Accord d'entreprise COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES

Accord relatif aux mesures d'adaptation en matière de congés payés et de jours de récupération du temps de travail (JRTT) au CEA pendant la crise pandémique COVID-19

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 31/07/2020

34 accords de la société COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES

Le 08/04/2020


ACCORD RELATIF AUX MESURES D’ADAPTATION EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE RECUPERATION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT) AU CEA PENDANT LA CRISE PANDEMIQUE COVID-190



PREAMBULE

Une pandémie mondiale de Covid-19 s’est développée depuis début 2020.
Le 17 mars 2020, la France est passée en « phase 3 » du plan de lutte contre le Covid-19 avec la mise en place de mesures de confinement visant à limiter la diffusion du virus.
Par ailleurs, depuis le passage au stade 3 de l’épidémie, le Gouvernement a indiqué que seules les activités essentielles devaient être maintenues et que le recours au télétravail s’imposait quand cela était possible.
En cohérence avec les décisions du Président de la République et du Gouvernement, le CEA s’est mis, dès le 16 mars 2020, en situation de se concentrer sur les fonctions essentielles, tout en préservant la santé de ses salariés.
Dans le cadre de ces instructions gouvernementales, et selon les dispositions de l’article L. 1222-11 du Code du travail, tous les salariés du CEA dont les activités le permettaient et qui disposaient des équipements nécessaires ont été placés en situation de télétravail exceptionnel. A défaut, les autres salariés ont été placés en autorisation d’absence rémunérée ou sont en situation d’arrêt de travail.
Des mesures d’urgence économiques et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de Covid-19 ont été adoptées par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie du coronavirus.
Fondée sur les dispositions de l'article 11 de cette loi, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos comprend notamment, en son article 1, la possibilité par accord collectif d'entreprise d'autoriser un employeur, par dérogation aux dispositions légales de droit commun et aux stipulations conventionnelles en vigueur, d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
Face à ce contexte inédit, animées par la volonté de contribuer à l’effort de solidarité nationale - en s’organisant afin d’être dans la meilleure capacité pour contribuer à la reprise économique du pays - et au développement dans la durée des activités du CEA, la direction du CEA et les organisations syndicales représentatives au CEA conviennent du présent accord qui vise à organiser une gestion collective de la pose des congés payés et JRTT pendant la période de confinement afin d’assurer l’équité entre tous les salariés du CEA tout en préservant leur santé.
Tout en ayant conscience de l’importance de permettre à chaque salarié d’avoir la plus grande visibilité possible quant à l’usage de ses droits à congés payés ainsi que de JRTT, les parties s’accordent dans ce contexte d’urgence sanitaire sur la nécessité de dispositions exceptionnelles.
Les présentes dispositions viennent en complément des dispositions arrêtées par le CEA avant la crise au titre des JRTT collectifs 2020, que ce soit au niveau national CEA ou au niveau de chaque établissement.

En conséquence, il est convenu des dispositions d’adaptation suivantes.

ARTICLE 1

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés CEA en activité professionnelle à la date du 17 mars 2020, à l’exception des salariés suivants :
  • Les agents des FLS de l’ensemble des établissements CEA quel que soit leur régime horaire de travail ;
  • Les salariés en arrêt maladie, maladie professionnelle, accident de travail, maternité et paternité, et en arrêt de travail dans le cadre des dispositions réglementaires prises au titre du Covid 19 ;
  • Les salariés dont l’activité est essentielle (en présentiel ou en télétravail) et doit être poursuivie durant la période de jours imposés au titre des articles 2 et 3 suivants. Pour ces derniers, chaque Direction aura en charge de transmettre la liste nominative des salariés concernés auprès des Directions de centre avant le mercredi 8 avril 2020. Pour ces salariés, il leur sera demandé, pour les jours non travaillés au cours de la période du 14 avril au 26 avril, de poser prioritairement 5 jours ouvrés de congés payés puis des JRTT.
Les salariés mentionnés ci-dessus bénéficieront également de l’application de l’article 4 du présent accord.

