Accord d'entreprise COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT

Avenant n°3- Régime du forfait jours au sein de l'UES CAT

Application de l'accord
Début : 21/05/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT

Le 21/05/2019


Avenant n°3 à l’accord d’entreprise d’aménagement et réduction du temps de travail du 13 juillet 1999

Régime du forfait jours au sein de l’UES CAT




Entre

Les sociétés énumérées ci-dessous forment l'unité économique et sociale COMPAGNIED'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT (C.A.T.) :


La société C.A.T. SAS Immatriculée au registre du commerce de Nanterre

Sous le numéro : 572 158 269
Au capital de 3 050 000 euros, dont le siège est situé : 49 Quai Alphonse le Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

La société C.A.T. LOGISTIQUE CARGO France immatriculée au registre du commerce de Nanterre Sous le numéro : 440 253 714

Au capital de 37 020 euros, dont le siège est situé : 49 Quai Alphonse le Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Représentée par xxxxxxxxxxx, , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D'une part,


Et,


Les organisations syndicales représentatives du personnel,



La CFDTreprésentée par xxxxxxxxxxxxxxxx & xxxxxxxxxxxxxxx

La CFE/CGCreprésentée par xxxxxxxxxxxxxxxx & xxxxxxxxxxxxxxx

La CFTCreprésentée par xxxxxxxxxxxxxxxx & xxxxxxxxxxxxxx

La CGTreprésentée par xxxxxxxxxxxxxxxx & xxxxxxxxxxxxxxx


D'autre part,







APRES AVOIR RAPPELE QUE :


Le régime du forfait jours est initialement régi par l’accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail du 13 juillet 1999 (notamment l’article 8), ainsi que son avenant n°1 du 23 février 2000.

Le présent avenant collectif s’inscrit dans le cadre d’une mise en conformité, au titre des dispositions des articles L3121-63 et L3121-64 du code du travail relatifs au champ de la négociation collective dans ce domaine.

Les collaborateurs concernés par le régime du forfait jours sont ceux relevant du groupe C.

Le présent avenant vise à fixer des dispositions conventionnelles complémentaires en matière du régime du forfait jours, pour les collaborateurs répondant à ce dispositif spécifique d’organisation du temps de travail.

Le décompte du temps de travail en jours est une réponse adaptée dès lors qu’elle correspond à des situations clairement identifiées et qu’elle prend en compte son impact sur les conditions et charge de travail des collaborateurs.

En signant cet avenant, les partenaires sociaux ont souhaité consolider et développer les conditions d’une organisation répondant aux besoins de l’UES CAT tout en garantissant le droit au repos, la maîtrise de la charge de travail des collaborateurs appartenant au groupe C et sa répartition dans le temps.

La protection de la santé au travail et le mécanisme de suivi du temps de travail sont également des exigences prises en compte.

Enfin, la rémunération des salariés en forfait jours est fixée en adéquation avec les responsabilités assumées.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – Cadre juridique de mise en œuvre PAGEREF _Toc6499182 \h 3
Article 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc6499183 \h 3
Article 3 - Modalités d'application PAGEREF _Toc6499184 \h 3
Article 4 - Modalités de contrôle et suivi PAGEREF _Toc6499185 \h 5
Article 5 – Charge de travail – support de suivi PAGEREF _Toc6499186 \h 5
Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant PAGEREF _Toc6499187 \h 6
Article 7 - Publicité PAGEREF _Toc6499188 \h 6

Article 1 – Cadre juridique de mise en œuvre


Le présent avenant a pour objet de rappeler le régime de fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.

Il est par ailleurs rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures), et à l’interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.

Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalière et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos.

L’application du présent avenant s’inscrit corolairement avec la conclusion de l’accord d’entreprise sur le droit à déconnexion lié à la qualité de vie au travail.


Article 2 - Champ d’application


Le présent accord s’applique aux collaborateurs relevant du groupe C, groupe défini dans l’accord d’entreprise du 13 juillet 1999 et son avenant n°1 du 23 février 2000, c'est-à-dire :

  • Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,

  • Aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités.

