Accord d'entreprise COMITE INTERENTREPRISES D'HYGIENE DU LOIRET

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 21/09/2023 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 31/08/2026
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société COMITE INTERENTREPRISES D'HYGIENE DU LOIRET

Le 22/07/2026



COMITE INTERENTREPRISES D’HYGIENE DU LOIRET

Service de Prévention et de Santé au Travail

www.cihl45.com





Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail

Entre
L’Association

COMITE INTERENTREPRISES D'HYGIENE DU LOIRET (C.I.H.L), n° de SIRET 77550814600120, dont le siège social est situé au 235 rue des Sables de Sary 45770 Saran, représentée par Monsieur **** *****, en sa qualité de Directeur

Dénommée ci-après le CIHL
D'une part,
Et
L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentative au CIHL, représentée par sa déléguée syndicale, Madame ***** *******
D'autre part,
Il a été conclu le présent avenant.



Préambule
Le présent avenant adapte certaines dispositions de l’accord d’entreprise du 21 septembre 2023 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, afin de tenir compte de l’évolution de l’organisation du Service.
Il vise à accompagner les salariés dont les fonctions, le contrat ou le rattachement évoluent vers le Pôle IPRP, tout en permettant, lorsque l’organisation du Service le permet, le maintien individuel de leur régime d’aménagement du temps de travail antérieur.
Les salariés relevant de l’article 5.1.1 sont ceux qui ne font pas partie du Pôle IPRP ni du secteur psycho-social. Les salariés relevant de l’article 5.1.2 sont les salariés du Pôle IPRP (à l’exception du personnel administratif) et du secteur psycho-social.
Les autres dispositions de l’accord du 21 septembre 2023 demeurent inchangées.

Modification de l’article 5.1.2 et accès au régime de l’article 5.1.1
L’article 5.1.2 de l’accord du 21 septembre 2023 est modifié en ce qui concerne le choix des horaires. Le présent avenant précise également les conditions dans lesquelles certains salariés peuvent conserver ou demander à bénéficier du régime prévu à l’article 5.1.1.
Maintien du régime antérieur et option ouverte aux salariés du Pôle IPRP
Les salariés qui relevaient du régime prévu à l’article 5.1.1 et dont les fonctions, le contrat ou le rattachement évoluent vers le Pôle IPRP peuvent conserver ce régime à titre individuel.
Les salariés du Pôle IPRP peuvent également demander, à titre individuel, à bénéficier du même régime.
Le maintien ou l’option est soumis à l’accord préalable de l’employeur, apprécié au regard des nécessités de fonctionnement du Service, de l’organisation de l’équipe et de la continuité de l’activité.
En cas d’acceptation, le salarié relève de l’ensemble du régime d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 5.1.1, notamment en matière d’horaires, de durée hebdomadaire moyenne, d’acquisition des RTT et de prise de ces jours.
Le maintien du régime antérieur ou l’option exercée revêt un caractère strictement individuel et ne saurait créer de droit automatique au bénéfice d’autres salariés.
Il est formalisé par écrit, précise sa date d’effet, s’applique pour l’avenir et ne remet pas en cause les droits déjà acquis.
Horaires applicables aux salariés relevant de l’article 5.1.2
Le choix entre les horaires prévus à l’article 5.1.2 est remplacé par un horaire collectif unique.
Les salariés concernés exercent leurs fonctions selon l’horaire suivant :
  • 08 h 30 – 12 h 15 / 13 h 15 – 17 h 00.
Cet horaire remplace les horaires antérieurement prévus à l’article 5.1.2, sans modifier les règles relatives à la durée annuelle du travail, aux RTT et à leur prise.
Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur le

31 août 2026.

Durée et maintien des autres dispositions de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Toutes les dispositions de l’accord du 21 septembre 2023 qui ne sont pas expressément modifiées par le présent avenant restent inchangées et continuent de produire leurs effets.
Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous
Les parties peuvent se réunir, à la demande de l’une d’elles, en cas de difficulté d’application du présent avenant afin d’en examiner les éventuels ajustements.
Interprétation et règlement des différends
En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent avenant, les parties recherchent prioritairement une solution amiable, dans les conditions prévues par l’accord du 21 septembre 2023.
À défaut d’accord amiable, chaque partie conserve la faculté de saisir les juridictions compétentes.
Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables et selon les modalités prévues par l’accord du 21 septembre 2023.
Dépôt, publicité et information du personnel
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Conformément aux dispositions légales applicables, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, transmis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et porté à la connaissance du personnel selon les modalités applicables au sein du Service.



Fait à Saran, le 22 juillet 2026

Pour l’organisation syndicale FO


Pour la Direction du CIHL

Mme ******* *******


Monsieur ***** ******



Mise à jour : 2026-08-12

Source : DILA

DILA

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