Accord d'entreprise COLRUYT RETAIL FRANCE

Avenant N° 2 à l'accord sur la mise en place d'un comité social et économique

Application de l'accord
Début : 02/03/2020
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société COLRUYT RETAIL FRANCE

Le 02/03/2020















AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE COLRUYT RETAIL FRANCE

ENTRE

La SAS COLRUYT RETAIL France, Société par Actions Simplifiée au capital de 140 000 000 Euros dont le siège social est situé Zone Industrielle, à Rochefort sur Nenon (39700), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons Le Saunier sous le numéro SIREN 789139789, représentée par

D’une part,

Et


L’organisation syndicale C.G.T. représentée par …………………….. en leur qualité de délégués syndicaux ayant participé à la négociation,


L’organisation syndicale F.O. représentée par ………………………., en sa qualité de délégué syndical ayant participé à la négociation,


L’organisation syndicale U.N.S.A. représentée par……………………, en leur qualité de délégués syndicaux ayant participé à la négociation,


D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le 2 avril 2018, la société COLRUYT RETAIL France, représentée par ………………….., et l’organisation syndicale CGT, représentée par ……………………, Déléguée Syndicale, ont conclu un accord d’entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de la société COLRUYT RETAIL France.

Depuis la mise en place du Comité social et économique, les parties ont pris la mesure de l’intérêt de faire évoluer l’accord initial afin de l’adapter aux besoins ainsi qu’à la réalité. C’est la raison pour laquelle les parties décident de modifier certaines dispositions de l’accord initial.

Les dispositions non évoquées dans le cadre du présent avenant demeurent quant à elles inchangées.

ARTICLE 1 – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Le présent avenant modifie l’article 4.1 « Réunions » de l’accord sur la mise en place d’un CSE du 26 avril 2018 en ces termes :

« Le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à 6

minimum par an. Le CSE se réunira ainsi une fois tous les deux mois, sur convocation de l'employeur ou de son représentant, selon un calendrier établi en amont.


Au moins quatre réunions du CSE porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires pourront être organisées à la demande du président ou de la majorité des membres titulaires.

Les réunions pourront avoir lieu en visioconférence selon les dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet ».

Le présent avenant modifie l’article 4.2 « Convocations, ordres du jour, transmission des documents » de l’accord sur la mise en place d’un CSE du 26 avril 2018 en ces termes :

« Le président convoque toutes les personnes qui assistent de droit aux réunions du CSE, avec voix délibérative ou consultative. Cette convocation est effectuée par tout moyen permettant d’en prouver la remise (remise en main propre contre décharge, courrier en recommandé avec avis de réception, courriel).

Les suppléants sont également destinataires d’une convocation précisant qu’ils n’assisteront à la réunion qu’en cas d’absence du titulaire.

Un ordre du jour est établi conjointement par le ou la secrétaire et le président du CSE. Lorsque sont en cause les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles peuvent être inscrites de plein droit par le secrétaire ou par le président.

L'ordre du jour est ensuite communiqué par le président aux membres du comité, titulaires et suppléants, 3 jours au moins avant la réunion, ainsi qu’à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et au médecin du travail lorsque la réunion porte au moins en partie sur les thèmes qui les concernent.

Les documents nécessaires au bon déroulement des consultations de l’instance sont transmis à tous les membres du CSE et aux suppléants

10 jours calendaires avant la prochaine réunion plénière.


Enfin, la Direction informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions ».



ARTICLE 2 – MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Suite à des observations de l’URSSAF concernant la participation de l’entreprise à hauteur de 50% de la valeur des bons d’achat utilisables dans les magasins Colruyt et versés au moment de Noël, nous devons réviser notre pratique afin de continuer à bénéficier de l’exonération de cotisations et contributions sociales. A cet effet, la Direction propose d’intégrer sa participation financière relative aux bons d’achat, au budget des activités sociales et culturelles du CSE.

Pour rappel, l’accord sur la mise en place d’un CSE du 26 avril 2018 prévoit en son article 5.3 un budget pour les activités sociales et culturelles du CSE s’élevant à 0,10% de la masse salariale brute.

Les parties conviennent de porter le budget des activités sociales et culturelles à 0,27 % de la masse salariale à compter de l’année 2020. Cette augmentation du budget des activités sociales et culturelles emportera ainsi la suppression définitive de la participation pour moitié de l’entreprise au financement des bons d’achat.

Le présent avenant modifie l’article 5.3 « Budget des activités sociales et culturelles » de l’accord sur la mise en place d’un CSE du 26 avril 2018 en ces termes :

« Le budget des activités sociales et culturelles du CSE s’élèvera à

0.27% de la masse salariale brute à compter de l’année 2020. Il sera versé à trimestre échu ».



ARTICLE 3 – Durée de l’avenant

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

ARTICLE 5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L 2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.

ARTICLE 6 – Formalités de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dole par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.







Fait à Rochefort-sur-Nenon, le 02/03/2020
En 5 exemplaires,






Pour la CGT, les délégués syndicaux :






Pour l’UNSA, les délégués syndicaux :






Pour FO, le délégué syndical :


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