L’autonomie et le niveau de responsabilité justifiant l’organisation du temps de travail en forfait jours dans l’année sont reprises et directement définies dans le contrat de travail des collaborateurs concernés.

Pour rappel et au titre de l’accord du 13 juillet 1999, l’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés, dont les horaires de travail ne sont pas obligatoirement fonction des autres collaborateurs placés sous leurs autorité, ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

Article 3 - Modalités d'application


Pour rappel, et conformément à l’accord d’entreprise du 13 juillet 1999 et son avenant n°1 du 23 février 2000, la catégorie de salariés visée par le présent accord est soumise à un régime et une organisation du temps de travail qui se définit par un forfait annuel en jours.
Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de maximum de 218 jours par an.

Pour déterminer le nombre de jours de RTT d’un salarié au forfait jour, le calcul de la réduction du temps de travail dans le cadre de la convention individuelle de forfait doit être réalisée de la façon suivante :
365 jours par an (366 pour les années bissextiles)
  • Déduire le nombre de jours maximum de travail dans l’année (218)
  • Déduire le nombre de jours de repos hebdomadaires (Samedi et Dimanches = 104)
  • Déduire le nombre de jours ouvrés de congés payés (25)
  • Déduire le nombre de jours fériés entre le lundi et le vendredi

Ainsi pour l’année 2019
365-(218+104+25+10) = 8 jours de RTT

Au regard de l’accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail du 13 juillet 1999 (notamment l’article 8), ainsi que son avenant n°1 du 23 février 2000,

12 jours de RTT sont accordés absorbant naturellement les fluctuations des années bissextiles et la mobilité des jours fériés.


La répartition standard de la durée hebdomadaire du travail est limitée à 6 jours par semaine civile. Il peut en être autrement pour les collaborateurs ayant par fonction ou destinations (tel que par exemple les chefs de centre) des missions et responsabilités en matière de sureté et sécurité des sites d’exploitation de l’UES CAT, nécessitant de leur part une intervention à n’importe quel moment de la journée ou de la nuit et n’importe quel jour des 7 jours de la semaine.

Outre le respect des règles légales rappelées en préambule, l'amplitude journalière, incluant des périodes de repos (pauses, repas, etc.), ne peut excéder 10 heures, hors cadres dirigeants. Cette amplitude n’affecte en rien l’autonomie et la libre organisation du collaborateur au forfait jours dans l’exercice de ses missions. La fixation de l’amplitude journalière n’entraine pas pour autant une démarche de calcul et de contrôle de la durée de travail quotidienne en heures.

Dans la mesure où le temps partiel n’est pas stricto sensu applicable à un salarié au forfait jours, pour autant, il est possible de prévoir contractuellement un forfait jours réduit qui sera nécessairement en deçà des 218 jours annuels. Il peut être ainsi d’un commun accord convenu entre le salarié au forfait jours et son responsable un pourcentage de 90, 80, 70, 60 et 50% d’un forfait annuel de 218 jours dénommé forfait jours réduit.
En ce qui concerne le forfait réduit, le nombre de jours sera proratisé de 218 jours par an, auquel il conviendra de soustraire le nombre de jours de congés supplémentaires acquis et résultant de l’application des différents accords d’entreprise en vigueur.

Incidence de l'embauche ou de la rupture du contrat en cours d'année sur le calcul du forfait jours :
Il s’agit d’appliquer le plafond de 218 jours à tous les collaborateurs en forfait jours y compris lors de la première année d'embauche, en proratisant en fonction du nombre de mois travaillés. Ainsi, le collaborateur qui a travaillé la moitié de l'année sera soumis, dans ce cas, à un forfait de 109 jours travaillés (218 : 2). Il s’agit d’une application d’un prorata au réel du forfait jours en cas d’entrées ou de sorties en cours d’exercice civil.