ARTICLE 2

Quatre jours de récupération du temps de travail (JRTT) sont imposés les 14, 15, 16 et 17 avril 2020 à chaque salarié auquel le présent accord s’applique conformément à l’article 1.
Toutefois, chaque salarié qui le souhaite pourra demander à substituer à ces « 4 JRTT imposés » des jours de congés payés acquis, des jours issus du compte épargne temps ou des jours au titre de l’utilisation des contingents d’heures de récupération (RPMS, RVAC, RCCR, etc.). Dans ce cadre, le salarié devra en faire la demande auprès du SRHS de son centre de rattachement au plus tard le 31 juillet 2020.
Pour les salariés à temps partiel, et en application de l’accord du 29/02/2000 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au CEA, ne seront décomptés que les jours pendant lesquels le salarié à temps partiel aurait dû normalement travailler.
Pour les salariés qui n’auraient pas suffisamment de JRTT au 14 avril, leur situation sera déterminée au cas par cas. S’ils disposent de jours affectés à leur CET, des jours issus de ce dernier seront utilisés. Ils pourront également demander à positionner des jours de congés payés acquis ou en cours d’acquisition sur cette période, ou des jours au titre de l’utilisation des contingents d’heures de récupération (RPMS, RVAC, RCCR, etc.). Dans ce cas, ils devront en faire la demande expresse auprès du SRHS de leur centre de rattachement avant le 31 juillet 2020. A défaut, au-delà de cette date, il leur sera décompté le salaire des journées correspondantes à titre rétroactif.

ARTICLE 3

La semaine du 20 avril au 26 avril 2020 est une période de congés payés annuels imposés pour tous les salariés du CEA auxquels le présent accord s’applique conformément à l’article 1.
Cette période de congés se traduit par la pose automatique par le CEA de 5 jours ouvrés de congés payés pour chaque salarié à temps plein, pris sur les droits à congés payés acquis.
Pour les salariés à temps partiel, et en application de l’accord du 29/02/2000 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au CEA, ne seront décomptés que les jours pendant lesquels le salarié à temps partiel aurait dû normalement travailler.
Pour les salariés qui n’auraient pas suffisamment de congés payés acquis au 14 avril, leur situation sera déterminée au cas par cas. S’ils disposent de JRTT ou de jours affectés à leur CET, ces jours seront utilisés. Ils pourront également demander à positionner des jours de congés payés en cours d’acquisition sur cette période, ou des jours au titre de l’utilisation des contingents d’heures de récupération (RPMS, RVAC, RCCR, etc.). Dans ce cas, ils devront en faire la demande expresse auprès du SRHS de leur centre de rattachement avant le 31 juillet 2020. A défaut, au-delà de cette date, il leur sera décompté le salaire des journées correspondantes à titre rétroactif.

ARTICLE 4

La Direction du CEA annulera l’ensemble des congés payés et JRTT demandés avant la date de signature de l’accord pour la période allant du 17 mars au 31 mai 2020.
Les salariés auront jusqu’au 31 mai 2021 pour poser les congés acquis et non pris au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Pour les salariés souhaitant épargner, dans la limite de 8 jours de congés annuels, sur leur compte épargne temps au titre des congés à solder avant le 31 mai 2020, ils conserveront la possibilité de demander cette épargne comme prévu par l’accord sur le compte épargne temps en vigueur au CEA (épargne ouverte du 1er mai 2020 au 30 juin 2020).
Par ailleurs, tous les salariés du CEA acquièrent des droits à congés annuels et à JRTT sur la période du 17 mars au 31 mai 2020 selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 5

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2020. Ses dispositions prennent effet à compter du 8 avril 2020.

ARTICLE 6

Le présent accord est déposé en deux exemplaires, une version sur support numérique auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
La Direction du CEA assurera la plus grande diffusion de cet accord collectif auprès du personnel par tout canal et notamment sur le mini site Internet CEA.
Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
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