ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET
A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Avenant n°11 de l’ARTT du 1er octobre 1998
Le présent accord est signé :
Entre :
La Compagnie de Chauffage (ci-après « la CCIAG »), société anonyme d’économie mixte locale au capital de 5 000 000 €, dont le siège social est situé Le Polynôme – 25 avenue de Constantine 38000 GRENOBLE, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 060 502 291, représentée par Monsieur , Directeur Général,
D’une part,
Et :
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :
C.F.E.C.G.C : représentée par la Déléguée Syndicale Mme ;
C.F.D.T : représentée par le Délégué Syndical M. ;
C.F.T.C : représentée par le Délégué Syndical M. ;
C.G.T : représentée par le Délégué Syndical M. .
D’autre part,
PREAMBULE
Un accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu le 1er octobre 1998 et est en vigueur depuis au sein de l’entreprise.
Par le biais d’un avenant n°8 signé en date du 6 mai 2021 et conclu pour une durée déterminée, il a été décidé de modifier temporairement les avenants n°2 du 24 mai 2005 et n°3 du 30 janvier 2006, relatifs à l’accord collectif d’entreprise initial sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 1er octobre 1998 susvisé.
Pour rappeler le contexte de la signature de cet avenant n°8, les salariés du site d’incinération (Athanor) ont souhaité, soutenu par le CSE, tester le modèle horaire en vigueur sur les sites de production de Poterne, Villeneuve et Biomax, afin de changer notamment leurs horaires de prise et de fin de poste.
Les objectifs poursuivis à travers ce test et qui ont servi de cadre à la négociation de cet avenant n°8 étaient de :
-poursuivre une démarche de réduction de la « pénibilité » et des contraintes liées à certains postes ou rythmes de travail, en combinant les souhaits des salariés et les impératifs d’activité, -échanger autour de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail au sens large (sans se limiter au seul aspect des horaires) -réfléchir aux freins, aux leviers d’amélioration et de performance, en saisissant des opportunités, -préparer le « futur Athanor ».
Cette période de test devait initialement prendre fin au 20 mars 2022, puis a été prolongée successivement par la conclusion d’avenants n°9 et 10 jusqu’au 29 mars 2024.
Le présent avenant a donc pour objet de mettre fin à cette période expérimentale et d’entériner le modèle horaire ainsi testé depuis 2021, de manière indéterminée et prévu par l’avenant n°8.
Les dispositions issues de l’avenant n°8 sont intégralement reconduites pour une durée indéterminée et intégralement reproduites ci-après, pour plus de clarté :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant concerne uniquement le personnel du site d’incinération (Athanor) appartenant au groupe II.1 défini par la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise de l’exploitation d’équipements thermiques et génie climatique (Annexe 1, Classification des Emplois, Personnel d’exploitation).
Il veille ainsi à réorganiser leurs horaires et rythmes de travail.
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL
Les dispositions antérieures prévues à l’avenant n°3 du 30 janvier 2016 restent en vigueur, notamment la durée conventionnelle hebdomadaire de référence de 33,33 heures et ses modalités de calcul sur l’année et par semaine travaillée.
ARTICLE 3 – ORGANISATION EN DEUX CYCLES
Les dispositions antérieures prévues à l’avenant n°3 du 30 janvier 2006 restent en vigueur, notamment l’existence d’un cycle hiver et d’un cycle été.
ARTICLE 4 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Les dispositions antérieures prévues à l’avenant n°3 du 30 janvier 2006 restent en vigueur.
ARTICLE 5 – DEPART EN CONGES
Les dispositions antérieures prévues à l’avenant n°3 du 30 janvier 2006 restent en vigueur.
ARTICLE 6 – HORAIRES DE TRAVAIL
Article 6.1 : Poste du matin
L’horaire de prise de travail pour le poste du matin est décalé de 4h00 à 6h00, afin d’éviter les réveils au milieu de la nuit et permettre un sommeil plus complet en respectant la période 2h00-5h00, la nuit précédant le poste du matin, et de permettre une prise de repas en famille.
