Accord d'entreprise COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L'ANNEE 2018

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 31/08/2019

28 accords de la société COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT

Le 28/11/2018


PROJET D’Accord COLLECTIF relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

POUR L’ANNEE 2018




ENTRE :


L’association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics représentée par XXX, dûment mandatée en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines


Ci-après dénommée « l’Association » ou « la Direction »,

D’UNE PART,





ET :


  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en qualité de Délégué syndical,

  • L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX en qualité de Déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXX en qualité de Délégué syndical,

  • L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX en qualité de Déléguée syndicale,



D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées « les Parties ».

PREAMBULE :


Conformément aux dispositions du code du travail, la Direction a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 25 mai 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • le 19 juin 2018 ;
  • le 10 juillet 2018.

Lors de ces réunions, les négociations ont été engagées sur l’ensemble des thèmes requis par la loi et se sont déroulées de manière loyale et sérieuse.

Ainsi, les thèmes suivants ont été abordés  :
  • les salaires effectifs ;
  • la durée effective, l’organisation du temps de travail et le temps partiel ;
  • l’épargne salariale ;
  • les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes et le suivi de leur mise en œuvre.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord sur ces thèmes.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord


Article 1.1. Objet


Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, le présent accord porte sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Il a pour objet de formaliser les points sur lesquels les Parties se sont entendues dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2018, engagée en mai 2018, après que les documents obligatoires suivants ont été remis par la Direction :

  • analyse des salaires moyens au sein de l’Association par statut et sexe au 31/12/2017 ;
  • état des charges sociales patronales par statut et par sexe arrêté au 31/12/2017
  • récapitulatif des contrats à temps partiels selon leur durée, de la durée du travail, arrêtés au 31/12/2017.

Les Parties sont convenues que la NAO pour l’année 2018 portera sur l’augmentation des salaires effectifs. L’ensemble des autres sujets ayant trait à la NAO ont été abordés et sont résumés ci-après.

Article 1.2. Champ d’application


Sous réserve des spécificités prévues par certaines de ses stipulations, le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs du CGOS.

Article 2 – OBJET DES NEGOCIATIONS


Article 2.1. Salaires effectifs


Il est rappelé que les rémunérations évoluent mécaniquement selon le principe d’indices lié aux grilles. A ce titre et considérant les évolutions de rémunération des années précédentes, il n’est pas prévu de revalorisation des rémunérations.
Malgré ce constat, les organisations syndicales auraient souhaité une revalorisation salariale pour les salariés du CGOS.

Article 2.3 Egalité hommes/femmes


Les Parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il est acté entre les Parties qu’il n’existe pas d’inégalité homme/femme constatée.

Article 2.4. Durée effective


Il est rappelé que la durée du travail des salariés de l’Association est fixée par l’accord sur la réduction du temps de travail du 10 janvier 2000 et ses avenants du 5 juillet 2001 et du 11 avril 2002, et l’accord relatif à la journée de solidarité, journée supplémentaire de travail, conclu le 13 décembre 2004 et ses avenants du 15 mars 2005 et du 16 décembre 2008.

Il est fait application de l'horaire variable, avec plages fixes selon les modalités définies dans le Règlement Intérieur des horaires individualisés propre à chaque établissement.

A ce jour, les collaborateurs de l’Association sont soumis à une durée hebdomadaire de 35 heures. Pour les cadres et dirigeants, 12 jours de repos « RTT » sont accordés.

Article 2.5. Organisation du temps de travail


La mise en place de conventions de forfaits en jours sur l’année sera discutée selon le calendrier défini, soit au cours du dernier quadrimestre 2018.

Article 2.6. Temps partiel


Il est rappelé que les temps partiels au sein de l’association sont choisis. Chaque demande exprimée par un salarié est examinée par la Direction.



Article 2.7. Epargne salariale


Une réflexion et des discussions interviendront courant 2019 s’agissant de l’épargne salariale.

Article 3 – DISPOSITIONS FINALES


Article 3.1. Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera donc de produire effet de plein droit à l’échéance de son terme. Il n’est pas tacitement reconductible.

Il entrera en vigueur à compter du 01/09/2018

Article 3.2. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3.3. Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3.4. Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l'Association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Article 3.5. Clause de rendez-vous


Dans un délai de 3 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 3.6. Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 3.7. Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'Association.

Article 3.8. Dépôt de l’accord


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans les conditions prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du code du travail.











Le présent accord sera disponible et mis à disposition du personnel par la direction des ressources humaines.


Fait à Paris, en six exemplaires, le


Pour l’association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics, XXX, DRH

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en qualité de Délégué syndical,


Pour l’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale,


Pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXX en qualité de Délégué syndical,


Pour l’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX en qualité de Déléguée syndicale,




PROJET DE PROCES-VERBAL D’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS SUR LA REMUNERATION HOMMES/FEMMES


L’association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics représentée par XXX, dûment mandatée en sa qualité de DRH.


Ci-après dénommée « l’Association » ou « la Direction »,

D’UNE PART,



ET :

  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en qualité de Délégué syndical,

  • L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXX en qualité de Délégué syndical,

  • L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX en qualité de Déléguée syndicale,



D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées « les Parties ».

PREAMBULE

En application des dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-14 du code du travail, la Direction rappelle qu’elle a convoqué les organisations syndicales représentatives de l'Association afin d’engager la Négociation Annuelle Obligatoire.

La première réunion du 25 mai 2018 a été consacrée à la remise des documents d’usage aux délégués syndicaux par la Direction et à la détermination des modalités de déroulement de la négociation.

Les parties conviennent que les négociations ont été engagées de manière loyale et sérieuse.

Le présent procès-verbal est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-6 du Code du travail visant à rendre effectif le respect du principe d’égalité hommes-femmes en matière de rémunération.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – informations communiquees par la DIRECTION


Les informations suivantes portant sur l’identification d’éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été remises aux organisations syndicales CFE-CGC, CFDT, CGT et FO.

  • tableau des rémunérations moyennes par statut et par sexe

Article 2 – propositions respectives des parties


Les organisations syndicales indiquent qu’il ne semble pas y avoir d’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Article 3 – CONSTAT DES PARTIES


Les Parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune proposition particulière sur ce thème n'est nécessaire.

Article 4 – DEPOT


Le présent procès-verbal sera annexé, à l’accord ou au procès-verbal de désaccord NAO pour l’année 2018 et déposé conformément aux dispositions du Code du travail.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait à Paris, en six exemplaires le

Pour l’association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics, XXX, DRH


Pour l’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en qualité de Délégué syndical,


Pour l’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX en qualité de Déléguée syndicale,



Pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXX en qualité de Délégué syndical,


Pour l’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX en qualité de Déléguée syndicale,

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