Accord d'entreprise COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE

Accord relatif au compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société COMPAGNIE DE TRANSPORT DE CHARLEVILLE

Le 24/05/2018



Accord relatif au compte épargne temps





Entre

La société CTCM,

Siren : 528 943 996Siège Social :

ZAC Val de Vence – Rue Jean-Baptiste Lefort – CHARLEVILLE-MEZIERESCode postal : 08 000


D’une part,  et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail :   


D’autre part,


Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Les parties se sont réunies jeudi 19 avril et jeudi 24 mai afin de définir ensemble un cadre concernant le contenu de l’accord relatif à la création d’un compte épargne temps.
Le Compte Epargne Temps, dispositif basé sur le volontariat, a pour objectif de permettre au salarié de capitaliser des droits à congés payés en vue de compléter sa rémunération ou de cesser de manière progressive son activité professionnelle.




Article 1 - Conditions d’ouverture

L’ouverture d’un compte épargne temps est possible à tout salarié en CDI ou en CDD ayant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. L’ouverture d’un compte épargne temps s’effectue exclusivement sur la base du volontariat.

Article 2 - Alimentation du compte épargne temps

Conformément aux dispositions du code du travail, le congé annuel ne pourra être affecté au compte épargne temps que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.
Le compte épargne temps sera alimenté une seule fois par an en fin d’année en fonction des droits à congés payés non pris.
Un courrier sera adressé aux salariés disposant de congés payés non pris aux fins de savoir s’ils souhaitent placer des jours dans le compte épargne temps.
En 2018 uniquement, il sera possible d’affecter au compte épargne temps des droits à congés payés non pris antérieurement dans la limite de 10 jours. Il s’agit d’une amorce exceptionnelle du compte épargne temps qui sera réalisée avec le reliquat de congés payés acquis au titre d’années antérieures à 2018.
L’alimentation du CET sera plafonnée à la garantie prévue par l’AGS. En 2018, ce montant s’élève à 79 464 €.
Le salarié ne sera donc plus autorisé à épargner des droits à congés payés sur le CET dès lors que cette limite aura été atteinte.

Article 3 - Utilisation du compte épargne temps

Le compte épargne temps pourra être débloqué en temps ou en argent.

1/ En temps

Si le salarié souhaite une utilisation en temps, il devra respecter un délai de prévenance de 4 mois. La demande devra être faite par écrit.
Le compte épargne temps devra être utilisé en dehors des mois de juillet et août.
Les droits épargnés sur le CET seront alors pris sous forme de congés et l’indemnisation versée au salarié à l’occasion de la prise du compte épargne temps sera calculée sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.
Exemple : une journée de congé placée en 2018 et prise en 2021 sera valorisée sur la base de la rémunération applicable en 2021.

2/ En argent

Chaque année, le salarié pourra demander la monétisation de jours placés sur le CET. Cette monétisation est plafonnée à 20 jours. Pour ce faire, le salarié sollicitera par écrit la Direction de l’entreprise en indiquant le nombre de jours dont la monétisation est souhaitée.
En sus de la monétisation annuelle, le salarié pourra demander la monétisation de tout ou partie du compte épargne temps à hauteur de 20 jours maximum dans les hypothèses suivantes :
  • Mariage du salarié ou d’un enfant
  • PACS du salarié ou d’un enfant
  • Déménagement du salarié
  • Naissance ou adoption d’un enfant
  • Divorce ou séparation
  • Invalidité du salarié ou de son conjoint ou partenaire de PACS
  • Acquisition de la résidence principale
  • Les études supérieures d’un enfant du salarié,
  • Le décès du conjoint du salarié ou partenaire d’un PACS

Les justificatifs devront être fournis à l’appui de la demande de monétisation du compte épargne temps.


Article 4 - rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié bénéficiera d’une indemnité compensatrice du montant égal aux droits capitalisés sur le compte épargne temps.
Cette indemnité sera versée avec le solde de tous comptes.

ARTICLE 5 – DEPOT


Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
II. - Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci.
III. - Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion
Conformément à l’article D2231-4 du code du travail, l’accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.





Fait à Charleville-Mézières, le 24 mai 2018


Mise à jour : 2018-06-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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