L’horaire du poste de matin, qui passe d’une durée de 8 heures à une durée de 6 heures, devient donc 6h00-12h00.
Article 6.2 : Poste d’après midi
Le poste d’après-midi reste calé sur l’horaire applicable antérieurement à l’avenant n°8. Les salariés bénéficieront d’un temps de pause de 20 minutes, dès que la durée du poste aura atteint 6 heures.
L’horaire du poste d’après-midi reste donc d’une durée de 8 heures, de 12h à 20h.
Article 6.3 : Poste dit « de nuit »
En application des articles L 3122-6, L 3122-17 et R 3122-7 du Code du travail, afin de tenir compte des contraintes liées à la continuité du service et de la production, la durée du poste dit « de nuit » est portée à 10 heures, au lieu de 8 heures précédemment. Les salariés bénéficieront d’un temps de pause de 20 minutes dès que la durée du poste aura atteint 6h.
L’horaire du poste dit « de nuit » devient donc 20h00-6h00
L’allongement de la durée de ce poste compense la réduction de la durée du poste du matin.
Le nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne légale de 8 heures, pour les travailleurs de nuit, fait l’objet d’une durée au moins équivalente de repos attribué à l’issue du cycle des 6 postes travaillés, au titre des 6 jours consécutifs de repos et dans la mesure où le cycle démarre par un poste d’après-midi.
L’ensemble des horaires des différents postes mentionnés ci-dessus sont précisés en annexe 1 au présent accord.
ARTICLE 7 – ORGANISATION DES CYCLES
Conjointement au changement d’horaire, le démarrage du cycle de travail est revu afin d’améliorer les conditions de travail, en prenant en compte les contraintes physico-climatiques (ex : canicule) et physiologiques (ex : sommeil, poste du matin).
Dans ce cadre, le cycle précédemment applicable, de 6 postes organisé successivement comme suit : 2 postes du matin, 2 postes d’après-midi et 2 postes de nuit, devient successivement :
2 postes d’après-midi, 2 postes de matin, 2 postes de nuit, pour démarrer par un poste d’après-midi.
De ce fait, le cycle « été » organisé de 6 jours de travail consécutifs suivis de 2 jours de repos, aboutit à 54h de repos entre deux cycles postés, contre 48h auparavant.
Ce cycle est précisé en annexe 2 au présent accord.
ARTICLE 8 – DUREE MINIMALE DE REPOS
En application des articles L 3131-2 et D 3131-4 du Code du travail, la durée du repos quotidien pourra être abaissée à 10 heures ou 9 heures sur le cycle de travail, afin de garantir la nécessité d’assurer la continuité de la production 24h/24h.
La différence entre le nombre d’heures de repos quotidien légal (11 heures consécutives) et les 10 ou 9 heures ci-dessus, fait l’objet d’une contrepartie aux salariés, au moins équivalente, dans les temps de repos au titre de la nouvelle organisation des 6 jours de travail en cycle posté.
Par ailleurs, en cas d’une absence imprévue de personnel, afin de garantir la nécessité d’assurer la continuité de la production 24h/24h, la période de repos entre la fin d’une journée de travail et le début d’une nouvelle journée de travail remplaçant pourra n’être que de 9 heures consécutives également. Ces cas doivent rester exceptionnels et le salarié remplaçant, qui n’aurait pu bénéficier de son repos quotidien de 11h, se verra attribuer des heures de repos équivalentes.
Le suivi sera effectué par la hiérarchie afin d’observer d’éventuelles anomalies ou dérives, et garantir le caractère non systématique de cette disposition. Des précisions quant aux modalités de remplacement en cas de personnel absent sont indiquées aux articles 9 et 10 du présent accord.
