PREAMBULE Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir, en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’UES CAT. Une réunion entre les parties sur l’objet du présent avenant s’est tenue le 21 septembre 2017 avec approbation unanime du choix de l’assureur.
Leur volonté est donc d’assurer une couverture Prévoyance en Décès, Incapacité et Invalidité à l’ensemble des salariés de l’UES CAT. ARTICLE 1 : OBJET Le présent avenant remplace en tout point l’avenant N°1 du 12 juin 2003 et perpétue un régime de couverture en Décès, Incapacité et Invalidité faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’Entreprise au bénéfice des salariés. ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME 2.1. Champ d’application Le régime défini par le présent avenant est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’UES CAT. Le présent régime est maintenu – selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs - aux salariés dont le contrat est suspendu s’ils bénéficient d’un maintien de tout ou partie de leur salaire, directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé en partie par l’entreprise.
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur. 2.2. Adhésion L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.
2.3. Garanties La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé.
2.4. Cotisations Les cotisations dues au titre du contrat d’assurance collectif souscrit en application du présent accord, seront prises en charge par l’employeur à l’exception de 0,10% du salaire brut restant à la charge du salarié.
Toute évolution ultérieure de ces cotisations sera donc répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre L’Entreprise et les salariés. ARTICLE 3 : ORGANISMES ASSUREURS Conformément à l’article L 912-2 du code de la sécurité sociale Il est précisé que le choix des organismes garantissant la prise en charge et la gestion des risques couverts au titre du régime résultant du présent accord devra faire l’objet d’un réexamen par les parties dans un délai maximum de cinq (5) ans.
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes de conjoint et d’éducation, des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours de versement à la date du changement d’assureur ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur.
ARTICLE 4 : INFORMATION 4.1. Information individuelle Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.
4.2. Information collective Conformément à la loi, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Une commission paritaire de suivi, dont la composition sera la suivante :
4 membres titulaires pour les Organisations syndicales représentatives de l’UES CAT
2 membres de la Direction
pourra se réunir, une fois par an, pour examiner les comptes de résultats présentés par le courtier, assurer un suivi des résultats techniques du contrat d’assurance et agir préventivement. ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET - DUREE - REVISION DE L’AVENANT Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/01/2018. Le présent accord a été négocié dans les termes des articles L.2221-2 et suivants du code du travail et constitue un avenant à un accord collectif. Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par l'article L.2231-6 du Code du Travail. A compter de la notification du présent avenant à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'UES CAT et conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du Code du travail, ces dernières disposeront d'un délai de huit (8) jours pour exercer leur droit d'opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L'opposition sera notifiée aux signataires. Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Toute modification apportée au présent avenant devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.
ARTICLE 6 : DEPOT A l'issue de ce délai de huit (8) jours et en l'absence d'opposition, le présent accord sera déposé n deux (2) exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique. Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt. Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine de Nanterre.
En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.