Incidence des absences sur le forfait jours :
Les collaborateurs en forfait jours bénéficient du principe général d’interdiction de récupérer des jours d'absence à la demande de la direction, hormis les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération pour l'un des motifs suivants (notamment intempéries, force majeure...).
Les autres absences rémunérées comme notamment la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux ne permettent pas d'augmenter le plafond de jours travaillés d'autant. L’impact des jours d’absence sur le régime d’acquisition des jours de repos s’inscrit dans le cadre d’un principe de stricte proportionnalité. L’absence du collaborateur au forfait jours ne peut avoir pour effet d’entrainer une réduction de ses droits à congé (12 jours de repos par an au titre du Groupe C, RTT solidarité compris) plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Ainsi, par exemple un collaborateur relevant du groupe C, absent en cours de mois aura une acquisition proratisée au plus juste de ce jour de repos. S’il y a 20 jours travaillés dans le mois et que le collaborateur est absent 5 jours, le prorata est effectué au quart, soit l’acquisition de 0,75 jour de RTT.

Article 4 - Modalités de contrôle et suivi

Le système d’information ressources humaines de l’entreprise retrace le décompte mensuel et annuel mentionnant la date des jours travaillés.

Le logiciel d’information RH interne de l’entreprise, constitue au titre de l’article L3121-65 du Code du travail, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité du manager, ce logiciel est alimenté et renseigné par le collaborateur concerné.

L'organisation du travail et la charge de travail du salarié font l'objet d'un suivi régulier du supérieur hiérarchique consigné sur un support annuel écrit spécifique.

Chaque année, un entretien individuel est organisé par la direction avec les salariés soumis à une convention de forfait jours, lequel porte sur l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.

Cet entretien individuel sur le forfait jours est distinct de l’entretien annuel de performance, même si ces deux entretiens peuvent se dérouler le même jour. Ainsi, cet entretien est formalisé par un support spécifique annexé au présent avenant. Ce support est complété par le collaborateur et fait l’objet d’un échange avec son responsable hiérarchique direct.

Les conditions d’application du forfait jours font par ailleurs l’objet d’une consultation annuelle des instances représentatives du personnel sous leur forme actuelle et future, dans le cadre de la consultation annuelle récurrente quant à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, qui sera amené à examiner les amplitudes de journées de travail habituelles des intéressés, ainsi que leur charge de travail.

Article 5 – Charge de travail – support de suivi

Au cours de l’entretien annuel sur le forfait jours, le support d’entretien de suivi du forfait annuel en jours doit avoir pour objectif de faire état des points suivants :
  • Le contenu des missions du collaborateur ;
  • L’adéquation de la charge de travail quant aux missions quotidiennes avec le nombre de jours réellement travaillés, prenant en considération l’ensemble des journées de congés afférentes aux divers accords conclus précédemment ;
  • La cohérence des objectifs définis dans l’entretien annuel avec le nombre de jours réellement travaillés ;

A ce support manuscrit, il est prévu un Bilan de Forfait en Jours Individuel (BFJI). Ce document a pour objet de formaliser un tableau de bord personnalisé du nombre de jours réellement travaillés selon les droits de congés acquis, et si le salarié est à temps réduit ou non. La mise en place, la campagne du BFJI est prévue pour le courant d’exercice 2020.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Dans la mesure où le présent avenant ne modifie pas le régime juridique de l’accord d’entreprise du 13 juillet 1999 et son avenant du 23 février 2000, portant en partie sur le forfait annuel en jours, l’application de cet avenant n’emporte pas de manière individuelle modification du contrat de travail des collaborateurs concernés et s’applique en l’état.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 7 - Publicité


Le présent avenant collectif est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Le dépôt interviendra à l’issue du délai d’opposition. En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Le personnel est informé du contenu du présent avenant par tout moyen.
























Fait à Boulogne Billancourt, le 21 mai 2019.

En 8 exemplaires,



xxxxxxxxx

Pour la Direction de CAT









xxxxxxx & xxxxxxx

Pour la CGT

xxxxxxx& xxxxxxx

Pour la CFDT








xxxxxxx &xxxxxxx

Pour la CFE/CGC

xxxxxxx & xxxxxxx

Pour la CFTC






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