ARTICLE 9 – ORGANISATION DES REMPLACEMENTS EN POSTE
Quand une demande de remplacement est à l’initiative du salarié souhaitant être remplacé pour raison personnelle :
La demande de remplacement pour convenance personnelle doit rester ponctuelle, être justifiée avec un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés ;
La demande doit être adressée au management du site, avec copie à l’assistante de site, et proposition de remplacement envisagée par le salarié ;
Le management du site, qui veillera au respect des durées légales et conventionnelles du temps de travail et de repos, ainsi qu’à la bonne marche du site, pourra refuser toute demande de remplacement ;
La validation du manager reste obligatoire ;
Le cas échéant, les heures excédentaires ou supplémentaires réalisées par le salarié « remplaçant » seront déclenchées sur la base de son planning théorique.
Quand une sollicitation de remplacement en poste intervient à la demande du management du site, les modalités actuelles de remplacement en poste (personnel de journée, astreinte ou autre personnel posté) continuent de s’appliquer.
ARTICLE 10 – ORGANISATION DES ASTREINTES – REMPLACEMENT DE SALARIES
Astreinte pendant la semaine : Si la période d’astreinte se situe en semaine, seul le poste de nuit est susceptible de faire l’objet d’un remplacement. Les modalités de rémunération de l’astreinte semaine restent inchangées, telles qu’antérieurement applicables au présent accord. La prime d’astreinte est due qu’il y ait intervention ou non. Elle correspond au montant du forfait « astreinte sans récupération » divisé par 7 jours.
Astreinte pendant le week-end : Si la période d’astreinte se situe sur un ou plusieurs jours de fin de semaine, la probabilité d’intervention s’étale sur 24 heures, de 6h00 à 6h00 le lendemain. Les modalités de rémunération de l’astreinte week-end restent inchangées, telles qu’antérieurement applicables au présent accord. La prime d’astreinte est due qu’il y ait intervention ou non. Elle correspond au montant du forfait « astreinte sans récupération » divisé par 7 jours.
Astreinte pendant un jour férié : Si la période d’astreinte se situe sur un jour férié, la probabilité d’intervention s’étale sur 24 heures, soit de 6h00 à 6h00 du matin. Les modalités de rémunération de l’astreinte restent inchangées, telles qu’antérieurement applicables au présent accord. La prime d’astreinte est due qu’il y ait eu intervention ou non. Elle correspond au montant forfait « astreinte sans récupération » divisé par 7 jours.
L’astreinte conserve son caractère exceptionnel et peut aboutir à travailler, en cas de remplacement d’un salarié absent, pour une durée de 6h, 8h ou 10h.
Par ailleurs, afin de tenir compte des contraintes liées à la continuité du service et de la production, une intervention d’astreinte peut porter la durée quotidienne du travail jusqu’à 12 heures dans le cadre d’un poste dit de « nuit », temps de déplacement compris. Dans ce cas, le nombre d’heures accomplies au-delà de la durée légale de travail de nuit, fera l’objet d’une contrepartie équivalente en repos, accordée le plus rapidement possible après la période de travail.
ARTICLE 11 – DUREE, REVISION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article 11.1 : Durée – modalités de dénonciation et de révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 29 mars 2024.
Il pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. L’intention de réviser cet accord devra être notifiée par écrit à l’ensemble des parties signataires, par tout moyen donnant date certaine. Le cas échéant, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du lendemain du dépôt de l’avenant de révision.
Article 11.2 : Suivi de l’application du présent accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 11.3 : Notification, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera également déposé par la Direction, avec ses annexes sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publications sur le site Légifrance.
Un exemplaire de cet accord et de ses annexes sera par ailleurs adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble, ainsi qu’en version anonymisée à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dont relève la CCIAG. La Direction informera les organisations syndicales signataires de la transmission de l’accord et de ses annexes à la Commission.
Fait à Grenoble, le 29 mars 2024, en 8 exemplaires originaux,
Bordereau des annexes : -Les horaires sont précisés en annexe 1 au présent accord. -Le cycle posté est précisé en annexe 2 au présent accord.
Pour la COMPAGNIE DE CHAUFFAGE M. , Directeur Général
Pour la CFDTPour la CFE-CGC Le délégué SyndicalLa déléguée Syndicale
Pour la CFTCPour la CGT Le délégué SyndicalLe délégué Syndical