travailleur de nuit au sens de la réglementation applicable, les parties du présent accord ont décidé qu’une compensation doit leur être octroyée.

ARTICLE 5-3-2 : Principes régissant le travail de nuit

  • Le travail de nuit doit rester exceptionnel
  • Il est programmé à la demande du client par le Chef/ Directeur de projet et/ou le Responsable hiérarchique
  • Il est effectué sur la base du volontariat

ARTICLE 5-3-3 : Contreparties du travail de nuit

Le travail de nuit donne lieu aux contreparties suivantes, au choix du salairé :

  • Pour tout travail effectué au-delà de 22 heures et en deça de minuit :
  • Une journée de récupération
ou
  • Une demi-journée de récupération et l’équivalent d’une demi-journée payée

  • Pour toute journée de travail dépassant minuit :
  • Deux jours de récupération
ou
  • Une journée de récupération et l’équivalent d’une journée payée

ARTICLE 5-4 : Travail du week-end (samedi/dimanche) et des jours fériés

Certaines interventions, notamment les transferts et les levées de réserve, chez les clients de Colliers International France nécessitent d’être effectuées en dehors des horaires et jours habituels de travail afin de ne pas désorganiser leur fonctionnement.

ARTICLE 5-4-1 : Principes régissant le travail du week-end et des jours fériés

  • Le travail du week-end doit rester exceptionnel
  • Il est programmé à la demande du client par le Chef/ Directeur de projet et/ou le Directeur de Pôle
  • Il est effectué sur la base du volontariat
  • Le salarié est prévenu au moins 15 jours à l’avance sauf impératif exceptionnel du fait du client

ARTICLE 5-4-2 : Contreparties du travail du week-end

Le travail du week-end donne lieu aux contreparties suivantes, au choix du salairé :

  • Travail du samedi jusqu’à minuit :
  • Une journée et demie de récupération
ou
  • Une journée de récupération et l’équivalent d’une demi-journée payée

  • Travail du samedi après minuit :
  • Deux journées de récupération
ou
  • Une journée de récupération et l’équivalent d’une journée payée

  • Travail du dimanche et des jours fériés :
  • Deux jours de récupération
ou
  • Une journée de récupération et l’équivalent d’une journée payée

Le travail du dimanche après minuit se récupère comme un travail de nuit tel qu’indiqué à l’article précédent.

Les contreparties précitées ne sont pas cumulables avec les contreparties du travail de nuit. Par exemple, un salarié travaillant un samedi et finissant son travail à 2 heures du matin bénéficiera soit de 2 jours de récupération, soit d’une récupération et d’un jour payé.

ARTICLE 5-5 : Modalités de prise des récupérations

La demande de récupération doit être déposée par le salarié auprès de son responsable dans les 5 jours ouvrés suivant la prestation et les récupérations doivent être prises dans les deux mois qui suivent la prestation dans la limite de 5 jours ouvrés consécutifs.



CHAPITRE 6 : CADRES FORFAIT JOURS (Cadres visés par l’article 4.2 du présent accord)

ARTICLE 6-1 : Décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un décompte des jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par Colliers International France.

Un outil sera mis en place par la société qui fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours d’ancienneté ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi sera effectué par le salarié dans le cadre d’un système auto-déclaratif sous le contrôle du manager.

ARTICLE 6-2 : Temps de repos et Droit à la déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance conformément aux dispositions de la Charte sur le Droit à la Déconnexion dont l’Entreprise s’est dotée.

ARTICLE 6-3 : Suivi de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société Colliers assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Le salarié tiendra informé son manager des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie ou du service RH qui le recevra dans les meilleurs délais et formulera les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur, un manager ou le service RH est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou la charge de travail aboutissent à des situations anormales, ils pourront également organiser un rendez-vous avec le salarié.

La société Colliers transmettra une fois par an au CHSCT le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier à ces difficultés.

ARTICLE 6-4 : Entretiens individuels

Pour répondre à l’objectif de préserver la santé des salariés, notamment des cadres autonomes, 2 entretiens annuels individuels spécifiques seront mis en place.

Lors de ces entretiens seront évoqués la charge de travail individuelle, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée passées, présentes et futures.

Lors de ces entretiens, le salarié et son manager font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du Travail, un des deux entretiens portera également sur la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, …). Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et son manager examineront également si possible à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.



CHAPITRE 7 : Dispositions finales :

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise notamment par voie d’affichage.

Dès sa conclusion, ou après la fin du délai d’opposition, si un tel délai s’applique, l’accord sera à la diligence de l'Entreprise, adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.

Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.




Fait à Levallois Perret, le
en 4 exemplaires
Signatures

  • Les représentants du personnel Le représentant de l’entreprise
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